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Décisions | Chambre de surveillance

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C/11397/2017

DAS/199/2021 du 25.10.2021 sur DTAE/7702/2020 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 29.11.2021, rendu le 05.05.2022, CONFIRME, 5A_987/2021
Normes : CC.296.al2; CC.298.letd; CC.298.al3; CC.273.al1
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11397/2017-CS DAS/199/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 25 OCTOBRE 2021

 

Recours (C/11397/2017-CS) formé en date du 25 mars 2021 par Madame A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me Monica KOHLER, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 27 octobre 2021 à :

- Madame A______
c/o Me Monica KOHLER, avocate
Rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12.

- Monsieur B______
c/o Me Aleksandra PETROVSKA, avocate
Rue Sautter 29, case postale 244, 1211 Genève 12.

- Madame C______
Madame D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.           a) Le mineur F______ est né le ______ 2017 de la relation hors mariage entre A______, de nationalité française, et B______, de nationalité française et algérienne. Le père a reconnu son fils avant sa naissance et les parents ont signé le ______ 2017 une déclaration concernant l'autorité parentale conjointe sur l'enfant à naître.

b) Les parents du mineur se sont séparés le 2 juillet 2020. La mère et l'enfant sont demeurés dans l'appartement sis 1______ à Genève, tandis que le père est allé vivre chez sa mère, domiciliée 2______ à Genève.

c) B______ a déposé le 14 septembre 2020 au greffe du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), une requête en fixation du droit de garde, assortie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, par laquelle il a sollicité l'instauration d'une garde alternée sur le mineur F______. Il a allégué s'être occupé de manière prépondérante de son fils depuis sa naissance dès lors qu'il ne travaillait pas, tandis que la mère du mineur travaillait à plein temps au E______. Il a expliqué avoir démissionné de son poste dans une banque de Londres en 2009 pour venir s'installer à Genève. Au moment de la naissance de l'enfant, les parents avaient convenu que le père resterait à la maison pour s'en occuper. Après la séparation, intervenue au début de l'été 2020, il était retourné vivre auprès de sa mère qui avait déménagé en 2018 dans un appartement de cinq pièces, afin que le mineur puisse disposer d'une chambre, la grand-mère paternelle s'étant toujours beaucoup investie dans la vie de son petit-fils. Afin d'apaiser les tensions parentales, il avait proposé à la mère de son fils un droit de visite élargi sur une durée d'un mois, avant la mise en place d'une garde alternée. Celle-ci était cependant partie en vacances dans le sud de la France, sans l'en aviser, de sorte qu'ils n'avaient pas pu mettre en place cette garde partagée. Il n'avait pas revu son fils depuis le 2 juillet 2020. La mère, qui détenait la carte d'identité du mineur, sollicitait qu'il lui remette le passeport français de l'enfant, craignant qu'il n'enlève son fils, ce qui n'était pas dans ses intentions.

d) Par décision du 15 septembre 2020, le Tribunal de protection a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par B______.

e) Dans sa réponse du 6 octobre 2020, A______ a conclu au déboutement de B______ de sa requête en mesures provisionnelles et, sur le fond, a sollicité, préalablement la restitution du passeport du mineur et, principalement, a conclu à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde exclusive de l'enfant F______, en réservant au père un large droit de visite d'un week-end sur deux, un jour par semaine et la moitié des vacances scolaires. Elle a également conclu à ce qu'il soit fait interdiction au père de quitter le territoire suisse avec l'enfant, sans l'accord préalable du Tribunal de protection.

