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Décisions | Chambre de surveillance

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C/13264/2020

DAS/180/2021 du 21.09.2021 sur DTAE/1225/2021 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 29.10.2021, rendu le 21.02.2022, CONFIRME
Normes : CPC.59
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13264/2020-CS DAS/180/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 21 SEPTEMBRE 2021

 

Recours (C/13264/2020-CS) formé en date du 9 avril 2021 par Madame A______, domiciliée ______ (Vaud), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 23 septembre 2021 à :

 

- Madame A______
______, ______ [VD]

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 

 


EN FAIT

A.                a) Par courrier du 7 juillet 2020, B______ et C______ ont signalé au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection) le cas de leur fille majeure A______, étudiante à D______ [VD], née le ______ 1995, dont l’état de santé physique et psychique les préoccupait.

b) Suite à ce signalement, le Tribunal de protection a nommé E______, avocat, en qualité de curateur d’office pour représenter la personne concernée dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de protection.

c) Le 7 octobre 2020, A______ a recouru contre la décision de nomination d’un curateur d’office auprès de la Chambre de surveillance.

d) Le 9 octobre 2020, le Tribunal de protection a tenu une audience, lors de laquelle il a entendu A______ et le curateur nommé, lequel avait déposé des observations le 7 octobre 2020. A______ s’est opposée à l’audition du Dr F______ lors de cette audience, lequel avait transmis un certificat médical la concernant daté du 9 septembre 2020 au Tribunal de protection. Elle a indiqué être suivie par le Dr G______, médecin allergologue et immunologue, et, en substance, ne pas avoir besoin d’aide, gérant parfaitement tous les aspects de sa vie, mais ne souhaitant pas entretenir de relations avec ses parents.

e) Les 8 octobre et 9 novembre 2020, le Dr G______ a confirmé suivre A______ à sa consultation et a certifié que sa capacité de discernement était entière, notamment en ce qui concernait la gestion de sa santé. Elle ne nécessitait pas, selon lui, le prononcé d’une mesure de protection.

f) Par décision DTAE/6530/2020 du 11 novembre 2020, le Tribunal de protection a révoqué la nomination de E______, avocat, en qualité de curateur d’office de A______.

g) Par décision du 20 novembre 2020 (DAS/193/2020), la Chambre de surveillance a déclaré sans objet le recours formé le 7 octobre 2020 par A______.

h) Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 4 mars 2021, lors de laquelle il a procédé à l’audition de A______, B______ et C______.

B.                 Par décision du 4 mars 2021 (DTAE/1225/2021), le Tribunal de protection a classé la procédure concernant A______, sous réserve de faits nouveaux, et déclaré la décision immédiatement exécutoire.

Il a considéré que le prononcé d’une mesure de protection en faveur de la personne concernée n’était pas nécessaire.

Il a notifié la décision à cette dernière ainsi qu’à ses parents.

C.                a) Par acte du 9 avril 2021, A______ a recouru contre cette décision, qu'elle a reçue le 10 mars 2021.

Elle ne conteste pas le classement de la procédure, ni la conclusion à laquelle le Tribunal de protection est parvenue, à savoir qu’aucune mesure de protection en sa faveur n’est nécessaire. Elle conteste la présence au dossier du certificat médical du Dr F______ du 9 septembre 2020 et du "rapport" du curateur nommé d’office, E______, du 7 octobre 2020, qui contiennent selon elle des "informations fausses, erronées et incohérentes", dont elle détaille le contenu; elle se plaint de ce que la décision rendue les mentionne expressément et s’appuie sur ceux-ci pour arriver à la conclusion que le prononcé d’une mesure de protection en sa faveur n’est pas nécessaire. Elle sollicite que ces deux documents soient "retirés de la décision en question". Elle conteste la qualité de partie de ses parents à la procédure et demande que "cette erreur soit corrigée". Finalement, la procédure comportant de nombreuses données personnelles, elle sollicite que toutes les informations y figurant (médicales, liées à ses études, à sa situation personnelle, sociale ou financière, et plus généralement toute information personnelle et sensible la concernant) ne soient pas mises à disposition de ses parents, ni en consultation, ni en copie.

