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Décisions | Chambre de surveillance

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C/22816/2010

DAS/187/2021 du 04.10.2021 sur DTAE/3319/2021 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22816/2010-CS DAS/187/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 4 OCTOBRE 2021

Recours (C/22816/2010-CS) formé en date du 21 juillet 2021 par la mineure A______, domiciliée ______, représentée par sa curatrice de représentation, B______, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 6 octobre 2021 à :

- Mademoiselle A______
c/o Me B______, avocate
______, ______.

- Madame C______
c/o Me Sandy ZAECH, avocate
Rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge.

- Monsieur D______
c/o Me Manuel MOURO, avocat
Rue Joseph Girard 20, 1227 Carouge.

- Madame E______
Monsieur F
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE/3319/2021 du 17 juin 2021, communiquée aux parties pour notification le 21 du même mois, relative à l'enfant A______, née le ______ 2009, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a levé la curatelle de représentation instaurée en faveur de la mineure (ch. 1 du dispositif), relevé B______, avocate, de son mandat (ch. 2), réservé l'approbation de son rapport final et invité B______ à lui remettre, simultanément à son rapport final, son relevé d'activité et sa note d'honoraires en vue de sa taxation (ch. 3 et 4), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

En substance, le Tribunal de protection a relevé que la curatrice de représentation avait été désignée à l'enfant dans la procédure civile en décembre 2015, alors que celle-ci était âgée de six ans, pour la représenter dans la procédure par-devant lui et alors qu'une procédure pénale était en cours dirigée par la mère de l'enfant contre le père pour des allégations d'attouchements sexuels, qu'une expertise psychiatrique et familiale avait été établie et que la reprise des relations personnelles père-fille venait d'être ordonnée. La curatrice de représentation avait été désignée auparavant pour représenter l'enfant dans ladite procédure pénale. Il a alors retenu que depuis lors la procédure pénale avait été classée, le droit de visite du père était suspendu et le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) exerçait une curatelle visant la mise en place d'un suivi thérapeutique individuel pour l'enfant (ce qui avait été fait dans la mesure où ce suivi existait), et une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite. Le SPMi avait préavisé une reprise de ce droit en temps opportun. La curatelle de représentation en procédure n'avait plus d'intérêt, dans la mesure où, à l'heure actuelle, une instruction complémentaire du Tribunal de protection ne se justifiait pas. La présence d'un curateur de représentation ne représentait plus pour lui un appui effectif susceptible de l'aider à prendre de futures décisions.

B. En date du 21 juillet 2021, B______, curatrice de représentation agissant au nom de l'enfant, a recouru contre ladite ordonnance, concluant à son annulation, considérant, d'une part, que sa mission était toujours nécessaire dans la mesure où l'enfant n'avait pas confiance dans les curateurs du SPMi et que, d'autre part, si l'instruction devait reprendre personne ne représenterait le bien de l'enfant dans le cours de celle-ci. La décision était pour le surplus inopportune dans la mesure où la curatrice servait le besoin de stabilité affective de l'enfant, ce que celle-ci confirmait. A l'appui de son recours, elle produit un courrier de l'enfant reprenant peu ou prou l'argumentaire du recours.

En date du 26 juin 2021, le Tribunal de protection a fait savoir à la Chambre de surveillance de la Cour qu'il n'entendait pas revoir sa décision.

C______, la mère de l'enfant, a, en date du 20 août 2021, conclu à l'admission du recours pour les mêmes motifs que ceux soulevés dans celui-ci.

Par déterminations du 23 août 2021, D______, père de l'enfant, a conclu au rejet du recours, considérant que la curatelle de représentation était devenue non seulement inutile mais problématique, constituant un obstacle à toute évolution dans le rétablissement des relations personnelles entre lui et sa fille.

Le 8 septembre 2021, la curatrice de représentation a persisté dans ses conclusions et s'est élevée contre les propos de D______ à son égard.

En date du 10 septembre 2021, C______ a fait de même, persistant dans ses propres conclusions.

Par déterminations du même jour, D______ a persisté de même dans ses conclusions visant le rejet du recours.

C. Ressortent pour le surplus du dossier, les faits pertinents suivants:

a) La mineure A______ est née le ______ 2009 des œuvres de C______ et de D______, parents non mariés ensemble. D______ a reconnu l'enfant le 28 mars 2012.

b) En janvier 2012, la mère de l'enfant avait déposé plainte pénale contre le père pour des allégations d'attouchements sexuels sur la mineure.

c) B______ a été désignée par le Tribunal de protection le 3 avril 2013 comme curatrice de représentation de la mineure dans la procédure pénale. Préalablement, le Tribunal de protection avait instauré une curatelle en faveur de la mineure assumée par le SPMi, afin d'assurer un suivi d'un traitement pédopsychiatrique de celle-ci, limitant l'autorité parentale de la mère en conséquence et rejetant une requête du père visant la fixation d'un droit de visite.

d) Suite à l'ordonnance d'une expertise psychiatrique dont le rapport a été rendu le 5 février 2014, le Tribunal de protection a, le 28 mars 2014, prescrit la reprise des relations personnelles entre le père et l'enfant et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et un suivi de guidance parentale en faveur de la mère, le SPMi étant chargé de s'assurer de la mise en place en outre par cette dernière d'un suivi psychothérapeutique pour l'enfant et du suivi auprès de la Guidance infantile.

