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Décisions | Chambre de surveillance

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C/5377/2021

DAS/195/2021 du 19.10.2021 sur DTAE/4399/2021 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.306.al2
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5377/2021-CS DAS/195/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 19 OCTOBRE 2021

 

Recours (C/5377/2021-CS) formé en date du 11 août 2021 par Madame A______, domiciliée ______ [GE], comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 21 octobre 2021 à :

 

- Madame A______
Rue ______, Genève.

- Maître J______
Place ______, Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 

 


EN FAIT

A.                       a. Le ______ 2021, est décédé à Genève B______, né le ______ 1928 à D______ (Irak), originaire de Genève, marié depuis le ______ 1997 à A______ et père de la mineure E______, née le ______ 2006.

Le défunt a laissé pour seules héritières sa veuve et sa fille.

b. Par courrier du 25 mars 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), a sollicité de A______ qu'elle veuille bien lui indiquer si l'actif successoral était supérieur à 100'000 fr. et si la succession comportait des immeubles, y compris ceux sis hors de Suisse. Diverses informations ont par ailleurs été fournies à A______ concernant en particulier la faculté de répudier une succession et la possibilité, pour le Tribunal de protection, de désigner un curateur à un enfant mineur.

c. Après avoir été relancée par le Tribunal de protection et par courrier du 15 juin 2021, A______ a indiqué au Tribunal de protection que la fortune de feu son époux n'excédait pas 100'000 fr. Elle a joint à son courrier un extrait d'un compte ouvert auprès de F______ SA au nom de "G______", présentant un solde positif de l'ordre de 16'000 fr.

d. Par courriel du 26 juillet 2021, l'Etude de notaires C______, à H______ et I______ (France) a informé la Justice de paix de ce que la succession de feu B______ comprenait des biens mobiliers et immobiliers en France, dont la valeur excédait 100'000 fr.

e. Par courrier du 3 août 2021, le Tribunal de protection a informé A______ de son intention de désigner un curateur de représentation à l'enfant E______, dans le cadre de la succession de son père.

B.                        a. Par ordonnance DTAE/4399/2021 du 5 août 2021, le Tribunal de protection a désigné J______, avocat, aux fonctions de curateur de la mineure E______, aux fins de la représenter dans la succession de son père, B______, décédé le ______ 2021 à Genève (chiffre 1 du dispositif) et a mis un émolument de décision de 400 fr. à la charge de A______ (ch. 2).

Le Tribunal de protection a retenu que tant cette dernière que la mineure E______ étaient héritières dans la succession de feu B______, de sorte qu'il existait entre les deux un conflit d'intérêts à tout le moins potentiel.

b. Par courrier du 9 août 2021 adressé au Tribunal de protection, A______ a admis que la fortune de feu son époux était supérieure à 100'000 fr. et qu'elle comportait un appartement en France. Elle avait toutefois désigné un notaire pour finaliser la succession et la part de sa fille dans celle-ci était "protégée". Elle sollicitait du Tribunal de protection qu'il renonce à désigner un curateur à l'enfant, invoquant notamment le coût d'une telle désignation.

C.                       a. Le 11 août 2021, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 5 août 2021. Elle a exposé s'être occupée seule de sa fille mineure durant les cinq années durant lesquelles son époux, âgé, était gravement malade. L'enfant était bénéficiaire, depuis sa naissance, d'un compte jeunesse, sur lequel étaient versées les allocations familiales, cette épargne ayant pour but de lui permettre de suivre des études supérieures. Dès l'âge de 13 ans, l'enfant avait été mise au bénéfice d'une carte de crédit que A______ approvisionnait grâce à ses revenus personnels. L'enfant obtenait de bons résultats scolaires. A______ s'opposait donc à la nomination d'un curateur.

b. Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision.

c. La recourante a été informée, par avis du greffe de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du 16 septembre 2021, de ce que la cause serait mise en délibération à l'échéance d'un délai de dix jours.

EN DROIT

1.                  1.1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).

Interjeté par la représentante légale de la mineure ayant fait l'objet de la mesure de protection contestée, dans le délai utile de 30 jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).

1.2. Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitées, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

2. 2.1 Aux termes de l'art. 306 al. 2 CC, si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires.

Cette disposition s'applique de manière large aussitôt que le représentant légal n'est pas en mesure de représenter l'enfant au mieux de ses intérêts dans une affaire particulière, que le conflit soit concret ou abstrait, direct ou indirect. Le conflit dont l'existence est effectivement établie est concret, mais un simple risque est suffisant (conflit dit abstrait) (Perrin, CR, Code civil I, ad art. 306 n. 5).

Un curateur doit être désigné à l'enfant notamment en cas de partage d'une succession dont l'enfant est héritier en concours avec son père ou sa mère (ATF 68 II 342 = JdT 1943 I 354; Montavon, Abrégé de droit civil, Art. 1er à 640 CC / LPart, Schulthess 2013, p. 411).

2.2 En l'espèce, la recourante et sa fille sont toutes deux héritières de feu leur époux et père. De facto, il existe par conséquent un potentiel conflit d'intérêts entre elles, ce qui justifie la nomination d'un curateur chargé de représenter la mineure dans la succession de son père et de défendre au mieux ses intérêts, y compris pour décider d'une éventuelle répudiation si d'aventure la succession devait être déficitaire. Le fait que la recourante se soit toujours occupée de manière adéquate de l'enfant n'est, en l'espèce, ni remis en cause, ni pertinent. Seul compte en effet, conformément à la doctrine et à la jurisprudence mentionnées ci-dessus, l'existence d'un conflit d'intérêts, même abstrait, entre la recourante et sa fille. La recourante ne saurait davantage s'opposer à la nomination d'un curateur pour des motifs financiers, ceux-ci ne pouvant faire obstacle à la nécessité de protéger les intérêts d'un mineur.

Pour le surplus, la recourante n'a formulé aucune critique à l'encontre de la personne du curateur, qui exerce la profession d'avocat et dispose par conséquent des connaissances nécessaires pour exécuter le mandat qui lui a été confié.

Infondé, le recours sera rejeté.

3. Les frais de la procédure seront arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC et 67A du règlement fixant le tarif des frais en matière civile); ils seront compensés avec l'avance effectuée par la recourante (art. 111 al. 1 CPC) qui reste acquise à l'Etat de Genève.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/4399/2021 du 5 août 2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/5377/2021.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.