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Décisions | Chambre de surveillance

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C/22371/2018

DAS/217/2021 du 02.12.2021 sur DTAE/6595/2020 ( PAE ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22371/2018-CS DAS/217/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 2 DECEMBRE 2021

 

Recours (C/22371/2018-CS) formé en date du 8 décembre 2020 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 3 décembre 2021 à :

- Madame A______
c/o Résidence D______
Chemin ______, ______ [GE].

- Maître B______
Place ______, Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure relative à A______, née le ______ 1940, originaire de E______ (Berne);

Vu l'ordonnance DTAE/5922/2018 rendue le 5 octobre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) laquelle institue, sur mesures superprovisionnelles, une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ couvrant sa représentation dans les rapports avec les tiers, son assistance personnelle et la gestion de ses revenus et charges, et désigne pour ce faire deux collaborateurs du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curateurs (SPAd);

Vu l'ordonnance DTAE/5339/2019 rendue le 5 juillet 2019 par le Tribunal de protection laquelle, sur mesures provisionnelles, libère les curateurs susnommés de leurs fonctions et désigne derechef en lieu et place C______, avocate, à la fonction de curatrice provisoire;

Vu l'ordonnance DTAE/1141/2020 rendue le 18 février 2020 par le Tribunal de protection laquelle, sur mesures provisionnelles, libère la curatrice provisoire précitée de ses fonctions et désigne, en lieu et place, B______, avocat, à titre de curateur;

Vu l'autorisation, valant décision DTAE/6595/2020, accordée le 12 novembre 2020 par le Tribunal de protection à B______, curateur provisoire, de résilier les garde-meubles loués par la personne concernée, de tenter de vendre les affaires entreposées et de les débarrasser pour le surplus;

Attendu que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 13 novembre 2020;

Vu le recours interjeté le 8 décembre 2020 par A______ contre la décision DTAE/6595/2020 du 12 novembre 2020;

Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer la décision querellée manifestée par courrier du 25 janvier 2021 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice;

Vu la réponse au recours formée le 8 février 2021 par B______;

Vu la nouvelle ordonnance DTAE/6109/2021 rendue le 2 septembre 2021 par le Tribunal de protection, laquelle, sur reconsidération, renonce à procéder à la liquidation des biens meubles de la personne concernée et, pour le surplus, maintient la curatelle de représentation et de gestion, relève B______, avocat, de ses fonctions de curateur provisoire et désigne en lieu et place deux collaborateurs du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curateurs (ch. 1 à 4 et 6 du dispositif);

Que la nouvelle décision DTAE/6109/2021 du 2 septembre 2021 est entrée en force à ce jour, aucun recours n’ayant été interjeté par A______ à l'échéance du délai, soit le 29 novembre 2021;

Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);

Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par la recourante;

Qu'elle lui sera restituée vu l'issue de la procédure.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare sans objet le recours formé le 8 décembre 2020 par A______ contre la décision DTAE/6595/2020 rendue le 12 novembre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/22371/2018.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. perçue.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.