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Décisions | Chambre de surveillance

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C/12493/2016

DAS/179/2021 du 14.09.2021 sur DTAE/2461/2021 ( PAE ) , ADMIS

Recours TF déposé le 20.10.2021, rendu le 04.07.2022, CONFIRME, 5A_874/2021
En fait
En droit

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12493/2016-CS DAS/179/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 14 SEPTEMBRE 2021

 

Recours (C/12493/2016-CS) formé en date du 8 juin 2021 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Camille LA SPADA-ODIER, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 17 septembre 2021 à :

- Madame A______
c/o Me Camille LA SPADA-ODIER, avocate.
Boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève.

- Monsieur B______
c/o Me Claudio FEDELE, avocat.
Rue Saint-Léger 6, CP 444, 1211 Genève 4.

- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) L'enfant E______ est né le ______ 2013 de la relation hors mariage entretenue par A______ et B______. La première est par ailleurs la mère d'une fille, F______, née en 2005; quant au second, il est le père de deux filles, G______ et H______, nées respectivement en 1999 et en 2005.

b) A la suite d'une dispute, la police est intervenue au domicile des parties le 19 mai 2016 et une mesure d'éloignement d'une durée de dix jours a été prononcée à l'encontre de B______, prolongée jusqu'au 28 juin 2016 par décision du Tribunal administratif de première instance du 27 mai 2016.

Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a été informé de la situation, de même que le Service de protection des mineurs, lequel après une évaluation de l'Office médico-pédagogique, a considéré qu'aucune mesure de protection n'était nécessaire.

c) Par courrier du 21 juin 2016, B______ a sollicité du Tribunal de protection la fixation d'un droit de visite sur son fils E______, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, d'un soir avec la nuit par semaine ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Il a expliqué, en substance, avoir loué un logement et s'être séparé de A______.

d) Dans un rapport du 23 décembre 2016, le Service de protection des mineurs a préconisé que le droit de visite de B______ sur son fils s'exerce du vendredi au lundi une semaine sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés; si la situation devait le permettre (par exemple, suivi d'une thérapie, apaisement du conflit, dialogue renoué), le père pourrait également recevoir l'enfant les mercredis. Il était suggéré que les parents entreprennent une thérapie auprès de la consultation psychothérapeutique pour familles et couples des HUG, en travaillant notamment sur la notion de coparentalité.

e) Invité à se prononcer sur ce préavis, B______ a déclaré ne pas s'y opposer.

A______ pour sa part a relevé qu'elle-même et le père de son fils avaient plusieurs fois tenté d'entreprendre une thérapie afin d'améliorer la communication et leur relation, en vain. Elle était opposée au droit de visite préconisé dans le rapport du 23 décembre 2016, l'enfant, alors âgé de 4 ans, n'ayant encore jamais passé la nuit chez son père et ayant besoin d'être rassuré au moment du coucher. Il convenait dès lors de prévoir dans un premier temps des visites à raison d'un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir, ainsi que tous les mercredis de 8h00 à 14h00.

f) Le mineur E______, représenté par sa mère, ayant déposé devant le Tribunal de première instance une action alimentaire, le dossier du Tribunal de protection a été transféré à cette juridiction.

g) Par ordonnance du 3 mai 2017, le Tribunal de première instance, statuant d'accord entre les parties et sur mesures provisionnelles, a donné acte à A______ et à B______ de ce que le droit de visite s'exercerait, à défaut d'accord contraire, le mercredi matin, ainsi que du samedi au dimanche soir avec passage au Point rencontre; une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a été instaurée.

h) Par jugement du 6 mars 2018, le Tribunal de première instance a réservé à B______ un droit de visite sur son fils E______ devant s'exercer, sauf accord contraire, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche soir à 18h00, le mercredi à la sortie de l'école jusqu'au soir à 18h00 lorsque le père devait avoir l'enfant durant le week-end et le mercredi à la sortie de l'école jusqu'au jeudi matin lorsqu'il ne l'aurait pas, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires; le passage de l'enfant devait se faire par le biais du Point rencontre le dimanche soir et la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a été maintenue. Les parties ont par ailleurs été invitées à entreprendre une médiation et le Tribunal de première instance a fixé la contribution à l'entretien de l'enfant, mise à la charge de son père.

i) Le conflit entre les parties autour de la prise en charge de leur enfant et du droit de visite s'est poursuivi.

j) Le 25 mai 2018, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de B______, l'enfant E______ lui ayant raconté que son père touchait son sexe et vice versa.