Elle a allégué que les parties n'avaient jamais convenu que B______ resterait à la maison pour s'occuper de l'enfant. Il ne s'était d'ailleurs jamais occupé exclusivement de celui-ci, faisant toujours appel à sa propre mère pour ce faire. Elle ignorait que l'enfant disposait d'une chambre chez sa grand-mère paternelle, n'ayant jamais été invitée au domicile de celle-ci. Depuis la naissance de son fils, elle faisait l'objet de pressions psychologiques de la part du père et de la grand-mère paternelle visant à la déposséder de son rôle de mère et d'un dénigrement constant en raison du fait que sa grossesse était intervenue suite à un don d'ovocytes, le père n'hésitant pas à lui dire qu'elle n'était pas la mère biologique de leur fils et ce, même devant l'enfant. Le couple avait entrepris une thérapie, interrompue après une année faute de résultat. Elle avait poursuivi seule les consultations afin de conserver un équilibre dans cette situation difficile. Elle avait finalement proposé au père du mineur de se séparer, ce qui avait entraîné chez ce dernier un comportement violent et des propos haineux. Il lui avait à nouveau fait savoir qu'il ne la considérait pas comme la mère de leur enfant et qu'il partirait avec son fils, propos qu'il a de nouveau tenus devant l'enfant. Elle avait ainsi déposé une main courante le 2 juillet 2020. Malgré les conflits familiaux, elle souhaitait que son fils conserve des liens avec son père et sa grand-mère paternelle, raison pour laquelle elle avait organisé des contacts quotidiens par FaceTime entre eux. Elle réclamait cependant que le père lui restitue le passeport de l'enfant, ce qu'il refusait, avant d'envisager un droit de visite, compte tenu des menaces d'enlèvement proférées. L'attitude du père et son agressivité avaient eu pour conséquence de détruire le lien de confiance, de sorte qu'elle ne pouvait plus envisager l'instauration d'une garde alternée. Au surplus, le père qui avait démissionné en 2009 de son emploi pour créer une société à Genève, n'avait jamais travaillé depuis lors mais ne s'était pas pour autant occupé du ménage, ne sachant pas cuisiner, et gardait leur enfant avec sa propre mère, qu'elle-même n'avait pas le droit d'approcher. Depuis la naissance de son fils, le père et sa propre mère décidaient de l'éducation de celui-ci et s'opposaient systématiquement à ses décisions.

f) Dans son rapport du 27 novembre 2020, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a préavisé l'instauration d'une garde alternée sur le mineur F______ devant s'exercer du dimanche 18h00 au mercredi 12h00 chez la mère et du mercredi 12h00 au vendredi 18h00 chez le père, avec une alternance des week-ends et une répartition des vacances scolaires chez chacun des parents en alternance selon les années paires et impaires. Il a relevé que les parents ne parvenaient pas à s'entendre pour leur fils (passeport, crèche) et se trouvaient dans une situation de conflit prépondérant. Ils disaient tous deux avoir fait des propositions de reprise de liens par l'intermédiaire de leurs avocats. Ils se laissaient déborder par leurs blessures, leurs revendications et leurs peurs en oubliant que l'enfant avait besoin de ses deux parents pour se construire. Les parties disposaient cependant de compétences égales dans la prise en charge du mineur. Ils s'occupaient adéquatement de leur fils, mais de "manière individuelle". Cela permettait de considérer qu'il serait adéquat d'instaurer une garde alternée en faveur de l'enfant. Il apparaissait nécessaire de rétablir rapidement les relations entre F______ et son père, qui s'était occupé en grande partie de lui durant la vie commune, afin de préserver l'équilibre émotionnel du mineur. Il serait important que le père puisse rassurer la mère en acceptant l'échange du passeport contre la carte d'identité du mineur. Les difficultés des parents à communiquer et à trouver des solutions sur les questions importantes concernant leur fils, si elles devaient persister, seraient contraires au bon développement du mineur. Compte tenu de la garde alternée qui était préconisée et de la nécessité d'une communication fluide entre les parents pour ce faire, il était nécessaire qu'ils entament un travail d'accompagnement à la coparentalité.

Le père considérait que la mère du mineur voulait tout contrôler. Elle faisait passer ses souhaits avant ceux de leur fils. Elle avait voulu inscrire leur fils aux "bébés nageurs", ce à quoi il était opposé, et cette activité avait été un échec. Elle souhaitait que l'enfant fasse de la musique, ce à quoi il n'était pas favorable, mais s'était rendu compte que cela avait été bénéfique pour leur fils. Il a indiqué s'être majoritairement occupé de l'enfant depuis sa naissance puisque la mère travaillait et lui avoir apporté beaucoup d'attention. Il n'avait lui-même pas retrouvé de travail depuis 2009 dans le domaine bancaire. Il s'était inscrit au chômage et bénéficiait de l'aide sociale depuis trois mois. Il était parfois aidé financièrement par sa mère. La communication avec la mère était compliquée et se faisait par courriels et au travers de leurs avocates.

