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Décisions | Chambre de surveillance

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C/13413/2021

DAS/202/2021 du 09.11.2021 sur DTAE/5787/2021 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13413/2021-CS DAS/202/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 9 NOVEMBRE 2021

 

Recours (C/13413/2021-CS) formé en date du 2 novembre 2021 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 10 novembre 2021 à :

- Monsieur A______
______, ______.

- Madame B______
p.a. Clinique psychiatrique de C______, Unité D______
______, ______.

- Maître E______
______, ______.

- Maître F______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.



Vu la procédure C/13413/2021 relative à B______, née le ______ 1947, actuellement hospitalisée à la Clinique psychiatrique de C______ depuis le 18 octobre 2021;

Attendu que par ordonnance DTAE/5787/2021 du 11 octobre 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a, sur mesures superprovisionnelles, ordonné le placement à des fins d’assistance de B______ (ch. 1 du dispositif), prescrit l’exécution du placement à des fins d’assistance au sein de la Clinique psychiatrique de C______ (ch. 2), rendu attentive l’institution de placement au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d’exécution du placement, appartient au Tribunal de protection (ch. 3), fixé aux parties, d'une part, un délai au 20 octobre 2021 pour communiquer au Tribunal les éventuelles questions à poser à l'expert et, d'autre part, au 29 octobre 2021 pour communiquer leurs observations sur l’adéquation des mesures ordonnées (ch. 4 et 5), rappelé que la décision était immédiatement exécutoire, non sujette à recours, et que la procédure était gratuite (ch. 6 et 7);

Que l'ordonnance susmentionnée a été communiquée aux parties pour notification le 13 octobre 2021;

Que, par acte expédié le 2 novembre 2021 à l'adresse du Tribunal de protection, puis transmis à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 8 du même mois, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant à ce que son épouse "qui est retenue contre son gré, puisse rentrer à la maison";

Considérant que les décisions sur mesures superprovisionnelles ne sont susceptibles ni d'un recours cantonal, ni d'un recours auprès du Tribunal fédéral (ATF 137 III 417; ATF 140 III 289);

Que par conséquent, le recours formé contre l'ordonnance précitée est irrecevable;

Qu'il sera toutefois rappelé au Tribunal de protection que, conformément aux réquisits légaux en matière de mesures superprovisionnelles (art. 445 al. 2 CC), lesdites mesures doivent impérativement être suivies d'une audition des parties fixée parallèlement au prononcé de la décision sur mesures urgentes, afin de prononcer des mesures provisionnelles, sujettes elles à recours;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable le recours formé le 2 novembre 2021 par A______ contre l'ordonnance
DTAE/5787/2021 rendue le 11 octobre 2021 sur mesures superprovisionnelles par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13413/2021.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2) contre les décisions relatives aux mesures superprovisionnelles.