Le 29 mai 2018, une éducatrice de l'école I______ fréquentée par l'enfant E______, a signalé son comportement anormalement sexualisé au Service de protection des mineurs, qui a transmis ces renseignements au Tribunal de protection.

Une procédure pénale a été ouverte.

k) Par décision du même jour, le Tribunal de protection a, sur mesures superprovisionnelles, suspendu le droit de visite de B______ sur son fils E______.

l) Un rapport (expertise de crédibilité) a été rendu le 23 janvier 2019 par le Centre universitaire de médecine légale, dont il est ressorti que les déclarations faites par le mineur E______ étaient faiblement crédibles. Les experts ont relevé que le dépôt de la plainte pénale de la mère s'inscrivait dans une relation coparentale conflictuelle. Le père avait évoqué le fait que, pour des questions d'hygiène et dans un but éducatif, il veillait à ce que son fils se lave les parties intimes correctement. Il avait également admis avoir touché le sexe de son fils et accepté que ce dernier touche le sien à une reprise (alors qu'il sortait de la douche et que l'enfant était présent dans la salle de bains), les experts ayant relevé qu'"en termes d'éducation à la sexualité, ce comportement apparaît inadéquat". Cependant, il apparaissait "difficile d'attribuer ces faits à un abus sexuel".

m) Dans un courrier du 4 mars 2019 adressé au Tribunal de protection, le Service de protection des mineurs a préconisé une reprise des relations personnelles entre B______ et son fils au Point rencontre, en modalité "1 pour 1" à quinzaine, pour une durée d'une heure, avec un temps de battement afin d'éviter que les parents ne se croisent, ainsi qu'une expertise familiale.

n) Par arrêt de la Cour de justice du 7 mars 2019, un droit de visite devant s'exercer à raison d'une heure par quinzaine au Point rencontre, avec la présence continue d'un intervenant, a été réservé à B______.

o) Par ordonnance du 23 septembre 2019, le Ministère public a classé la procédure ouverte à l'encontre de B______, estimant que les conditions objectives et subjectives de la commission d'un acte d'ordre sexuel avec un enfant au sens de l'art. 187 CP n'étaient pas remplies.

p) Le 18 novembre 2019, le Tribunal de protection, sur préavis du Service de protection des mineurs, a autorisé l'élargissement des relations personnelles entre le mineur E______ et son père au Point rencontre, en modalité "passage", entre 10h00 et 16h20 à quinzaine. Cet élargissement était fondé sur le classement de la procédure pénale, ainsi que sur le compte rendu des visites du 24 octobre 2019 du Point rencontre, qui mentionnait la bonne progression de la reprise du lien entre l'enfant et son père et l'absence d'éléments justifiant le maintien de la modalité "1 pour 1".

q) Par ordonnance du 18 novembre 2019, le Tribunal de protection a ordonné une expertise familiale, confiée à la Dre J______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, médecin adjointe auprès de l'unité de psychiatrie légale du Centre universitaire romand de médecine légale.

r) Dans un rapport du 28 avril 2020, le Point rencontre relevait que depuis l'évolution des visites en mode "passage", tant B______ que le mineur faisaient des retours positifs de leurs sorties. Les intervenants constataient des interactions dynamiques et joyeuses entre eux. L'enfant était à l'aise dans les moments de transition. Il arrivait que les parents se croisent et leurs salutations étaient cordiales. Les visites avaient été suspendues à partir du 29 mars 2020 en raison du COVID.

