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Décisions | Chambre de surveillance

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C/26096/2013

DAS/204/2021 du 11.11.2021 sur DTAE/5723/2021 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26096/2013-CS DAS/204/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 11 NOVEMBRE 2021

 

Recours (C/26096/2013-CS) formé en date du 16 octobre 2021 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant d'abord en personne, puis par Me Béatrice WÄLTI, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 11 novembre 2021 à :

- Monsieur A______
c/o Me Béatrice WÄLTI, avocate
Place de l'Octroi 15, 1227 Carouge.

- Madame B______
Monsieur C______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance DTAE/5723/2021 rendue le 28 septembre 2021 et notifiée aux parties le 13 octobre 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, né le ______ 1953 (ch. 1 du dispositif), désigné deux employés auprès du Service de protection de l'adulte (ci-après: SPAd) aux fonctions de curateurs et dit que ces derniers pouvaient se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confié aux curateurs les tâches suivantes - représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), laissé les frais judiciaires à la charge de l’État et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 5 et 6);

Que le Tribunal de protection a déclaré sa décision immédiatement exécutoire aux motifs que les ruptures prolongées de traitements mettaient gravement A______ en danger, au vu de ses pathologies somatiques, que le paiement de ses factures courantes, notamment son loyer, devaient reprendre sans tarder, afin d'assurer ses besoins vitaux, et qu'il convenait, en cas de voyage prévu pour octobre 2021 tel qu'annoncé par la personne concernée, de pouvoir agir en l'empêchant de partir;

Que par acte du 16 octobre 2021, A______ a formé recours contre cette ordonnance;

Que le 5 novembre 2021, A______, sous la plume de son conseil, a transmis à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, un complément de recours, concluant principalement à l'annulation des chiffres 1 à 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouvelle décision;

Qu'il sollicite préalablement la restitution de l'effet suspensif à son recours, faisant valoir une atteinte à son honneur, dans la mesure où il n'y avait aucune urgence à l'exécution immédiate de la mesure ordonnée, soit à l'intervention d'un tiers, dès lors que son bail avait été reconduit avant le signalement adressé à l'autorité de protection, que le paiement de son loyer s'effectuait par le biais d'un ordre permanent, qu'il collaborait pleinement avec le corps médical et que son traitement était parfaitement suivi;

Qu'il allègue également une atteinte patrimoniale eu égard aux retards pris dans le paiement de ses charges incompressibles, dus au transfert de pouvoirs dans la gestion de ses revenus par le SPAd, ce qui génère le prélèvement de frais bancaires à sa charge, et notamment au fait qu'actuellement il n'a plus de moyens de subsistance pour se nourrir;

Considérant EN DROIT que, selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que la levée de l'effet suspensif prévue par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (GEISER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz 2012 ad art. 440c n. 7 p. 655);

Que le principe est l'effet suspensif au recours, l'exception sa levée;

Que l'effet suspensif peut être restitué par l'autorité de recours en cas de levée par l'autorité de 1ère instance si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable de l'exécution;

Qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites à l'appui du recours que le loyer du recourant semble être payé mensuellement par un ordre permanent non révoqué, son séjour à D______ n'étant par ailleurs pas remis en cause, et qu'il subvient seul à ses besoins vitaux (nourriture);

Qu'il ressort en outre de l'ordonnance attaquée que, sur le plan médical, le recourant est "très compliant à ses suivis et à ses traitements";

Que le 19 mai 2021, le médecin du recourant a estimé que les conditions d'une mise sous curatelle n'étaient plus réalisées, la situation de celui-ci étant évolutive;

Que ce fait a été confirmé par ce médecin le 1er juin 2021;

Qu'aucun élément d'urgence à l'instauration immédiate de la mesure prononcée ne ressort de la procédure;

Que, compte tenu de ce qui précède, les conditions exceptionnelles justifiant le retrait de l'effet suspensif au recours ne sont pas réalisées;

Qu'il sera dès lors fait droit à la demande du recourant tendant à restituer l'effet suspensif à son recours;

Que le sort éventuel des frais sera renvoyé à la décision au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur effet suspensif :

Accorde l'effet suspensif au recours formé le 16 octobre 2021 par A______ contre l’ordonnance DTAE/5723/2021 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 28 septembre 2021 dans la cause C/26096/2013.

Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.