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Décisions | Chambre de surveillance

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C/22430/2020

DAS/186/2021 du 05.10.2021 sur DAS/168/2021 ( AJP ) , REJETE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22430/2020 DAS/186/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 5 OCTOBRE 2021

 

Requête en rectification (C/22430/2020) formée le 13 septembre 2021 par Monsieur A______, ______ [GE], comparant par Me Claude ABERLE, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

 

* * * * *

 

Arrêt communiqué par pli recommandé du greffier
du 6 octobre 2021 à :

 

- Monsieur A______
c/o Me Claude ABERLE, avocat
Route de Malagnou 32, 1208 Genève.

 

 

 

 

 

 

 

Vu la procédure C/22430/2020;

Attendu, EN FAIT, que par décision du 17 février 2021, le Juge de paix a rejeté la requête de A______ en délivrance du certificat d'exécuteur testamentaire dans la succession de B______, décédée le ______ 2020;

Que A______ a appelé de cette décision le 11 mars 2021, concluant à la constatation de la nullité de cette décision, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Juge de paix pour nouvelle décision et, en tout état, "au déboutement de quiconque de toutes autres conclusions sous suite de frais et dépens";

Que par arrêt rendu le 2 septembre 2021, la Chambre civile a déclaré recevable l'appel formé par A______ contre la décision du 17 février 2021, l'a annulée en tant qu'elle refusait la délivrance du certificat d'exécuteur testamentaire, a renvoyé la cause à la Justice de paix afin qu'elle délivre un certificat d'exécuteur testamentaire, a débouté l'appelant de toutes autres conclusions, a arrêté les frais judiciaires d'appel à 500 fr. qu'elle a laissés à la charge de l'Etat de Genève et ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à l'appelant la somme de 500 fr. versée à titre d'avance de frais;

Que par requête expédiée à la Cour le 13 septembre 2021, A______ a sollicité la rectification de cet arrêt, concluant à ce que des dépens lui soient alloués et mis à la charge de l'Etat de Genève;

Qu'il expose avoir droit à des dépens dès lors qu'il avait dû mandater un avocat en raison de la décision erronée rendue par le premier juge et que ces dépens devaient, en l'absence de partie adverse, être mis à la charge de l'Etat;

Considérant, EN DROIT, que le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision si le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation (art. 334
al. 1 CPC);

Que le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci; que l'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif; que de telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi on en viendrait à modifier matériellement celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3);

Que le dispositif est incomplet lorsque, par exemple, il ne retranscrit pas une décision qui a été traitée dans les considérants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_622/2013 du 26 mai 2014 c. 6.5), mais non si la lacune est due à des conclusions insuffisantes ou à une violation du droit (omission du tribunal de statuer); dans ce cas, il aurait fallu s’en plaindre par les voies de droit disponibles (ATF 143 III 420, c. 2.2-2.2 ; BASTONS BULLETTI, in Petit commentaire Code de procédure civile (2020), ad art. 334 n. 10);

Que le dispositif est incomplet lorsque, par exemple, le tribunal condamne la partie qui succombe à des dépens sans en préciser le montant, qui ne ressort pas non plus des motifs, ou lorsque le tribunal reconnaît, dans les motifs, qu'une partie a droit à des dépens mais omet de les fixer dans le dispositif (SCHWEIZER in Commentaire romand, Code de procédure civile (2019), n. 9 ad art. 334);

Qu'en l'espèce, la Cour n'a pas condamné l'Etat de Genève au versement de dépens à l'appelant dans le dispositif de son arrêt, ni n'a examiné une telle prétention dans ses considérants;

Qu'il n'existe ainsi aucune contradiction entre le dispositif de l'arrêt et ses considérants;

Qu'il n'y a, partant, pas place pour une rectification de cet arrêt au sens de l'art. 334 CPC;

Que le requérant sera en conséquence débouté de sa requête;

Qu'il ne sera pas perçu d'émolument.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Rejette la requête formée par A______ le 13 septembre 2021 tendant à la rectification de l'arrêt DAS/168/2021 rendu le 2 septembre 2021 par la Chambre civile de la Cour de justice dans la cause C/22430/2020.

Renonce à percevoir un émolument de décision.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.