e) Par préavis du 6 novembre 2015, le SPMi a préconisé l'instauration de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant.

f) Par ordonnance du 9 novembre 2015, suite à la requête en ce sens de D______, B______, avocate, a été désignée curatrice de représentation de la mineure dans le cadre de la procédure, en application de l'art. 314a bis CC.

g) Le 20 mars 2017, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte initialement.

h) Précédemment, soit le 25 février 2016, le Tribunal de protection avait fixé les modalités du droit de visite à exercer par le père sur l'enfant, modalités confirmées dans une décision du 29 mai 2018 rendue sur mesures provisionnelles par le Tribunal de protection, les curatelles existantes étant par ailleurs maintenues et un complément d'expertise familiale ordonné.

i) Suite au complément d'expertise familiale rendu le 14 novembre 2019, le Tribunal de protection a, en date du 21 février 2020, notamment retiré à C______ la garde de l'enfant et ordonné son placement. Ces mesures ont été annulées par décision DAS/107/2020 du 3 juillet 2020 de la Chambre de surveillance de la Cour. Le Tribunal de protection avait en outre, dans la décision en question, renoncé à instaurer l'autorité parentale conjointe, maintenu les curatelles de soins et d'organisation et de surveillance des relations personnelles, ordonné le maintien du travail de guidance parentale pour les père et mère et le maintien du suivi psychothérapeutique de la mineure en particulier, ordonnance confirmée par la Chambre de céans dans la même décision.

En novembre 2020, le Tribunal de protection a interpellé la curatrice de représentation, informant cette dernière souhaiter mettre un terme à son intervention. B______, avocate, a souhaité voir son mandat perdurer. Requis de se déterminer, le SPMi a estimé que le mandat de la curatrice de représentation n'était plus nécessaire, en raison des mandats qu'il exerçait lui-même.

Pour le surplus, les parties ont pris les mêmes positions devant le Tribunal de protection, qu'elles prennent ce jour devant la Chambre de céans dans le cadre du recours.

Suite à quoi, l'ordonnance querellée a été prononcée.

EN DROIT

1. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, par une personne habilitée à le faire et par-devant l'instance compétente, contre une décision pouvant être frappée d'un recours, le recours est recevable (art. 450 al. 1 et 2 cum 314 al. 1 CC; 450b al. 1 CC; 53 al. 2 LaCC).

2. 2.1 Selon l'art. 314a bis CC, l'autorité de protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique (al. 1). La désignation d'un curateur est une possibilité qui relève du pouvoir d'appréciation du juge et suppose une pesée d'intérêts (cf. arrêt 5A_403/2018, consid. 4.1.2).

La Cour de céans a d'ores et déjà eu l'occasion de rappeler qu'à la lumière des maximes inquisitoire et d'office applicables au sort de l'enfant, la représentation de celui-ci n'est nécessaire que si elle peut offrir au tribunal un appui effectif et l'aider à prendre sa décision quant à savoir si dans le cas d'espèce le bien de l'enfant exige une certaine réglementation ou une mesure, ou s'y oppose (p. ex.: DAS/31/2021, consid. 2.1.1).

En particulier, si une curatelle, selon l'art. 308 CC, est instituée, que le curateur fournit au tribunal une image complète, indépendante des parents et neutre de la situation concrète, il n'est pas nécessaire de doubler les sources d'informations et en conséquence à recourir à la représentation de l'enfant (ATF 142 III 153, consid. 5.2.3.1).

2.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a estimé, au vu du stade auquel la procédure était arrivée, de la mise en œuvre du suivi pédopsychiatrique de l'enfant et du fonctionnement des curatelles sur la base de l'art. 308 CC, confiées à un service officiel spécialisé, indépendant des parents et neutre, qu'il n'était plus nécessaire que l'enfant soit représentée en procédure par un curateur supplémentaire.

Cette appréciation est justifiée. Elle doit être confirmée. En effet, les motifs, vagues par ailleurs, relatifs au lien de confiance créé entre la curatrice de représentation et l'enfant ne sont pas de nature à justifier que perdure le mandat de représentation dans la procédure de ladite curatrice. Comme l'a relevé le Tribunal de protection d'ailleurs, la procédure ne nécessite en l'état pas d'autres actes d'instruction. En outre, si la nécessité devait s'en faire sentir au vu d'une éventuelle évolution de la situation qui nécessiterait, selon l'appréciation du Tribunal de protection, que la mineure soit à nouveau représentée, rien ne l'empêche de désigner alors à celle-ci un curateur de représentation avec une mission spécifique différente. En l'état, la curatelle de représentation n'ayant pas vocation à doubler un lien thérapeutique créé avec un pédopsychiatre ou un psychologue, elle ne représente plus d'intérêt pour le tribunal qui l'a instituée, de sorte qu'elle doit cesser.

3. La procédure est gratuite (art. 81 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 21 juillet 2021 par A______, représentée par sa curatrice de représentation, B______, contre l'ordonnance DTAE/3319/2021 rendue le 17 juin 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/22816/2010.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.