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Décisions | Chambre de surveillance

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C/27574/2019

DAS/209/2021 du 17.11.2021 sur DTAE/2332/2020 ( PAE ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27574/2019-CS DAS/209/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021

 

Recours (C/27574/2019-CS) formé en date du 11 juin 2020 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 18 novembre 2021 à :

 

- Madame A______
______, ______.

- Monsieur B______
______, ______.

- Maître C______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure relative à B______, né le ______ 2001;

Vu l'ordonnance DTAE/2332/2020 rendue le 2 mars 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) qui a institué une curatelle de portée générale en faveur de B______ (ch. 1 du dispositif), rappelé que la personne concernée était privée de plein droit de l'exercice de ses droits civils (ch. 2), désigné C______, avocat, aux fonctions de curateur (ch. 3), dit que les honoraires du curateur seront laissés à la charge de l'Etat, au tarif de l'art. 11 al. 2 RRC (ch. 4), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 5), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours et laissé les frais judiciaires à la charge de l’État (ch. 6 et 7);

Attendu que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 13 mai 2020;

Vu le recours interjeté le 11 juin 2020 par A______, mère de B______, contre l'ordonnance précitée, laquelle conclut à sa nomination dans la gestion des affaires de son fils;

Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer la décision querellée manifestée par courrier du 16 juillet 2020 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice;

Vu la nouvelle ordonnance DTAE/4533/2021 rendue le 28 juin 2021 par le Tribunal de protection, laquelle prononce, entre autres, la mainlevée de la curatelle de portée générale instituée le 2 mars 2020 en faveur de la personne concernée (ch. 1 du dispositif), libère C______, avocat, de ses fonctions de curateur et réserve l'approbation de ses rapport et comptes finaux (ch. 2), institue une curatelle de représentation et de gestion en faveur de la personne concernée et désigne A______ et D______ aux fonctions de curatrices (ch. 4 et 5);

Attendu que cette ordonnance est entrée en force à ce jour, aucune motivation écrite n'ayant été sollicitée par A______ à l'échéance du délai, soit le 23 septembre 2021;

Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);

Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par la recourante;

Qu'elle lui sera restituée vu l'issue de la procédure.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare sans objet le recours formé le 11 juin 2020 par A______ contre l'ordonnance
DTAE/2332/2020 rendue le 2 mars 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/27574/2019.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. perçue.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.