Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/26749/2015

DAS/170/2021 du 07.09.2021 sur DTAE/7539/2020 ( PAE ) , REJETE

Recours TF déposé le 08.10.2021, rendu le 22.04.2022, IRRECEVABLE, 5A_832/2021
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26749/2015-CS DAS/170/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 7 SEPTEMBRE 2021

 

Recours (C/26749/2015-CS) formé en date du 25 janvier 2021 par A______, domiciliée ______, comparant par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 7 septembre 2021 à :

 

- Madame A______
c/o Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate,
Boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève.

- Monsieur B______
Monsieur C______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS

Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE/7539/2020 du 23 décembre 2020, communiquée aux parties le 24 décembre 2020 pour notification et reçue par la recourante le 4 janvier 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a maintenu le mandat d'évaluation de la situation du mineur D______, né le ______ 2015, confié au Service de protection des mineurs (ch. 1 du dispositif), autorisé l'intervenant en protection de l'enfant dudit Service à faire appel à la force publique pour accéder au logement du mineur sis 1______ à Genève (ch. 2), déclaré son ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (ch. 3), laissé les frais à la charge de l'Etat et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4 et 5).

Le Tribunal de protection a considéré en substance que l’investigation de la situation de l'enfant, signalée par le Service de protection des mineurs sur la base d'un rapport de police faisant état de l'insalubrité et de l'encombrement du logement familial et de l'attitude oppositionnelle de la mère de l'enfant, rendait nécessaire son prononcé, l'accès au logement ayant toujours été refusé au Service de protection des mineurs par la mère.

B. a) Par acte déposé le 25 janvier 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ a recouru contre la décision querellée, concluant à son annulation. Préalablement, elle a conclu à ce que l'effet suspensif soit accordé à son recours, à défaut d'urgence particulière au recours de la force publique. Sur le fond, elle considère avoir répondu aux vœux du Service de protection des mineurs en lui adressant des photographies de son appartement, lequel était rangé, ce qui justifiait que ledit Service ne puisse pas y pénétrer, le cas échéant par le biais de l'emploi de la force publique.

b) Le 4 février 2021, le Service de protection des mineurs a conclu au rejet de la demande de restitution d'effet suspensif, en raison de l'absence de collaboration et l'opposition systématique de la recourante à l'intervention dudit Service, la procédure elle-même par-devant la Cour étant un stratagème suscitant des inquiétudes. Il relevait que la situation durait depuis quinze mois et que le mineur était potentiellement en danger si l'appartement dans lequel il vivait devait être insalubre. Les photographies produites par la recourante ne permettaient pas de se forger une opinion à ce propos.

c) Par décision DAS/26/2021 du 8 février 2021, la Chambre de céans a restitué l'effet suspensif au recours, considérant qu'il n'existait pas d'élément suffisamment alarmant au sujet de la situation du logement nécessitant qu'une visite de celui-ci doive impérativement être exécutée avant l'issue de la procédure.

d) En date du 9 février 2021, le Service de protection des mineurs a adressé à la Cour deux photographies prises par la gendarmerie dans l'appartement de la recourante, desquelles il est difficile de déduire quoi que ce soit.

Le 10 février 2021, le Tribunal de protection a déclaré ne pas souhaiter revoir sa décision.

En date du 22 mars 2021, la recourante a fait parvenir à la Cour des photographies de ce qu'elle indique être son appartement. Les locaux photographiés dont on ne voit qu’une petite partie et ce, sous des angles restreints, ne comportent pas de désordre.

La cause a été ensuite gardée à juger.

C. Ressortent pour le surplus du dossier les faits pertinents suivants :

a) A______, de nationalité cubaine, est la mère de l'enfant D______, de nationalité cubaine, né le ______ 2015, dont elle détient seule l'autorité parentale.

b) En date du 21 octobre 2019, le Service de protection des mineurs signalait au Tribunal de protection avoir reçu un rapport de renseignements du 6 septembre 2019 de la police, faisant suite à une intervention du 29 août 2019 à l'avenue 1______ à Genève, constatant que l'enfant, comme la famille en général, vivait dans un appartement insalubre. La police indiquait que le parquet de l'appartement était partiellement arraché, les portes défoncées, le sofa déchiré et qu’un amas d'un mètre cinquante de jouets jonchait le sol du salon. Le ménage n'avait pas été fait depuis plusieurs mois. Le renouvellement du titre de séjour de la recourante était en cours d'examen auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations.

c) Le 29 octobre 2019, le Service de protection des mineurs a informé le Tribunal de protection que les éléments en sa possession ne révélaient pas de danger imminent, de sorte qu'aucune mesure d'urgence n'était préavisée.

d) La recourante a été informée par courrier du 12 mars 2020 du Tribunal de protection que celui-ci avait sollicité du Service de protection des mineurs une évaluation de la situation familiale et personnelle de l'enfant D______, en lui rappelant son devoir de collaborer à l'établissement des faits, afin que l'évaluation puisse être menée à terme. Le recours à la force publique était envisagé.