La mère a exposé que depuis la naissance de l'enfant, la grand-mère paternelle était omniprésente, au point qu'elle ne parvenait pas à trouver sa place de mère. La thérapie de couple entreprise s'était soldée par un échec. Elle avait assumé toutes les charges familiales depuis la naissance de leur fils et aurait souhaité que le père reprenne un emploi. Depuis la séparation, l'enfant était gardé un jour par semaine par la grand-mère maternelle et par une "nounou" pendant qu'elle travaillait. Le père s'était montré à plusieurs reprises violent à son égard lui reprochant de ne pas être la mère du mineur. Il avait menacé de partir en Algérie avec l'enfant et avait pris le passeport français de leur fils à son domicile, pendant qu'elle était à Davos. Elle ne savait pas si le père détenait un passeport algérien au nom de l'enfant. Elle souhaitait récupérer le passeport de l'enfant pour être rassurée, ce que le père refusait. La mauvaise communication entre les parents, l'absence de confiance mutuelle et de partage de mêmes valeurs empêchaient la mise en place d'une garde alternée.

La Dre G______, pédiatre du mineur, avait indiqué que les deux parents venaient aux consultations avec leur enfant et se montaient adéquats dans sa prise en charge. H______, directrice de la Crèche I______, avait précisé que le mineur avait fréquenté la crèche entre octobre 2017 et janvier 2020. Initialement, il avait été inscrit pour les lundis et mercredis, mais était venu occasionnellement, manquant pour de multiples raisons. Son contrat d'accueil avait été modifié en août 2018 pour ne conserver que le mercredi. Lorsque la mère l'accompagnait, elle prenait le temps de se séparer de lui et l'enfant s'adaptait rapidement. Le père avait quant à lui des difficultés à laisser l'enfant, et malgré les explications fournies par les éducateurs, avait de la peine à modifier son comportement. La grand-mère était très présente à la crèche et accompagnait souvent son fils pour venir chercher l'enfant. Le contrat à la crèche avait été résilié en janvier 2020, l'enfant n'étant pas revenu durant les deux mois de préavis.

g) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 10 décembre 2020.

B______ s'est déclaré d'accord avec le préavis du SEASP. Il acceptait d'exercer un droit de visite avant l'instauration de la garde alternée. Il proposait de communiquer avec la mère par écrit pour éviter que ses propos ne soient mal interprétés. Il envisageait de quitter le domicile de sa propre mère lorsqu'il aurait trouvé un travail dans le domaine bancaire, acceptant dans l'intervalle d'autres emplois comme "homme à tout faire". Il était favorable à entreprendre un travail de coparentalité. L'enfant ne disposait pas d'un passeport algérien.

A______ était d'accord avec la mise en place d'un large droit de visite du père sur l'enfant mais s'opposait au principe d'une garde alternée. Elle n'avait pas de contacts avec le père, hormis lors de l'appel téléphonique quasi quotidien en faveur du mineur. Elle envisageait de communiquer avec lui oralement ou par écrit au sujet de leur fils. Elle était d'accord d'entreprendre un travail de coparentalité. Elle avait besoin d'être rassurée quant à un éventuel départ à l'étranger du père avec l'enfant, raison pour laquelle elle souhaitait récupérer le passeport de celui-ci. Elle estimait qu'il était dans l'intérêt du mineur qu'il rencontre son père, hors présence de la grand-mère paternelle, omniprésente. Il était également important que son fils soit sociabilisé et ne reste pas toujours chez sa grand-mère, mais le père s'était opposé à son inscription à la crèche, alors que l'enfant aurait pu l'intégrer tous les matins. Elle travaillait pour l'instant depuis son domicile et avait pris une "nounou" pour s'occuper de son fils.

La représentante du SPMi a indiqué qu'un droit de visite pouvait être envisagé jusqu'aux fêtes de Noël et ensuite évoluer en garde partagée.

Les parties se sont entendues afin que le passeport et la carte d'identité du mineur soient échangés entre elles le lendemain et que les relations personnelles entre le père et l'enfant reprennent dès le week-end suivant.

