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Décisions | Chambre de surveillance

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C/24215/2019

DAS/177/2021 du 16.09.2021 sur DTAE/2598/2021 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.400; CC.423
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24215/2019-CS DAS/177/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021

 

Recours (C/24215/2019-CS) formé en date du 24 juin 2021 par Monsieur A______, domicilié ______[GE], comparant par Me Aurélie VALLETTA, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 17 septembre 2021 à :

 

- Monsieur A______
c/o Me Aurélie VALLETTA, avocate
Boulevard de Saint-Georges 72, case postale, 1211 Genève 8.

- Maître B______
______, Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a. A______, né le ______ 1950, de nationalité suisse, a sollicité du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), en octobre 2019, une "curatelle financière". Il a expliqué être marié et avoir quatre enfants à charge, dont deux déjà majeurs; l'un des plus jeunes était atteint du syndrome d'Asperger et avait des difficultés d'intégration. Son épouse, de nationalité brésilienne, s'exprimait mal en français et n'était pas en mesure de gérer leurs affaires administratives et financières. Elle était par ailleurs au chômage. Les charges de la famille dépassaient ses revenus de 2'000 à 3'000 fr. par mois. A______ avait été aidé par ses parents jusqu'à leur décès, survenu respectivement en 2015 et en 2016, puis avait utilisé l'argent dont il avait hérité. Il n'avait toutefois plus de liquidités et devait réduire son train de vie, sans savoir comment faire. En 2006, il avait été victime d'un AVC qui avait laissé des séquelles sur le plan de la communication et du raisonnement. Il indiquait percevoir une rente de 3'020 fr. par mois, ainsi que 1'300 fr. par mois de son deuxième pilier et être propriétaire de deux appartements attenants à C______, occupés par la famille, d'une valeur de l'ordre de 600'000 fr. chacun. A______ a joint à sa requête un certificat médical de son psychiatre, lequel soutenait sa démarche.

b. Par décision du 5 novembre 2019, un curateur de représentation a été désigné, afin de représenter A______ dans la procédure.

c. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 2 mars 2020. A______ a persisté dans les termes de sa requête. Il a expliqué que les deux appartements dont il était propriétaire n'étaient pas hypothéqués. Il en occupait un avec son épouse et leurs deux enfants communs, le second étant utilisé par les grands enfants de son épouse. A______ a manifesté l'intention de louer le second appartement.

L'épouse de l'intéressé a mis en évidence le fait qu'il avait un problème de dépendance à l'alcool.

d. Par ordonnance du 9 mars 2020, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, désigné B______, avocat, aux fonctions de curateur et lui a confié les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques; gérer les revenus et biens de la personne concernée et administrer ses affaires courantes; veiller au bien-être social de la personne concernée et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre; veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical. Le Tribunal de protection a par ailleurs limité l'exercice des droits civils de la personne concernée en matière contractuelle, privé la personne concernée de l'accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, en son nom ou dont elle était ayant-droit économique, révoqué toute procuration établie au bénéfice de tiers et autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement.

e. Par courrier du 1er septembre 2020, B______ a fourni les informations suivantes au Tribunal de protection: la situation financière de la famille A______ était très délicate et il avait dû privilégier certaines dépenses au détriment d'autres, ce qui avait conduit à des frictions avec le couple A______. La solution qui paraissait s'imposer au curateur était la vente de l'un des deux appartements, occupé par les enfants de l'épouse de l'intéressé et sans doute par des amis, le tout dans un désordre indescriptible et des conditions sanitaires peu adaptées. Compte tenu de l'état de l'appartement, le curateur n'était pas très favorable à l'idée de le mettre en location, compte tenu du coût des travaux de remise en état et du manque de moyens. Par ailleurs, en cas de location, le produit de celle-ci ferait l'objet d'une saisie.

f. Par courrier du 30 novembre 2020, A______ a sollicité du Tribunal de protection la levée de la mesure de curatelle, celle-ci n'étant, selon lui, plus justifiée. Il ne consommait plus d'alcool et avait recouvré sa capacité de gérer ses affaires, ce dont attestait un certificat médical de son psychiatre, selon lequel l'état de santé psychique de A______ s'était amélioré durant l'année 2020. Ce dernier relevait enfin que les honoraires du curateur étaient payés sur sa fortune personnelle; il ne souhaitait plus que celle-ci soit utilisée de cette manière.

