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Décisions | Chambre de surveillance

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C/10418/2011

DAS/211/2021 du 24.11.2021 sur CTAE/813/2021 ( PAE ) , RAYEE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10418/2011-CS DAS/211/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021

 

Recours (C/10418/2011-CS) formé en date du 18 août 2021 par Maître A______, domicile professionnel sis ______ [GE].

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 24 novembre 2021 à :

 

- Maître A______
______ Genève.

- Madame B______
p.a. Hôpital de C______
______

- Madame D______
Monsieur E______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure relative à B______, née le ______ 1984;

Vu l'ordonnance DTAE/4948/2020 rendue le 10 août 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), laquelle confirme la curatelle de représentation et de gestion instituée sur mesures superprovisionnelles le 22 juin 2020 en faveur de B______ (ch. 1 du dispositif), relève A______ de ses fonctions de curatrice provisoire et désigne derechef deux employés du Service de protection de l'adulte (SPAd) aux fonctions de curateurs, notamment (ch. 2 et 5);

Vu la décision CTAE/813/2021 rendue le 19 mars 2021 par le Tribunal de protection laquelle approuve les rapport et comptes finaux couvrant la période du 22 juin 2020 au 10 août 2020 et arrête les honoraires de A______, ancienne curatrice de la personne concernée, à 5'300 fr., en vertu du tarif applicable (gestion courante: 26 heures et 30 minutes à 200 fr.), met ces derniers à la charge de l'Etat et rend attentives les personnes intéressées aux dispositions des articles 454 ss CC relatives à l'action en responsabilité dont elles disposent contre le canton et qui se prescrit dans le délai d'une année dès qu’elles ont eu connaissance d'un dommage, mais au plus tard dix ans après que ledit dommage se soit produit;

Attendu que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 15 juillet 2021;

Vu le recours interjeté le 18 août 2021 par A______ contre la décision CTAE/813/2021 du 19 mars 2021;

Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer la décision querellée manifestée par courrier du 20 septembre 2021 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice;

Vu la nouvelle ordonnance CTAE/2034/2021 rendue le même jour, soit le 20 septembre 2021, par le Tribunal de protection, laquelle, annulant et remplaçant la décision attaquée, approuve les rapport et comptes finaux susmentionnées et arrête les honoraires de A______ à 7'300 fr., notamment;

Attendu que cette décision est entrée en force à ce jour, aucun recours n’ayant été interjeté par A______ à l'échéance du délai, soit le 17 novembre 2021;

Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);

Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par la recourante;

Qu'elle lui sera restituée vu l'issue de la procédure.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare sans objet le recours formé le 18 août 2021 par A______ contre la décision CTAE/813/2021 rendue le 19 mars 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/10418/2011.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. perçue.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.