Le Tribunal de protection a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

B.            Par ordonnance DTAE/7702/2020 du 10 décembre 2020, adressée pour notification aux parties le 23 février 2021, le Tribunal de protection a maintenu l'autorité parentale conjointe sur le mineur F______ (ch. 1 du dispositif), accordé dans un premier temps à B______ un droit aux relations personnelles sur son fils, qui s'exercerait sauf accord contraire des parents, au minimum un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au lundi 09h00, le mercredi de 09h00 au jeudi 09h00 chaque semaine et la moitié des vacances scolaires réparties selon les années paires et impaires entre chacun des parents, l'enfant passant les vacances auprès de son père, les années paires, durant la première partie des vacances de Pâques, les fériés de Pentecôte et du Jeûne genevois, les deux dernières semaines de juillet et d'août, les vacances d'octobre et la semaine des vacances de Nouvel-an et, les années impaires, les vacances de février, la deuxième partie des vacances de Pâques, les fériés du 1er mai et de l'Ascension, les deux premières semaines du mois de juillet et d'août et la semaine des vacances de Noël (ch. 2), instauré une garde alternée s'exerçant du dimanche 18h00 au mercredi 12h00 chez la mère, du mercredi 12h00 au vendredi 18h00 chez le père, avec une alternance des week-ends et la poursuite des vacances scolaires, au plus tard d'ici la fin mai 2021, afin que cette prise en charge soit effective avant la rentrée scolaire 2021-2022 (ch. 3), fixé le domicile légal du mineur F______ chez sa mère, une fois la garde alternée instaurée (ch. 4), institué une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite en faveur du mineur F______ (ch. 5), désigné deux intervenantes en protection des mineurs aux fonction de curatrices (ch. 6), pris acte de l'accord des parents du mineurs d'entreprendre une thérapie familiale et de coparentalité auprès de la Consultation psychothérapeutique pour familles et couples des HUG, dont les frais non pris en charge par l'assurance maladie obligatoire seront répartis par moitié chacun et l'a ordonnée en tant que de besoin (ch. 7), invité la Consultation psychothérapeutique pour familles et couples des HUG à signaler au curateur du mineur dans les six mois au plus tard, si la thérapie ordonnée n'avait pas pu être mise en place ou poursuivie (ch. 8), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 800 fr. et les a mis à la charge de A______ et B______, à raison de la moitié chacun (ch. 10).

En substance, le Tribunal de protection a considéré que bien que les parents entretenaient des relations conflictuelles et rencontraient d’importantes difficultés à communiquer, ces problèmes n’étaient pas insurmontables et ne justifiaient pas l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère. Le père du mineur s’étant occupé de manière prépondérante de celui-ci depuis sa naissance, une garde alternée pouvait être envisagée, mais compte tenu de l’interruption des relations personnelles pendant près de six mois et de la reprise récente des visites du père sur l’enfant, il convenait de la mettre progressivement en place afin de permettre aux parents de progresser dans leur travail de coparentalité, un large droit de visite devant être octroyé au père dans un premier temps.

C.           a) Par acte du 25 mars 2021 déposé au greffe de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a recouru contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 24 février 2021. Elle conclut à l'annulation des chiffres 1, 2, 3 et 9 de son dispositif, et cela fait, à ce que la Chambre de surveillance lui attribue l'autorité parentale exclusive sur l'enfant F______, accorde dans un premier temps à B______ un droit aux relations personnelles sur le mineur qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux du vendredi 18h00 au lundi 09h00, un jour de la semaine avec la nuit durant la semaine où l'enfant F______ ne sera pas en week-end avec son père et la moitié des vacances scolaires, telles que réparties par le Tribunal de protection, dise que le droit de visite sera élargi d'ici la rentrée scolaire à chaque mercredi dès 09h00 au jeudi matin 09h00, dise qu'une fois que F______ sera scolarisé et bien intégré dans sa scolarité et ses activités quotidiennes et que les parties pourront justifier d'une thérapie familiale et de coparentalité couronnée de succès, soit dans un délai d'environ trois à cinq ans, la décision pourra être revue s'agissant de l'autorité parentale et de la garde des parties sur leur enfant.

En substance, elle considère que les parents ont des valeurs éducatives diamétralement opposées, de sorte qu’il sera impossible pour eux de prendre des décisions communes concernant leur enfant, le père s’opposant systématiquement à toutes ses décisions. Elle estime également que le modèle de vie du père qui ne travaille pas et vit chez sa mère, et grâce à la retraite de cette dernière, offre un mauvais exemple à leur fils. Le père souhaite faire élever son fils par sa propre mère, selon un modèle "archaïque ", préjudiciable à l’intérêt de l’enfant et non compatible avec une "éducation occidentale". Les parties s’opposent ainsi sur les bases fondamentales de l’éducation de leur fils et ne sont pas capables pour l’instant de communiquer à ce sujet, ce qui ne permet pas l’exercice de l’autorité parentale conjointe et encore moins la mise en place d’une garde alternée.

Elle a déposé un chargé de pièces nouvelles.

