Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/19429/2020

DAS/201/2021 du 02.11.2021 sur DTAE/2712/2021 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19429/2020-CS DAS/201/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 2 NOVEMBRE 2021

 

Recours (C/19429/2020-CS) formé en date du 30 juin 2021 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Laura SANTONINO, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 9 novembre 2021 à :

- Madame A______
c/o Me Laura SANTONINO, avocate.
Rue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11.

- Monsieur B______
Monsieur C______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure C/19429/2020 relative à A______, née le ______ 1933;

Vu l'ordonnance DTAE/2712/2021 rendue le 26 avril 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), notifiée à A______ le 31 mai 2021, qui a institué une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur (ch. 1 du dispositif), désigné deux intervenants en protection de l’adulte aux fonctions de curateurs de celle-ci, avec pouvoir de substitution (ch. 2), confié aux curateurs les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et biens et d'administrer ses affaires courantes, de veiller à son bien-être social et de la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, de veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, de la représenter dans le domaine médical (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., mis à la charge de la personne concernée (ch. 5) et déclaré la décision immédiatement exécutoire (ch. 5);

Vu la requête en reconsidération de cette ordonnance formée le 4 juin 2021 par A______ au Tribunal de protection ;

Vu le recours expédié le 30 juin 2021 au greffe de la Chambre de surveillance par A______, sollicitant l’annulation de ladite ordonnance, assorti d’une requête de restitution de l’effet suspensif;

Vu la décision du 16 juillet 2021 de la Chambre de surveillance accordant l’effet suspensif au recours formé le 30 juin 2021;

Vu la détermination du Tribunal de protection du 28 juillet 2021 indiquant qu’il n'entendait pas faire usage des facultés prévues à l'art. 450d CC;

Vu les avis du 30 juillet 2021 par lesquels la Chambre de surveillance a avisé les participants à la procédure de ce que la cause serait mise en délibération dans un délai de 10 jours;

Attendu que la recourante a conclu préalablement à la suspension de la procédure de recours, dans l’attente de la nouvelle ordonnance à rendre par le Tribunal de protection suite à la demande de reconsidération formée ;

Attendu que le Tribunal de protection, qui a tenu une audience le 28 juin 2021, n’a pas encore statué sur cette requête ;

Considérant que selon l'art. 126 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450 f CC, le Tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent;

Que dans la mesure où la nouvelle décision du Tribunal de protection pourrait rendre le présent recours sans objet, la Chambre de surveillance ordonnera la suspension de la procédure pendante par-devant elle, jusqu'à décision du Tribunal de protection sur la requête en reconsidération de l’ordonnance DTAE/2712/2021 ;

Que le sort des frais de la présente décision sera renvoyé à la décision au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Ordonne la suspension de la procédure de recours contre l'ordonnance DTAE/2712/2021 rendue le 26 avril 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant jusqu'à droit jugé par le Tribunal de protection sur la requête en reconsidération de l’ordonnance susmentionnée formée le 4 juin 2021 par A______ dans la cause C/19429/2020.

Réserve le sort des frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.