s) Le rapport d'expertise, exécutée par K______, psychologue et la Dre L______, spécialiste en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, a été rendu le 3 septembre 2020; il comporte plus de soixante pages et est très détaillé. Il en ressort en premier lieu qu'au vu des éléments contradictoires de l'anamnèse et du dossier médical, les expertes ont sollicité une analyse toxicologique (alcool, cannabis et cocaïne) s'agissant de B______. L'expertise, effectuée le 4 août 2020, avait mis en évidence la présence de phosphatidyléthanol dans le sang, de cocaïne, de benzoylecgonine et d'éthylglucuronide dans les cheveux. Ces résultats étaient compatibles avec une consommation basse d'éthanol ne dépassant pas trois verres standard par semaine pendant les deux à trois semaines ayant précédé le prélèvement, voire une absence totale de consommation durant cette période. Les résultats étaient également indicateurs d'une absence de consommation de cannabis durant les jours, voire les semaines avant le prélèvement. Les résultats de l'analyse des cheveux étaient évocateurs d'une consommation de cocaïne et, soit d'une consommation modérée d'éthanol dans les deux à quatre semaines ayant précédé le prélèvement, soit d'une consommation chronique et excessive d'éthanol antérieure à cette même période, suivie d'une période d'abstinence. Lors des entretiens avec les expertes, B______ avait déclaré n'avoir consommé de l'alcool que durant les disputes conjugales, n'avoir jamais fumé et ne pas consommer de stupéfiants. Les expertes ont relevé que le fait que l'intéressé se soit rasé le crâne alors qu'il venait d'apprendre qu'il allait subir des tests toxicologiques était "particulièrement questionnant quant à d'éventuelles consommations d'alcool et/ou de cocaïne". Les expertes ont retenu, s'agissant de B______, un trouble de la personnalité non spécifié, des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne, syndrome de dépendance, utilisation actuelle de la drogue, ainsi que des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, sans précision. Selon les expertes, B______ se montrait partiellement adéquat dans sa compétence à être père. La sphère éducative et le fait de poser un cadre et des limites péchaient. Les consommations de cocaïne, non reconnues par l'intéressé, venaient entraver lesdites compétences. Les expertes ont également relevé que "lors de l'entretien père-fils le côté sexualisé du lien s'était montré exacerbé". Le fonctionnement de B______ a été qualifié par les expertes de "particulièrement complexe".

En ce qui concerne A______, les expertes ont retenu un trouble de l'adaptation, avec prédominance d'autres symptômes spécifiés. Ses compétences parentales étaient préservées.

S'agissant de l'enfant E______, les expertes ont retenu un trouble émotionnel de l'enfance, sans précision, ainsi qu'une communication intrafamiliale inadéquate ou distordue. Que les allégations d'abus sexuels soient avérées ou fantasmées, l'enfant grandissait et se développait dans une famille où la sexualité occupait une place particulière et l'introduisait à une place qui n'était pas la sienne. L'intime était fragilisé dans ses limites et ses contours, ce qui plaçait E______ "face à une excitation (sexuelle)" que l'immaturité de son appareil psychique n'était pas en mesure de traiter et de contenir. L'enfant avait besoin d'un cadre de vie stable, structuré et contenant, avec des règles de vie et éducatives claires. Le lien père-fils devait évidemment perdurer, mais de manière médiatisée, "du moins pour l'instant".

Selon les expertes, la garde du mineur pouvait être attribuée à la mère, un droit de visite devant s'exercer un dimanche sur deux en journée de 10h00 à 18h00, avec un passage de l'enfant au Point rencontre, pouvait être réservé au père, à la condition que celui-ci s'engage dans un suivi en addictologie. A défaut, le droit de visite devrait être médiatisé.

t) A la suite de ce rapport, le Service de protection des mineurs a préconisé la fixation d'un droit de visite en faveur du père selon la modalité "passage" au Point rencontre les dimanches des semaines impaires entre 9h20 et 17h00, un délai de 30 jours devant lui être imparti pour mettre en place un traitement spécialisé en addictologie, les attestations du suivi devant être transmises aux curateurs, la non-adhésion du père au traitement devant impliquer la restriction des visites à une heure par quinzaine en modalité "1 pour 1" au Point rencontre. Les deux parents devaient mettre en place des suivis psychothérapeutiques individuels et assurer la continuité du suivi pédopsychiatrique de l'enfant et y participer en tant que de besoin.

u) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 1er décembre 2020 au cours de laquelle les expertes ont été auditionnées et ont confirmé la teneur et les conclusions de leur rapport du 3 septembre 2020. Elles ont précisé, s'agissant du mineur E______, qu'il avait un comportement ajusté en leur présence et en présence de sa mère, et un comportement sexualisé qui les questionnait lorsqu'il était en présence de son père. L'enfant était très content de voir son père et avait un très bon lien avec lui. B______ peinait à lui poser un cadre et des limites montrant à l'enfant ce qui était admissible en matière d'intimité et ce qui ne l'était pas. Depuis 2017, le mineur avait présenté différents comportements sexualisés notamment en milieu scolaire; tel n'était désormais plus le cas, ce qui montrait qu'il avait intégré des limites à ce sujet. Tel n'était en revanche pas le cas lorsqu'il se trouvait avec son père. Toutefois et selon le sexologue consulté, il n'existait pas d'éléments conduisant à retenir que B______ souffrirait d'un trouble de la sexualité. La procédure pénale avait plutôt eu un effet recadrant par rapport à ces comportements de l'enfant et la mère ne voyait pas le père comme un abuseur. Aucun mécanisme d'aliénation parentale n'avait été relevé. Les expertes ont préconisé un droit de visite limité en l'état à la journée en raison du cadre et des limites encore insuffisants et de la persistance des comportements sexualisés de l'enfant avec son père. S'ajoutait à cela le problème de la consommation de cocaïne, voire d'alcool, avec la précision que c'était surtout le déni de B______ qui posait problème. Il convenait dès lors d'envisager des relations personnelles progressives, lesquelles devaient être fonction des avancées de B______ sur les différents points relevés à son sujet. Les éventuelles consommations étant susceptibles d'entraîner une certaine désinhibition, il était préconisé de ne pas prévoir des visites la nuit, afin d'éviter les moments d'intimité. Si le seuil relevé par les services de toxicologie était assez bas s'agissant de la consommation d'alcool, des analyses n'avaient pas été possibles pour la période remontant à plus de quatre semaines, l'intéressé s'étant coupé les cheveux. Les expertes ont ajouté que si le comportement sexualisé de l'enfant disparaissait à la faveur d'un changement du cadre fixé par son père et si ce dernier parvenait à effectuer un travail s'agissant de sa consommation, elles seraient favorables à un élargissement des visites avec l'introduction de nuits.

B______ a expliqué que les traces de cocaïne retrouvées dans les analyses provenaient d'une prise datant de fin mai 2020, à l'occasion d'un dîner entre amis, ce qui a été contredit par les expertes, selon lesquelles et sur la base de la restitution de la chimiste ayant procédé aux analyses, il ne s'agissait pas que d'une consommation isolée. B______ a par ailleurs prétendu que les expertes ne l'avaient pas interrogé sur sa consommation. Il a contesté s'être coupé les cheveux à dessein et a produit une attestation du Dr M______, attestant du fait qu'il avait bénéficié d'un suivi psychothérapeutique du 2 octobre au 25 novembre 2020; le Dr M______ attestait du fait que B______ ne répondait pas aux critères diagnostics des troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d'alcool ou de cocaïne. L'intéressé a également contesté rencontrer un problème dans la fixation de limites à son fils ou avoir des gestes ambigus à son égard. Il n'estimait dès lors pas nécessaire d'effectuer un suivi ou un travail thérapeutique personnel, mais il était néanmoins disposé à le faire si cela pouvait lui permettre de voir son fils. Il était d'accord de refaire de façon ponctuelle des tests toxicologiques et de poursuivre un suivi de parentalité auprès du Dr N______.

A______ s'est déclarée d'accord de poursuivre les séances avec ce praticien et a expliqué pour le surplus qu'elle effectuait un travail thérapeutique personnel depuis plusieurs années déjà.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a sollicité du Service de protection des mineurs un préavis final.

v) Dans son rapport du 23 décembre 2020, le Service de protection des mineurs a indiqué avoir contacté le Dr N______. Selon celui-ci, son travail thérapeutique devait rester concentré sur l'enfant E______, chaque parent devant effectuer un travail de guidance parentale individualisé. Après réflexion, le Dr N______ avait ensuite précisé que les parents devaient surtout travailler sur leur coparentalité, afin d'apprendre à se faire mutuellement confiance et permettre ainsi à leur fils de construire librement sa relation avec chacun d'eux.