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC.

c) Dans sa réponse, B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Les parties avaient débuté un travail de coparentalité mais l'annonce du recours avait eu pour conséquence de mettre un coup d'arrêt à celui-ci. Il était d'accord que son fils soit de nouveau inscrit à la crèche mais uniquement sur le temps de garde de la mère, puisqu'il pouvait garder le mineur et ne voulait pas engager des frais de crèche. La recourante s'était déjà rendue dans l'allée de l'immeuble de sa mère pour récupérer l'enfant et n'était donc pas persona non grata. Il avait par ailleurs travaillé comme "homme à tout faire" chez J______ SA (juin 2014 à février 2015) et comme bénévole chez K______ [association caritative] durant la vie commune et avait effectué sans succès plus de 1'500 demandes d'emploi.

Il a produit un chargé de pièces nouvelles.

d) Par plis du 12 mai 2021, la Cour a informé les parties de ce que la cause était mise en délibération.

e) A______ a répliqué en date du 25 mai 2021, persistant dans ses conclusions.

Elle a déposé un chargé de pièces complémentaires.

f) Le 15 juin 2021, A______ a expédié une écriture qu'elle a intitulée "duplique", ainsi qu'un chargé de pièces complémentaires au greffe de la Chambre de surveillance.

g) Par courrier du 19 juin 2021, B______ a conclu à l'irrecevabilité de cette écriture, en indiquant qu'il se déterminerait cependant dans un délai de dix jours.

h) Par écritures du 23 juin 2021, B______ a persisté dans ses conclusions.

i) A______ et B______ ont encore fait parvenir à la Chambre de surveillance des courriers respectivement les 28 juin 2021 et 5 juillet 2021, persistant chacun dans leurs conclusions respectives.

EN DROIT

1.             1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).

Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

1.3 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans par la recourante à l'appui de son recours et de sa réplique sont recevables, dans la mesure où l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne prévoit aucune restriction en cette matière. Les pièces nouvelles déposées à l'appui de la réponse sont également, pour les mêmes raisons, recevables.

L'écriture de la recourante, intitulée "duplique" du 15 juin 2021, qui ne constitue pas des déterminations à une écriture adverse, et les pièces qui l'accompagnent, sont, quant à elles irrecevables, car tardives, le greffe de la Chambre de surveillance ayant informé les parties par avis du 12 mai 2021 de ce que la cause serait gardée à juger à l'issue d'un délai de dix jours. Il en va de même, et pour les mêmes raisons, des écritures du 28 juin 2021 de la recourante et de celles des 19 juin, 23 juin et 5 juillet 2021 de B______.

2.             La recourante fait grief au Tribunal de protection d'avoir maintenu l'autorité parentale conjointe.

2.1 L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe (art. 296 al. 2 CC). A la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (art. 298d al. 1 CC).

L'autorité parentale conjointe est la règle, indépendamment de l'état civil des parents, et il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (ATF 142 III 1 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 4.1; 5A_840/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1). Une telle exception est envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation (ATF 141 III 472 consid. 4.6, JdT 2016 I 130; ATF 142 III 1 consid. 3.3). L'attribution de l'autorité parentale exclusive doit rester une exception strictement limitée (ATF 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.7; arrêts du Tribunal fédéral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 4.1; 5A_840/2017 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1).

Le conflit ou l'incapacité de communiquer doit porter sur l'ensemble des questions relatives à l'enfant; un conflit ou une incapacité de communiquer sur certains aspects spécifiques, soit notamment lorsqu'il ne porte que sur la réglementation du droit de visite, ne justifie pas une attribution exclusive de l'autorité parentale. L'attribution exclusive de l'autorité parentale ne se justifie que lorsque le conflit ou l'incapacité de communiquer a un effet négatif sur l'enfant. A cet égard, il ne suffit pas de constater de manière abstraite que l'enfant se trouve dans un conflit de loyauté, dont les effets sur l'enfant dépendent notamment de sa constitution et de l'attitude des parents à son égard; il s'agit au contraire d'examiner concrètement comment ce conflit se manifeste sur l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_609/2016 du 13 février 2017, consid. 2.2).

2.2 En l'espèce, les parents du mineur exercent l'autorité parentale conjointe sur leur fils depuis sa naissance et s'opposent, depuis leur séparation intervenue début juillet 2020, sur les modalités de la prise en charge de celui-ci. Leur désaccord à cet égard ne saurait cependant justifier une modification de l'autorité parentale exercée en commun sur le mineur.