b) Le Tribunal de protection n’a pas fait usage des facultés prévues à l’art. 450d CC.

c) Le 6 juin 2021, A______ a complété son recours et pris des conclusions nouvelles. Elle a persisté dans ses conclusions initiales et, au surplus, a conclu au retrait de son dossier de toutes les informations médicales la concernant et du rapport de E______, avocat, et à la réévaluation de la requête de ses parents par le Tribunal de protection, celle-ci étant abusive; elle a également demandé à la Chambre de surveillance qu’elle prenne les dispositions nécessaires afin que les violations du droit qu’elle avaient subies, soit la violation du secret professionnel par le curateur d’office, la violation par le Tribunal de protection du droit d’accès à son dossier dans un délai raisonnable et du droit d’être informée sur la procédure en cours, ne se reproduisent plus et que la Chambre de surveillance "entreprenne tous les actes qui s’imposent dans cette situation".


 

EN DROIT

1.                  1.1 Selon l’art. 450 al. 1 CC, les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent, à savoir à Genève la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC), dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC).

En l’espèce, le recours du 9 avril 2021 a été formé par la personne concernée dans le délai et la forme utiles, de sorte que le recours est recevable de ce point de vue. En revanche, le complément de recours et les conclusions complémentaires du 6 juin 2021 sont irrecevables, car déposés hors délai, le délai légal de recours de l’art. 450b al. 1 CC n'étant pas prolongeable.

2.                  2.1 Toute action doit être fondée sur un intérêt à agir, soit un intérêt digne de protection, dont l’absence doit être relevée d’office (art. 59 al. 1 et al. 2 lit. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4P_239/2005 consid. 4.1). L’intérêt doit être personnel et actuel. Il n’est donné que si l’admission des conclusions du demandeur peut lui être d’utilité concrète et lui éviter un dommage économique ou idéal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2019 consid. 2.1).

2.2 En l’espèce, la recourante s’est opposée devant le Tribunal de protection au prononcé d’une mesure de protection la concernant. Etant donné qu’elle a obtenu gain de cause, elle n’a aucun intérêt digne de protection à recourir contre la décision de classement rendue. La recourante en est d'ailleurs consciente puisqu’elle ne conteste pas ce classement.

L'objet de son recours vise à ce que soit retirés de la procédure le certificat médical du Dr F______ et les déterminations de son curateur, E______, que la recourante considère erronés et sur lesquels s’est fondé le Tribunal de protection pour rendre sa décision. La Chambre de céans n'a toutefois pas compétence pour statuer sur ces questions dans le cadre d’un recours qui s’avère irrecevable faute d'intérêt digne de protection pour recourir, étant cependant précisé que ces documents font partie intégrante de la procédure et ont notamment conduits les premiers juges à rendre une décision de classement, conforme aux attentes de la recourante.

Pour les mêmes motifs, la Chambre de céans ne peut statuer sur la question de la qualité de partie à la procédure des parents de la recourante, étant relevé qu'en toute hypothèse, depuis le classement de la procédure par le Tribunal de protection, ces derniers ont perdu cette qualité.

La Chambre de surveillance n'est pas non plus compétente pour statuer sur une éventuelle interdiction de consultation du dossier par les parents de la recourante, dès lors que la décision, objet du recours, ne porte pas sur cette question. Il sera cependant rappelé à la recourante que l’autorité de protection est, conformément à l'art. 451 al. 1 CC, tenue au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent.

Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.

3.                  Un émolument de décision de 200 fr. sera mis à charge de la recourante qui succombe. Celle-ci sera condamnée à verser ce montant à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable le recours formé le 9 avril 2021 par A______ contre la décision de classement
DTAE/1225/2021 rendue le 4 mars 2021 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/13264/2020.

Met un émolument de décision de 200 fr. à la charge de A______.

Condamne A______ à verser la somme de 200 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.