B. a) Par ordonnance DTAE/2461/2021 du 23 mars 2021, le Tribunal de protection a accordé à B______ un droit de visite sur son fils E______ devant s'exercer selon les modalités progressives suivantes: un week-end sur deux du samedi matin au dimanche en fin de journée, avec passage de l'enfant par le Point rencontre, ainsi qu'un mercredi sur deux de la sortie de l'école jusqu'à 18h00 et ce pendant trois mois, puis, sauf avis contraire des curateurs, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche à 18h00, ainsi qu'un mercredi sur deux de la sortie de l'école jusqu'à 18h00 (chiffre 1 du dispositif), dit qu'au surplus l'enfant sera avec son père durant les vacances scolaires selon les modalités suivantes: au cours de l'été 2021 à raison de deux périodes de 5 jours consécutifs, durant l'année scolaire 2021-2022, pendant la moitié des petites vacances et à compter de l'été 2022 à raison de la moitié des vacances scolaires, avec la précision toutefois que les vacances d'été 2022 se répartiront entre les parents par périodes de deux semaines consécutives au maximum (ch. 2), précisé que sauf accord contraire entre les parents et les curateurs, les passages de l'enfant ne pouvant avoir lieu en milieu scolaire se dérouleront au pied du domicile de l'enfant et hors la présence de la mère (ch. 3), rappelé à B______ son devoir de s'abstenir de toute consommation d'alcool ou de stupéfiants avant et pendant chaque visite (ch. 4), donné acte aux parents de ce qu'ils consentent à participer à un suivi de parentalité auprès du Dr N______ (ch. 5), ordonné de surcroît la mise sur pied, d'entente entre les parents, les curateurs et le pédopsychiatre de l'enfant, d'un suivi de guidance parentale auprès d'un lieu de consultation spécialisé, invité les curateurs à s'assurer le cas échéant de la mise sur pied effective dudit suivi et précisé qu'en cas de désaccord parental sur le lieu de consultation pressenti, la décision sur ce point appartiendra aux curateurs (ch. 6); pour le surplus, le Tribunal de protection a ordonné la continuation du suivi pédopsychiatrique du mineur E______ (ch. 7), exhorté B______ à entreprendre, de façon sérieuse et régulière, un suivi thérapeutique individuel comportant également une prise en charge addictologique auprès d'un lieu de consultation approprié (ch. 8), lui a donné instruction de transmettre aux curateurs, de façon périodique et pour la première fois au plus tard le 31 juillet 2021, les résultats des tests toxicologiques inopinés réalisés par ses médecins, comportant tous commentaires médicaux utiles à la compréhension de la situation (ch. 9), donné acte à la mère de son intention de continuer son suivi thérapeutique individuel de façon sérieuse et régulière (ch. 10), invité les parties à délier les divers praticiens concernés de leur secret médical (ch. 11), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre l'enfant et son père (ch. 12), arrêté les frais judiciaires à 15'669 fr. 10, mis à la charge des parties pour moitié chacune, la part de A______ étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat (ch. 14, recte 13).

L'ordonnance a été déclarée immédiatement exécutoire.

Le Tribunal de protection a retenu, en substance et s'agissant des points litigieux devant la Chambre de surveillance, qu'après un examen attentif de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, il n'y avait plus lieu de limiter le droit de visite du père. Il ressortait en effet de la procédure que ni les professionnels entourant l'enfant, ni le Point rencontre, n'avaient exprimé d'inquiétude particulière quant au déroulement des relations personnelles selon les modalités actuelles. Au contraire, le Point rencontre avait souligné à réitérées reprises que les visites se déroulaient à la pleine satisfaction de l'enfant, y compris lorsqu'elles incluaient des sorties. Le Dr N______, qui suivait l'enfant, n'avait pour sa part observé aucun comportement problématique de l'enfant. Enfin, B______ avait consenti à se plier à un travail thérapeutique personnel et addictologique, assorti de tests toxicologiques, de même qu'à un suivi avec le Dr N______. Ces différents éléments laissaient augurer d'une bonne évolution des relations personnelles entre l'enfant et son père, de sorte qu'il se justifiait d'élargir leurs relations personnelles selon des modalités progressives. Toujours selon le Tribunal de protection, un travail de coparentalité ne pouvait être introduit immédiatement, les parents devant encore travailler de manière séparée.

C.           a) Le 8 juin 2021, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre l'ordonnance du 23 mars 2021, reçue le 10 mai 2021, concluant à l'annulation des chiffres 1, 2, 3 et 5 du dispositif et cela fait, à ce que le droit de visite suivant soit réservé au père: un samedi ou un dimanche sur deux en journée, de 10h00 à 18h00, pour autant que le père s'engage, sous 30 jours, dans un suivi thérapeutique individuel comportant également une prise en charge addictologique conformément au chiffre 8 du dispositif de l'ordonnance DTAE/2461/2021 du 23 mars 2021 et pour autant qu'il transmette aux curateurs de façon périodique une attestation sur les modalités de ce suivi, sa compliance au traitement et les résultats observés, le passage de l'enfant devant s'opérer par le Point rencontre; la recourante a par ailleurs conclu à ce qu'il soit dit que si B______ ne s'engageait pas dans ce suivi dans le délai prévu ou ne fournissait pas les attestations requises, le droit de visite devrait être médiatisé et se tenir "en modalité 1:1" une heure à quinzaine au Point rencontre; la recourante a en outre conclu à ce qu'il soit dit que le droit de visite pourrait être élargi progressivement en fonction de l'évaluation de la situation et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle consentait à participer à un suivi de parentalité dans le cadre de sa thérapie individuelle et à ce que B______ soit exhorté à en faire de même.