Il ressort des déclarations des parties que leur vision de l'éducation de leur fils est différente et que la communication entre elles est difficile, ce qui est sujet à discordes, chacun reportant la responsabilité de celles-ci sur l'autre. Les principaux désaccords entre les parents ont concerné jusqu'alors la prise en charge du mineur à la crèche depuis leur séparation, l'enfant ayant pu la fréquenter quelque peu durant la vie commune, et les activités de celui-ci. La fréquentation de la crèche, bien qu'elle illustre la divergence de vue des parents, est un sujet qui n'est plus d'actualité, l'enfant ayant intégré l'école à la rentrée 2021. S'agissant des activités de "bébés nageurs" et de musique, la recourante, malgré la réticence du père, a toutefois pu inscrire le mineur à celles-ci, l'enfant poursuivant toujours la seconde activité le samedi. Le père du mineur, constatant que l'enfant y prenait du plaisir, n'est dorénavant plus opposé à la pratique par ce dernier d'une activité musicale, de sorte que les parents parviennent, malgré leurs divergences, à prendre des décisions communes concernant leur fils et se montrent capables de changer d'avis dans l'intérêt de celui-ci. S'agissant de la santé, la pédiatre du mineur a précisé que les parents se rendaient tous deux aux visites médicales, de sorte qu'il n'existe aucun désaccord dans la prise en charge médicale de l'enfant. L'autorité parentale conjointe n'empêche ainsi pas que les décisions importantes concernant le mineur puissent être prises. Les parties souhaitent par ailleurs améliorer leur communication par le travail de coparentalité qu'ils ont accepté d'effectuer. Le père du mineur indique dans sa réponse que ce travail de coparentalité connaîtrait un "coup d'arrêt" compte tenu du recours déposé. Il sera rappelé à cet égard aux parents du mineur que ce travail de coparentalité a été ordonné par le Tribunal de protection, ce qu'ils n'ont pas contesté, et qu'il leur appartient de le mener à terme, dans l'intérêt de leur fils. Le maintien de l'autorité parentale conjointe apparaît ainsi bénéfique à l'enfant concerné puisqu'elle va obliger les parents à coopérer et prendre des décisions en commun concernant leur fils, ce qu'ils apparaissent capables de faire. Les parties ne semblent en effet pas en proie à un conflit insurmontable, exerçant une influence négative sur le mineur, justifiant la modification de l'autorité parentale sur ce dernier.

C'est, partant, à juste titre que le Tribunal de protection a maintenu l'autorité parentale conjointe. Le grief sera en conséquence rejeté et le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera confirmé.

3.             La recourante conteste l'instauration d'une garde alternée sur le mineur F______.

3.1 Lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, l’autorité de protection de l’enfant examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande (art. 298b al. 3ter CC).

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (arrêts 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1; 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3; 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1).

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1).

Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant
(ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1). A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner l'existence des capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun des parents pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_66/2019 précité consid. 4.1).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation (ATF
142 III 617 consid. 3.2.4).

Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).

