Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/3801/2017

DAS/178/2021 du 16.09.2021 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3801/2017-CS DAS/178/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021

 

Recours (C/3801/2017-CS) formé en date du 19 juillet 2021 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Stéphanie FRANCISOZ GUIMARAES, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 20 septembre 2021 à :

 

- Madame A______
c/o Me Stéphanie FRANCISOZ GUIMARAES, avocate
Boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. Par courrier du 14 juin 2021, reçu le 18 juin 2021, par le conseil de A______, le Tribunal de protection de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a refusé à A______ la consultation du dossier de B______, né le ______ 1965, son frère, relevant que celui-ci bénéficiait d'une curatelle de gestion et de représentation confiée à un avocat et limitée à la gestion des biens de l'intéressé sis en Suisse.

Ce courrier faisait suite à une correspondance adressée le 28 avril 2021 par le conseil de A______ au Tribunal de protection sollicitant la consultation du dossier du fait que A______ n'avait plus aucune preuve de vie de son frère depuis plus de trois ans et demi. Elle rappelait au Tribunal de protection que la police avait été saisie d'un avis de disparition le 15 mars 2019 par son curateur, une enquête de police ayant été ouverte et B______ inscrit dans les registres RIPOL, notamment. Elle indiquait également que selon toute vraisemblance B______ n'était pas revenu à Genève depuis fin 2019, devant vivre en Espagne.

B. Par acte de trente-deux pages (sic), expédié le 19 juillet 2021, A______ a recouru contre le courrier en question du Tribunal de protection, concluant à ce que le refus de lui laisser l'accès au dossier soit annulé et que cet accès lui soit permis. Elle fait valoir tout à la fois une constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, une violation de son droit d'être entendue, une violation du droit ainsi que l'inopportunité de la "décision" attaquée.

En substance, elle considère que le courrier reçu du Tribunal de protection est une décision contre laquelle est ouverte une voie de recours, qu'elle utilise. Elle estime revêtir la qualité pour recourir. Elle soutient qu'en prenant la décision attaquée son droit d'être entendue a été violé du simple fait du refus d'accès. Le Tribunal de protection aurait violé l'art. 451 al. 1 CC dans la mesure où elle aurait un intérêt à connaître la situation de son frère sur la base de la consultation du dossier. Le Tribunal de protection aurait également violé l'art. 453 CC relativement à l'obligation de communiquer et de collaborer des autorités de protection et de la police. Par ailleurs, la décision serait inopportune dans la mesure où "elle la laisse dans l'ignorance la plus complète".

En date du 18 août 2021, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance ne pas souhaiter reconsidérer sa décision.

C. Ressortent pour le surplus, et en résumé, de la procédure les faits pertinents suivants:

A la suite d'un signalement du 20 février 2017 de A______ de la situation de son frère B______, le Tribunal de protection a prononcé une curatelle de représentation et de gestion en faveur de ce dernier désignant, en dernier lieu en date du 19 octobre 2018, C______, avocat, aux fonctions de curateur de gestion et de représentation (DTAE/6328/2018).

La procédure initiée par A______ a alors trouvé son épilogue.

Le curateur est entré en fonction et exerce son mandat à ce jour encore.

EN DROIT

1. 1.1 Le recours est dirigé contre un courrier du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant adressé le 14 juin 2021, par pli simple, à l'avocate de la recourante suite à une correspondance adressée le 18 avril 2021 par cette dernière au Tribunal de protection, contenant notamment une demande de consultation du dossier. Ce courrier ne mentionne ni la qualité de décision, ni de voies de recours. Il n'a pas été communiqué comme une décision. Dans la mesure où il en revêt matériellement les qualités néanmoins, refusant une requête de consultation de dossier sur la base de motifs permettant de comprendre les raisons du refus, il doit être qualifié comme tel.

1.2 Selon l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. Celui-ci doit être dûment motivé et déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC). L'autorité de recours compétente à Genève est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art 53. al. 1 LaCC).

Expédié le 19 juillet 2021, le recours, formé dans le délai légal, est recevable de ce point de vue.

Revêtant la qualité de proche de la personne concernée (art. 450 al. 1 ch. 2 CC), la recourante a qualité pour recourir. Le recours est recevable de ce point de vue également.

2. 2.1 Selon l'art. 449b al. 1 CC, les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.

Aux termes de l'art. 35 LaCC, sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant : "a) dans les procédures instruites à l’égard d’un adulte, outre la personne concernée, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne faisant durablement ménage commun avec elle ou l’un de ses parents jusqu’au 4e degré, dans la mesure où ils interviennent comme requérants ( )".

Il y a lieu à cet égard de distinguer l'art. 449b al. 1 CC, relatif à la consultation du dossier, de l'art. 450 al. 2 CC relatif à la qualité pour recourir. Si effectivement l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC permet aux personnes proches de la personne concernée de recourir contre certaines décisions de l'autorité de protection de l'adulte, l'art. 449b al. 1 CC n'octroie la faculté de consulter le dossier qu'aux personnes parties à la procédure (i.e. art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

D'autre part, dans la mesure où l'art. 35 LaCC ne vise que les personnes parties à la procédure en les définissant, il n'entre pas en conflit avec l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, ne prévoyant aucune condition supplémentaire.

Comme la Cour de céans a d'ores et déjà eu l'occasion de le rappeler, si les proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 2 CC) ont la faculté de recourir contre les décisions de l'autorité de protection (art. 450 al. 1 CC), ils n'en ont pas pour autant le droit à la consultation du dossier du Tribunal de protection (art. 449b al.1 cum. 35 let. a LaCC et 451 al. 1 CC), à moins qu'ils ne soient intervenus comme requérant, conformément à cette disposition (cf. notamment DAS/140/2013 consid. 2).

2.2 Or, en l'espèce, si certes la recourante a signalé la situation de son frère au Tribunal de protection en février 2017, à telle enseigne qu'une procédure a été diligentée, celle-ci a abouti en dernier lieu à l'ordonnance du 19 octobre 2018 du Tribunal de protection confirmant une mesure de curatelle de gestion et de représentation en faveur de B______ et désignant C______ comme son curateur. Dès cet instant, la recourante n'avait plus la possibilité d'obtenir la consultation du dossier. La mesure de protection requise ayant été prononcée et celle-ci étant exercée avec diligence (art. 413 al. 1 CC) par un curateur désigné par le Tribunal de protection et soumis à sa surveillance (art. 445 al. 1 à 3 CC), l'autorisation de consultation du dossier par une personne n'y étant pas légalement autorisée irait à l'encontre de la disposition de l'art. 451 al. 1 CC visant le secret auquel l'autorité de protection est tenue.

Par conséquent, le recours s'avère infondé en tant qu'il est recevable.

3. Les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr., seront mis à charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés par l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 19 juillet 2021 par A______ contre le courrier valant décision adressé à son conseil le 14 juin 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3801/2017.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr. et les met à la charge de A______.

Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais à hauteur de 400 fr. versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.