Préalablement, la recourante a conclu à la restitution de l'effet suspensif.

La recourante a fait grief au Tribunal de protection d'avoir omis, dans l'ordonnance attaquée, un certain nombre de faits qui ressortaient pourtant de la procédure et plus particulièrement du rapport d'expertise et des déclarations faites par les expertes en audience et de s'être écarté sans raisons valables des conclusions de l'expertise familiale, sans avoir obtenu aucune garantie quant à la mise en œuvre des prises en charge thérapeutiques préconisées s'agissant de B______. En ce qui concernait le travail de parentalité, il ressortait de la procédure que le Dr N______ n'était pas disposé à l'entreprendre.

b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l'ordonnance attaquée.

c) Par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 11 juin 2021, reçu le 15 juin, un délai de 30 jours a été accordé à B______ pour répondre au recours.

d) Dans une écriture du 24 juin 2021, B______ a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif, sans toutefois se prononcer sur le fond.

e) Par décision du 30 juin 2021, la Chambre de surveillance a donné une suite favorable à la requête de restitution de l'effet suspensif.

f) Par avis du 20 juillet 2021, le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties de ce que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours.

g) Le 28 juillet 2021, B______ a adressé à la Chambre de surveillance une écriture spontanée dans laquelle il se prononçait sur le fond du recours.

h) A______ a réagi à l'envoi de ce courrier le 5 août 2021, en relevant que B______ n'avait pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire, de sorte que son écriture du 28 juillet 2021 était irrecevable.

i) Le 17 août 2021, B______ a adressé à la Chambre de surveillance le compte-rendu des visites entre lui-même et son fils concernant la période du 7 février au 25 juillet 2021.

EN DROIT

1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).

Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, soit la mère de l'enfant en cause, dans le délai utile de 30 jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).

1.2. Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

1.3 Par avis du greffe du 11 juin 2021, un délai de 30 jours a été imparti à l'intimé pour répondre au recours. Cet avis ayant été reçu le 15 juin 2021 au domicile élu de l'intimé, celui-ci disposait par conséquent d'un délai arrivant à échéance le 15 juillet 2021 pour répondre. Or, son écriture du 24 juin 2021 ne portait que sur la question de l'effet suspensif, de sorte qu'il y a lieu de considérer que l'intimé n'a pas répondu sur le fond dans le délai imparti pour ce faire. L'écriture qu'il a adressée au greffe de la Cour le 28 juillet 2021, en tant qu'il s'agissait d'une réponse au recours, est tardive et partant irrecevable. La recourante était en droit, à réception des écritures du 28 juillet 2021, d'en relever la tardiveté, de sorte que son écriture du 5 août 2021 est recevable. La question de la recevabilité de l'envoi de l'intimé du 17 août 2021 peut demeurer indécise, son contenu étant sans pertinence sur l'issue du litige, au vu de ce qui va suivre.

2. La recourante se plaint de ce que le Tribunal de protection a omis de retenir un certain nombre de faits pertinents ressortant de la procédure. La Chambre de surveillance a complété, dans la mesure utile, l'état de fait du Tribunal de protection, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ce point.

3. 3.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a;
123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.

D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ou la garde). La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF
122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C_244.2001, 5C_58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204;Vez, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. n. 1014 ss).

Pour imposer de telles modalités (en particulier un droit de visite accompagné), il faut également des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence): la différence réside uniquement dans le fait que ce danger paraît pouvoir être écarté autrement que par un retrait pur et simple du droit (Meier/Stettler, op. cit. n. 1015).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46).

