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Décisions | Chambre de surveillance

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C/19992/2016

DAS/171/2021 du 07.09.2021 sur DTAE/4587/2021 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 07.10.2021, rendu le 11.04.2022, IRRECEVABLE, 5A_834/2021
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19992/2016-CS DAS/171/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 7 SEPTEMBRE 2021

 

Recours (C/19992/2016-CS) formé en date du 23 août 2021 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ [VD], comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 8 septembre 2021 à :

- Madame A______
Monsieur B
______
______, ______ [VD].

- Madame C______
______, ______ [GE].

- Monsieur D______
______, ______ [GE].

- Madame E______
Madame F
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/4587/2021 du 10 août 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, statuant sur mesures provisionnelles, autorisé la réintégration de la mineure G______, née le ______ 2016, auprès de sa mère, C______, ce immédiatement (ch. 1 du dispositif), accordé à D______ un droit de visite sur sa fille G______, s'exerçant à raison d'une demi-journée pendant trois mois, puis d'une journée pendant les trois mois suivants et, en dernier lieu et sauf avis contraire des curatrices, à raison d'un week-end sur deux si les conditions matérielles de l'intéressé le lui permettent (ch. 2), ordonné la poursuite d'un suivi thérapeutique en faveur de l'enfant auprès d'un lieu de consultation sis à Genève, avec la précision que ce suivi comportait des aspects de guidance parentale dans la mesure où le thérapeute de l'enfant l'estimait opportun (ch. 3) fait instruction à C______ de continuer son travail thérapeutique personnel (ch. 4), confirmé la curatelle d'assistance éducative existante et invité les curatrices à veiller notamment au maintien, en l'état, de l'accompagnement éducatif régulier visant à soutenir l'enfant et ses père et mère dans la gestion des changements induits par la réintégration de la mineure au sein du domicile maternel et le commencement de sa scolarité (ch. 5), prononcé la mainlevée de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre l'enfant et sa mère et confirmé en revanche la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre l'enfant et son père (ch.  6), prononcé la mainlevée de la curatelle de financement et de surveillance du placement ainsi que la mainlevée de la curatelle ad hoc et de la restriction de l'autorité parentale correspondante (ch. 7 et 8), rappelé que l’ordonnance était immédiatement exécutoire et débouté en l'état les parties de toutes autres conclusions (ch. 9 et 10).

Que cette ordonnance a été notifiée aux parties le 12 août 2021, et transmise le même jour pour information à A______ et B______, parents d'accueil de la mineure depuis mars 2018;

Que le 23 août 2021 A______ et B______ ont interjeté recours contre cette décision, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à leur recours;

Qu'ils soutiennent qu’ils ne s’opposent pas au retour de l’enfant auprès de sa mère mais que « la combinaison des chiffres 1, 7 et 8 de l’ordonnance avait comme conséquence un retour définitif de l’enfant et la fin du placement sans aucune relation personnelle entre la famille d’accueil et l’enfant. Or, la fin du placement ne peut pas être décidée par voie de mesures provisionnelles, au surplus sans entendre la famille d’accueil» ;

Que par courrier du 30 août 2021, C______, mère de la mineure, a tout d’abord relevé que la famille d’accueil n’avait pas « qualité de partie », de sorte que son recours devait être déclaré irrecevable « rendant ainsi sans objet la demande d’effet suspensif » ;

Qu’elle précise que le fait d’accorder l’effet suspensif au recours, « soit le retour de G______ dans sa famille d’accueil risque de causer chez elle des allers-retours et que la famille d’accueil ne motive nullement un préjudice difficilement réparable et contraire au bien de l’enfant »;

Que par déterminations du 30 août 2021, D______, père de la mineure, considère également que la famille d’accueil « n’a pas la qualité de partie et que le recours apparaît irrecevable » et a conclu que l’intérêt supérieur de la mineure commande le rejet de l’effet suspensif ;

Que le Service de protection des mineurs a indiqué par courrier du 30 août 2021, que la mineure est retournée vivre auprès de sa mère et que leurs rapports se passent bien ; qu’il n’est donc pas dans l’intérêt de la mineure d’entretenir des liens avec la famille d’accueil, et par conséquent « ils ne sont pas favorables à la demande d’effet suspensif »;

Qu’il doit être rappelé en outre les faits suivants :

G______ est née hors mariage le ______ 2016 de C______ née le ______ 2000, encore mineure à la naissance de sa fille et de D______ ;

Qu’une tutelle a été instaurée sur l’enfant et son placement en famille d’accueil décidé en novembre 2018 moyennant un droit de visite en faveur de la mère ;

Qu’en 2020, le droit de visite de la mère sur l’enfant a été élargi. Suite à instruction, audition des parties et de la famille d’accueil ainsi qu’ordonnance d’une expertise du cercle familial, le Tribunal de protection a rendu la décision attaquée. Les experts avaient conclu que la mère possédait les capacités parentales pour s’occuper de l’enfant. Les curatrices de l’enfant ont conclu au retour de celui-ci chez sa mère ;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que de par leur nature tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement;

Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Qu'en matière de garde et de relations personnelles, l'on considère que tel est en principe le cas;

Que toutefois dans le domaine de la protection des mineurs c'est l'intérêt de l'enfant qui prime;

Qu’ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC) ;

Que sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection, dans les procédures instruites à l'égard d'un mineur, le mineur concerné, ses père et mère et le cas échéant son représentant légal, de même que les tiers au sens de l’art. 274a CC ;

Qu’en leur qualité de famille d’accueil, A______ et B______ n'ont donc pas qualité de partie et en conséquence de qualité pour recourir, comme déjà retenu dans le précédent arrêt de la Cour de céans dans la présente cause (DAS/77/2021 c. 2);

Qu'ainsi, le recours interjeté le 23 août 2021 par A______ et B______ sera déclaré irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Que la requête d’octroi d’effet suspensif est par conséquent sans objet ;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 23 août 2021 par A______ et B______ contre la décision DTAE/4471/2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 9 août 2021 dans la cause C/19992/2016.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.