3.2 En l'espèce, la recourante est opposée à l'instauration d'une garde alternée, au motif essentiellement que le père offrirait à l'enfant une mauvaise image, en raison du fait qu'il ne travaille pas et vit aux dépens d'autrui, chez sa propre mère, laquelle interfère dans la prise en charge de l'enfant. Si certes cette argumentation ne peut être suivie, le statut du père étant connu de la recourante depuis la naissance de l'enfant et la grand-mère paternelle présente aux côtés de son fils depuis ce moment-là, il apparaît cependant prématuré d'instaurer une garde alternée sur le mineur. En effet, le père s'est certes beaucoup occupé de l'enfant durant la vie commune, mais le mineur vit depuis la séparation des parties auprès de sa mère, laquelle a mis en place une structure adéquate pour le prendre en charge lorsqu'elle ne peut s'en occuper personnellement. Par ailleurs, si le père assure que l'enfant bénéficie de conditions de vie adéquates au domicile de sa propre mère, le SPMi n'a pas enquêté sur cette question et ne s'est aucunement rendu au nouveau domicile du père, se contentant, à l'instar du Tribunal de protection, des allégations de celui-ci à ce sujet, alors même que la recourante a précisé ne pas avoir accès au domicile de sa belle-mère. Quoi qu'il en soit, il ne peut s'agir que d'une situation provisoire, dès lors qu'il parait difficilement concevable que le père du mineur continue de vivre avec sa propre mère. Il n'est par ailleurs pas souhaitable, en raison des différends entre la recourante et la grand-mère paternelle, que cette dernière soit mise à contribution pour élever son petit-fils. D'autre part, compte tenu de son obligation d'entretien envers son enfant, le père ne peut se dispenser de chercher une activité lucrative. Il a d'ailleurs indiqué qu'il recherchait un emploi dans le secteur bancaire et souhaitait, dès qu'il aurait trouvé du travail, prendre à bail son propre logement. Pour l'instant, sa situation n'est pas stabilisée et l'on ignore si son futur emploi lui permettra l'exercice d'une garde alternée et si son nouveau logement sera suffisamment proche de celui de la recourante pour permettre l'exercice de celle-ci. Ainsi, indépendamment des conditions de logement actuelles de l'enfant chez la grand-mère paternelle qui sont ignorées, l'instauration d'une garde alternée, alors que le père se trouve dans une situation de logement provisoire, sans ressources et en recherche d'emploi, ne semble pas opportune, et est pour le moins prématurée. A cela s'ajoute le fait que les parents sont en proie à un conflit important qui ne permet pas, pour l'instant et sans amélioration, l'instauration d'une garde alternée, ce d'autant que l'enfant est en bas âge. La situation sera cependant amenée à évoluer, compte tenu des efforts qu'ils ont entrepris d'effectuer.

La recourante offrant toutes les garanties de stabilité que nécessite la prise en charge d'un enfant en bas âge et disposant de compétences parentales comparables à celles du père, selon l'évaluation du SEASP, ce qui n'est pas remis en question par les parties, la garde de l'enfant F______ lui sera confiée.

Le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera annulé et, cela fait, la garde du mineur F______ sera attribuée à sa mère.

4.             4.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a). Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités des droits de visite est le bien de l'enfant, les éventuels intérêts des parents étant d'importance secondaire (Audrey Leuba in Commentaire Romand CC 1, n. 14 ad. art. 273 CC). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d, JT 1998 1 46).

4.2 En l'espèce, la recourante ne s'est opposée au droit de visite fixé par le Tribunal de protection qu'en ce qui concerne la période antérieure à la rentrée scolaire 2021-2022, et uniquement s'agissant du jour en semaine, qu'elle ne souhaitait voir fixer qu'une semaine sur deux, période dorénavant révolue. Elle ne conteste cependant pas le droit de visite instauré par le Tribunal de protection à raison d'un week-end sur deux du vendredi 18h00 au lundi 09h00, chaque mercredi matin dès 09h00 au jeudi matin à 09h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires selon la répartition prévue, dès la rentrée scolaire 2021-2022. Le père du mineur n'a pas formulé d'observations sur le droit de visite, dans l'hypothèse où la garde alternée ne serait pas confirmée.

Les relations personnelles du père sur le mineur, telles qu'elles ont été fixées au chiffre 2 de l'ordonnance par le Tribunal de protection, sont conformes à l'intérêt de celui-ci et lui permettent d'avoir un accès régulier à son père et de tisser avec lui des relations solides, de sorte qu'il sera confirmé, à la réserve près que ce droit de visite sera fixé non pas "dans un premier temps" mais de manière régulière, sans limite de temps.

5.             Le chiffre 9 du dispositif de l'ordonnance qui déboute les parties de toutes autres conclusions sera également confirmé.

6.             Les frais de la procédure de recours seront arrêtés à 400 fr., compensés avec l'avance de frais de même montant effectuée par la recourante qui reste acquise à l'Etat de Genève, et mis à la charge des parties par moitié, vu l'issue du litige. B______ sera donc condamné à verser à la recourante la somme de 200 fr., à titre de participation aux frais de recours.

Il n'est pas alloué de dépens, vu la nature familiale du litige.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 25 mars 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7702/2020 rendue le 10 décembre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/11397/2017.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du dispositif et cela fait :

Attribue à A______ la garde du mineur F______, né le ______ 2017.

Confirme le chiffre 2 du dispositif avec la précision que le droit de visite est fixé de manière régulière et sans limite de temps.

Confirme l'ordonnance pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les compense avec l'avance de frais de même montant qui reste acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge des parties par moitié chacune.

Condamne, en conséquence, B______ à verser à A______ la somme de 200 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad interim; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges;
Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.