3.1.2 Le juge apprécie librement la force probante d'une expertise. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières, il ne peut toutefois s'écarter des conclusions de l'expert que pour des motifs importants qu'il lui incombe d'indiquer, par exemple lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère. Il appartient dès lors au juge d'examiner, au regard des autres preuves et des observations des parties, si des objections sérieuses viennent ébranler le caractère concluant de l'expertise. Lorsque les conclusions de l'expertise judiciaire se révèlent douteuses sur des points essentiels, le juge est tenu de recueillir des preuves complémentaires pour dissiper ses doutes, notamment par un complément d'expertise ou une nouvelle expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1, 136 II 539 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_396/2015 du 9 février 2016 consid. 4.1; 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.3.2; Bovey, Le juge face à l'expert, in: La preuve en droit de la responsabilité civile, 2011, p. 111-112 et les références citées).

3.2 En l'espèce, les modalités du droit de visite de l'intimé sur son fils sont litigieuses depuis 2016, la situation s'étant compliquée en 2018 suite aux suspicions d'abus sexuels du père sur l'enfant, qui ont conduit à l'ouverture d'une procédure pénale et à la suspension, pendant une certaine période, de toutes relations personnelles. Compte tenu de la complexité de la situation, le Tribunal de protection a considéré qu'une expertise familiale était nécessaire, qu'il a ordonnée le 18 novembre 2019. Le fruit du travail des expertes, soit un rapport de plus de soixante pages, apparaît particulièrement approfondi et détaillé; les expertes ont par ailleurs été longuement entendues par le Tribunal de protection devant lequel elles ont fourni des explications complémentaires. Au vu du résultat de leur analyse, les expertes ont fait un certain nombre de recommandations s'agissant des modalités du droit de visite, dont le Tribunal de protection ne pouvait s'écarter que si des objections sérieuses étaient venues ébranler le caractère concluant de l'expertise. Or, tel n'était pas le cas, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu.

Les expertes ont en effet expliqué que l'intimé peinait à poser un cadre et des limites à son fils, en particulier s'agissant de ce qui était admissible et de ce qui ne l'était pas en matière d'intimité. La procédure pénale ouverte à son encontre a certes été classée et les allégations du mineur E______ ont été considérées comme faiblement crédibles par les experts ayant rendu le rapport de crédibilité du 23 janvier 2019. Lesdits experts ont toutefois retenu que l'intimé avait accepté que son fils touche son sexe à une reprise, comportement qu'ils ont considéré comme inadéquat en terme d'éducation à la sexualité, sans qualifier les faits d'abus sexuel. Ces faits ne sauraient être purement et simplement passés sous silence, comme l'a fait le Tribunal de protection dans les considérants de sa décision. Or, si les expertes ont retenu, dans le cadre de l'expertise familiale, que l'enfant avait intégré des limites au sujet de l'intime, notamment à l'école, tel n'était en revanche pas le cas lorsqu'il se trouvait avec son père, raison pour laquelle elles préconisaient, en l'état, un droit de visite limité, sans les nuits, afin d'éviter les moments d'intimité, avec un élargissement possible en fonction des avancées de B______ sur les différents points problématiques relevés à son sujet.

A cette première problématique, non prise en considération par le Tribunal de protection, s'ajoute celle, découverte lors de l'expertise familiale, de la consommation de cocaïne et d'alcool par B______. L'intimé n'est pas crédible lorsqu'il affirme que les expertes ne lui ont posé aucune question sur ce point, alors que le rapport d'expertise mentionne clairement les réponses qu'il a données, tant sur la fumée, que sur l'alcool et les stupéfiants. Quoiqu'il en soit, il résulte des analyses toxicologiques effectuées que l'intimé consomme de la cocaïne. Ce dernier a certes allégué qu'il s'était agi d'une seule prise, lors d'une soirée chez des amis, affirmation toutefois contredite par la chimiste ayant effectué les analyses, selon laquelle les résultats n'étaient pas compatibles avec une consommation isolée. Il découle par conséquent de ce qui précède que l'intimé s'est montré pour le moins fuyant s'agissant de sa consommation d'alcool et de cocaïne, qu'il a tenté de dissimuler aux expertes et par voie de conséquence au Tribunal de protection. Un tel comportement interpelle, alors que les parties doivent apprendre à se faire confiance l'une l'autre et justifie d'autant plus de n'élargir le droit aux relations personnelles de B______ avec son fils qu'après s'être assuré qu'il soit effectivement suivi sur le plan thérapeutique, alors qu'en l'état il a contesté, puis devant l'évidence, minimisé sa consommation de cocaïne et qu'il soit en mesure de gérer pendant plusieurs jours de suite un enfant encore jeune. A nouveau, le Tribunal de protection n'a tenu aucun compte de ces éléments, considérant, sur la seule base des rapports du Point rencontre et du fait que les professionnels entourant l'enfant n'avaient pas exprimé d'inquiétude particulière, qu'il pouvait s'écarter des conclusions de l'expertise. Les éléments mentionnés par le Tribunal de protection ne sont toutefois pas suffisants pour s'écarter desdites conclusions, lesquelles ont été prises, encore une fois, après un examen approfondi et global de la situation, alors que le Point rencontre et les professionnels prenant en charge le mineur n'ont qu'une vision partielle de celle-ci. Par ailleurs, si le Tribunal de protection a estimé nécessaire de recourir à une expertise familiale, c'est qu'il considérait ne pas avoir au dossier les éléments lui permettant de trancher et que l'analyse détaillée des experts lui était, quoiqu'il en soit, nécessaire. Il ne saurait par conséquent, après coup et sans raisons objectivement suffisantes, faire fi en quelques lignes des conclusions de l'expertise et des dernières recommandations du Service de protection des mineurs, et statuer sur la seule base des éléments figurant au dossier, alors qu'il les avait considérés insuffisants dans un premier temps.

