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Décisions | Chambre de surveillance

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C/27064/2019

DAS/190/2021 du 07.10.2021 sur DTAE/1855/2021 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27064/2019-CS DAS/190/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 7 OCTOBRE 2021

 

Recours (C/27064/2019-CS) formé en date du 11 mai 2021 par Monsieur A______, domicilié ______[GE], comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 8 octobre 2021 à :

- Monsieur A______
Chemin ______, ______ [GE].

- Madame B______
c/o Me Madjid LAVASSANI, avocat
Rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12.

- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE/1855/2021 du 4 mars 2021, relative à la mineure E______, et notifiée aux parties le 13 avril 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a transmis la cause au Tribunal de première instance pour instruction et décision sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, au sujet des droits parentaux et des mesures à prendre pour protéger la mineure E______, née le ______ 2015 (ch. 1 du dispositif), dit que la décision du 20 août 2020 continuera à déployer ses effets jusqu'à nouvelle décision du Tribunal civil (ch. 2), pris acte de l'engagement du père à remettre au Service de protection des mineurs les résultats de ses tests hebdomadaires d'abstinence et renoncé à la perception d'un émolument (ch. 3 et 4).

En substance, le Tribunal de protection a retenu que les parties s'étaient mises d'accord par-devant lui en août 2020 pour modifier les modalités de prise en charge de leur fille telles que prévues dans un jugement antérieur de mesures protectrices de l'union conjugale du Tribunal de première instance. La modification de la situation devait être évaluée ultérieurement, de sorte que le Tribunal de protection a tenu une audience le 4 mars 2021, lors de laquelle il a constaté que les parties étaient en désaccord sur la fixation des modalités à venir. Il a alors constaté qu'au vu de ce désaccord, il n'était plus compétent pour modifier la réglementation des droits parentaux prévue par le Tribunal de première instance, de sorte qu'il a transmis le dossier audit tribunal pour examen de l'éventualité de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale.

B. a) Par acte expédié le 11 mai 2021 à l'adresse du greffe de la Cour de justice, A______ a recouru contre le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée, de sorte qu'un retour à un système de garde alternée devait être ordonné. Il produit à l'appui de son recours un certificat médical du 10 mai 2021, ainsi qu'un rapport à l'adresse du Centre F______ du même jour. Le rapport en question fait part de craintes du médecin interniste rédacteur quant à l'état clinique de son patient "lié au fait qu'il voit moins sa fille". Quant au certificat médical, se fondant sur l'historique de patient, il confirme la conclusion du rapport précité.

b) En date du 14 juin 2021, le Tribunal de protection a déclaré ne pas souhaiter revoir sa décision.

c) Le 17 juin 2021, le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi), constatant que la mineure continuait à bien se développer et qu'elle était relativement préservée du conflit qui opposait ses parents, rappelait qu'alors que les parties étaient bénéficiaires d'une garde alternée, le père avait lui-même renoncé à une partie des jours de garde dans le but d'apaiser la situation conflictuelle entre les parents. Le SPMi avait envisagé, lors de la dernière audience tenue par-devant le Tribunal de protection, un retour effectif à ladite garde alternée.

d) Par réponse du 12 juillet 2021, B______ a conclu au rejet du recours, considérant qu'au vu de l'intensité du conflit parental, il n'était pas dans l'intérêt de la mineure que l'exercice de la garde partagée reprenne. Elle a notamment produit un échange de messages entre les parties, dont il ressort en particulier les déclarations ordurières du recourant à l'encontre de son épouse. Elle a produit également un procès-verbal d'audience du 29 juin 2021 du Tribunal de première instance dans la procédure pendante en divorce, à l'issue de laquelle le Tribunal a ordonné qu'un rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP) soit dressé. Elle a également produit un rapport d'évaluation du 6 mai 2021 de l'Office médico-pédagogique relatant que l'enfant continuait d'évoluer positivement.

C. Pour le surplus, ressortent de la procédure les faits pertinents suivants:

Par jugement du Tribunal de première instance du 27 novembre 2019, celui-ci a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés, attribué à chacun des époux la garde alternée de l'enfant E______, née le ______ 2015 à Genève, et fixé les modalités de cette garde alternée.

Les parties ayant été incapables de s'entendre, le SPMi a saisi le Tribunal de protection qui, lors de son audience du 20 août 2020, a ratifié (DTAE/4720/2020) l'accord des parties trouvé en audience sur le fait que la garde alternée prévue par le jugement du Tribunal de première instance était provisoirement remplacée par une garde portant sur un "week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, en alternance du mardi sortie de l'école au jeudi matin retour à l'école", le droit de visite durant la moitié des vacances scolaires étant maintenu, un point de situation devant avoir lieu en février ou mars 2021.

La médiation à laquelle s'étaient livrées les parties s'est soldée par un échec.

La procédure de divorce entre les époux est toujours pendante.

A l'issue de l'audience du 4 mars 2021, le Tribunal de protection a gardé la cause à juger et constatant le désaccord des parties a rendu la décision querellée.

EN DROIT

1. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 450 al. 1 et 2 cum 314 al. 1 CC; 450b al. 1 CC; 53 al. 2 LaCC).

2. Le recourant ne remet pas en cause le transfert de compétence au Tribunal de première instance (ch. 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée). Il reproche au Tribunal de protection d'avoir maintenu les termes de l'accord passé entre les parties et ratifié par lui le 20 août 2020 et souhaite le retour immédiat à la garde alternée prévue antérieurement.

2.1 Selon l'art. 134 al. 1 CC, à la requête du père ou de la mère de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. Selon l'al. 3 de cette disposition, en cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce. Cette disposition est applicable par renvoi de l'art. 179 al. 1 CC, dans le cadre des procédures en mesures protectrices de l'union conjugale.

2.2 Dans le cas d'espèce, les parties, mariées, bénéficiaient d'un jugement du Tribunal de première instance du 27 novembre 2019 ayant réglé la question des relations personnelles des parties avec l'enfant, en prévoyant une garde alternée sur celle-ci.

En date du 20 août 2020, les parties ont soumis au Tribunal de protection leur accord pour une modification de cette réglementation. Par décision du 20 août 2020, le Tribunal de protection a donné acte aux parties de leur accord et modifié en conséquence la réglementation des relations personnelles sur l'enfant conformément à la volonté des parties. Cette décision s'est substituée à la précédente, de sorte que cette dernière ne peut renaître en cas de désaccord survenu postérieurement, ce qui est le cas. Dans la mesure où il s'agit le cas échéant de statuer sur une nouvelle modification des relations personnelles entre les parents et l'enfant, le Tribunal de protection a justement, ce qui n'est pas contesté, renvoyé la cause au Tribunal de première instance saisi de la demande en divorce pour qu'il statue.

Par conséquent, le recours en tant qu'il vise uniquement le retour immédiat aux modalités fixées par le jugement du Tribunal de première instance du 27 novembre 2019 ne peut qu'être rejeté.

3. Les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe et compensés avec l'avance de frais versée (art. 19 LaCC; 67A et B RTFMC; 106 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 11 mai 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1855/2021 rendue le 4 mars 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/27064/2019.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense entièrement avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.