e) En date du 16 mars 2020, la recourante faisait savoir au Tribunal de protection ne pas pouvoir donner une suite favorable à son injonction au vu des mesures décrétées par le Conseil fédéral dans le cadre de l'épidémie de coronavirus.

f) Par rapport du 12 mai 2020, le Service de protection des mineurs a informé le Tribunal de protection ne pas être parvenu à organiser une visite domiciliaire chez la recourante malgré ses nombreuses tentatives, la recourante ayant exposé avoir reçu une décision d'expulsion de Suisse. L'aboutissement du mandat d'évaluation sociale nécessitait l'intervention du Tribunal de protection.

g) En date du 4 juin 2020, le Tribunal de protection a entendu la recourante, laquelle s'est déclarée "un peu traumatisée par son expérience passée avec le Service de protection des mineurs". Elle a exposé vivre dans un appartement de 70 m2 avec balcon dans lequel l'enfant a sa propre chambre. Elle s'est déclarée d'accord avec la visite de son appartement par le Service de protection des mineurs, sans toutefois que celui-ci ne puisse entrer dans la chambre de l'enfant (sic). Elle a informé le Tribunal de protection du fait que des travaux devaient être exécutés dans l'appartement par la régie et que la visite du SPMi ne devait avoir lieu qu'une fois ces travaux exécutés. Les travaux de peinture, d'électricité et de parquet ont débuté le 22 juin 2020 dans l'appartement, le Tribunal de protection ayant autorisé le report de quinze jours de la visite du Service de protection des mineurs prévue.

h) En date du 30 juillet 2020, le Service de protection des mineurs a informé le Tribunal de protection du fait que malgré son engagement, la recourante n'avait pas permis l'accès du Service à son appartement. Ce Service a considéré que le comportement de la recourante ne lui permettait pas de mener à chef son mandat.

i) Le 6 octobre 2020, au vu de l'obstruction systématique de la recourante, le Service de protection des mineurs a sollicité du Tribunal de protection l'autorisation de faire appel à la force publique pour pénétrer dans l'appartement de la recourante afin de terminer le mandat d'évaluation de la situation du mineur.

j) En date du 30 novembre 2020, la recourante a indiqué au Tribunal de protection que son bail avait été résilié et a déclaré considérer l'intervention de la force publique comme disproportionnée, suite à quoi le Tribunal de protection a rendu la décision querellée.

EN DROIT

1. Déposé dans les formes et les délais prévus par la loi par une personne habilitée à le faire et par-devant l'autorité compétente, le recours est recevable (art. 450 al. 1, 450a et 450d CC; 53 al. 1 LaCC et 126 al. 1 LOJ).

2.1 Selon l'art. 446 al. 1 CC, l'autorité de protection, qui instruit d'office, peut solliciter toutes les informations qu'elle souhaite et prendre toutes les mesures à même d'assurer sa mission de protection.

En outre, les parties à la procédure ont le devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 448 al. 1 CC cum 314 al. 1 CC). En cas d'obstruction aux mesures d'instruction ordonnées, le Tribunal de protection peut faire appel à la force publique (art. 448 al. 1 i.f. CC).

2.2 En l'espèce, il ressort de la procédure que certes la situation de logement du mineur et de la recourante semble s'être améliorée par rapport à ce qu'elle était lors du passage de la police dans ledit appartement en 2019, du fait de l'exécution de travaux de peinture, de parquet et d'électricité par la régie dans ledit appartement durant l'année 2020. Cela étant, l’opposition de la recourante à la visite de son logement par le Service de protection des mineurs apparaît d'autant moins compréhensible.

Quoi qu'il en soit, comme mentionné plus haut, les parties ont l'obligation de collaborer à l'établissement des faits. Le pouvoir d'investigation d'office du Tribunal de protection, nécessaire à assurer la mission d'autorité de protection qui est la sienne, ne saurait être entravé par l'obstruction ou la volonté contraire des parties.

Le Tribunal de protection a donné mission au Service de protection des mineurs de lui remettre un rapport d’évaluation relatif au mineur concerné, mission justifiée par le constat effectué par la police en septembre 2019 relatif à l’état d’insalubrité du logement, qui doit pouvoir être menée. Cela étant, le Service de protection des mineurs ne devra pas limiter son investigation au lieu de vie de l’enfant mais bien recueillir les informations pertinentes relatives au bien-être de celui-ci de manière plus large, par exemple auprès de son école et chez son pédiatre.

Au vu de l'ensemble du dossier, et notamment des divers motifs, dilatoires ou non, invoqués par la recourante pour empêcher le Service de protection des mineurs de terminer son rapport d'évaluation relatif à son fils, le Tribunal de protection n'avait pas d'autre choix que de permettre audit service de mettre en œuvre la force publique pour lui venir en aide. Cette décision est parfaitement proportionnée tant dans le but qu’elle poursuit qu’au moment où elle intervient. Elle sera dès lors confirmée.

3. La procédure est gratuite s'agissant d'une mesure de protection (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours déposé le 25 janvier 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7539/2020 rendue le 23 décembre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/26749/2015.

Au fond :

Confirme la décision attaquée.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.