Au vu de ce qui précède, le droit de visite du père sera fixé conformément aux conclusions de l'expertise et des recommandations faites par le Service de protection des mineurs après celle-ci, soit à raison d'un dimanche sur deux (semaines impaires) entre 9h20 et 17h00, avec passage de l'enfant au Point rencontre, à la condition que le père s'engage dans un suivi en addictologie. Dans la mesure où le père exerce déjà un droit de visite durant la journée et qu'il a pris l'engagement, depuis plusieurs mois, d'effectuer un tel suivi, un délai de 15 jours lui sera imparti pour justifier de celui-ci auprès des curateurs de l'enfant. Il lui appartiendra en outre de remettre chaque mois aux curateurs une confirmation de la poursuite dudit suivi. S'il devait s'avérer qu'un tel suivi n'a pas été entrepris dans le délai fixé ou s'il ne devait pas être régulier, le droit de visite devra s'exercer au sein du Point rencontre à raison d'une heure par quinzaine en modalité "1 pour 1". Il appartiendra par ailleurs aux curateurs de l'enfant, en fonction de l'évolution de la situation, de formuler auprès du Tribunal de protection des propositions d'élargissement dudit droit de visite.

Les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée seront annulés et il sera statué conformément à ce qui précède.

4. Sous chiffre 5 du dispositif de son ordonnance, le Tribunal de protection a donné acte aux père et mère de ce qu'ils consentaient à participer à un suivi de parentalité auprès du Dr N______. Il ressort toutefois du rapport du Service de protection des mineurs du 23 décembre 2020 que le travail thérapeutique du Dr N______ devait rester concentré sur l'enfant, les parents devant effectuer un travail de guidance parentale individualisé, voire surtout travailler sur leur coparentalité.

Il ne résulte par conséquent pas de ce qui précède que le Dr N______ soit disposé à accepter d'assumer un suivi de parentalité pour les deux parties, ni qu'un tel travail soit réellement nécessaire.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera annulé.

5-. La procédure, qui porte pour l'essentiel sur la question des relations personnelles, n'est pas gratuite (art. 19 LaCC; art. 54 et 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile). Les frais judiciaires seront arrêtés à 400 fr. et laissés à la charge de l'Etat, au vu de l'issue de la procédure. La recourante étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, aucune avance de frais n'a été versée.

Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/2461/2021 rendue le 23 mars 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/12493/2016.

Au fond :

Annule les chiffres 1, 2, 3 et 5 de son dispositif et cela fait, statuant à nouveau:

Réserve à B______ un droit de visite sur son fils E______ devant s'exercer un dimanche sur deux (semaines impaires) de 9h20 à 17h00, avec passage de l'enfant au Point rencontre, à la condition que B______ s'engage dans un suivi en addictologie.

Impartit dès lors à B______ un délai de 15 jours pour fournir aux curateurs de l'enfant une preuve dudit suivi.

Ordonne par ailleurs à B______ de remettre aux curateurs, une fois par mois, une attestation faisant état de la poursuite régulière dudit suivi.

Dit qu'à défaut, le droit de visite de B______ sur son fils E______ devra s'exercer au sein du Point rencontre, à raison d'une heure à quinzaine, selon la modalité "1 pour 1".

Confirme pour le surplus l'ordonnance attaquée.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure à 400 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 


 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.