g. Selon un courrier du curateur du 17 décembre 2020 adressé au Tribunal de protection, une somme de l'ordre de 10'000 fr. serait nécessaire pour remettre en état l'un des deux appartements propriété de A______, 50'000 fr. devant être investis pour la rénovation de l'autre. Ces chiffres avaient été avancés par un expert.

h. Par courrier du 28 janvier 2021, D______, frère de A______, a exposé au Tribunal de protection que B______ n'avait pas "la disponibilité nécessaire pour communiquer avec patience, transparence et doigté psychologique les décisions" qu'il prenait dans le cadre de son mandat de curateur. La rupture du lien de confiance était irrécupérable. Compte tenu toutefois de l'étendue des dettes de l'intéressé et de sa famille, il était toujours nécessaire d'encadrer A______. D______ indiquait que des contacts avaient été noués avec E______, avocate.

i. Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 8 février 2021.

A______ a maintenu sa demande de levée de la mesure de curatelle, tout en indiquant avoir trouvé "un gestionnaire", en la personne de E______, laquelle pourrait gérer ses affaires. Son frère (domicilié à F______) pourrait également l'aider. Après avoir entendu les explications du Tribunal de protection, il a indiqué se rendre compte que la location d'un des appartements de C______ ne l'aiderait pas à payer ses factures. Il a également déclaré qu'il subissait beaucoup de pression de la part de son épouse, qui ne souhaitait pas qu'il vende l'un des appartements. Selon lui, même si E______ n'allait pas être en mesure de trouver davantage de ressources financières, elle serait à tout le moins plus disponible que Me B______.

Selon B______, les contacts qu'il avait eus avec l'intéressé avaient toujours été courtois. Ce dernier le sollicitait beaucoup par téléphone et par courriel, toujours pour les mêmes problèmes, lui demandant de payer des factures alors qu'il n'y avait pas d'argent, de sorte qu'il était contraint de refuser. La rente LPP de A______ était saisie. Le curateur payait en priorité les charges de copropriété et les primes d'assurance maladie et laissait à la disposition de l'intéressé un montant de 2'000 fr. par mois. Selon lui, le maintien de la curatelle était indispensable, A______ ne pouvant gérer ses affaires et n'étant pas en mesure de résister aux demandes des autres membres de la famille, notamment son épouse. Celle-ci travaillait de manière irrégulière et était également saisie. La mise en faillite personnelle n'était pas une bonne solution, car dans cette hypothèse les deux appartements seraient bradés. Le curateur a contesté avoir effectué des démarches "dans le dos" de A______ et s'est engagé à consulter ce dernier afin de savoir quel appartement il préférerait vendre.

j. Le Tribunal de protection a entendu le psychiatre de A______ le 22 mars 2021. Selon lui, la situation était "très limite". Du point de vue cognitif, il avait des capacités pour entreprendre "beaucoup de choses". Son épouse avait toutefois une très forte influence sur lui et sur sa situation financière, ce qui rendait difficile la gestion de ses affaires. Depuis 2019 toutefois la situation s'était calmée et A______ était moins sous l'influence de son épouse. Les problèmes venaient du fait que le budget de l'intéressé était très serré et il suffisait d'un peu de retard dans la mise à disposition de l'argent pour que A______ subisse à nouveau des pressions de la part de son épouse. Contrairement à la teneur de son dernier certificat médical, le praticien a indiqué que A______ avait besoin d'aide pour la gestion de ses affaires, mais il ignorait sous quelle forme celle-ci pourrait lui être apportée. Selon lui, toute la famille était opposée à B______.

Ce dernier a précisé n'avoir pas été en mesure de payer les primes d'assurance maladie car A______ était mis sous pression par les enfants, qui voulaient recevoir plus d'argent. Le montant mis à sa disposition avait par conséquent été augmenté, au détriment du paiement de certaines factures. Le curateur a également précisé que l'intéressé percevait une rente anglaise, dont le versement n'était pas aussi régulier que celui des rentes suisses. A______ ne le contactait que pour lui demander de l'argent, qu'il n'était pas en mesure de lui fournir. Selon le curateur, sans la vente d'un appartement, il n'y aurait pas d'issue à la situation.

B.            Par ordonnance DTAE/2598/2021 du 22 mars 2021, le Tribunal de protection a rejeté la requête de mainlevée et a maintenu la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de A______ (chiffre 1 du dispositif), rejeté la requête de libération et maintenu Me E______ dans ses fonctions de curateur (ch. 2), rappelé que le curateur exerce les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques; gérer les revenus et biens de la personne concernée et administrer ses affaires courantes; veiller au bien-être social de la personne concernée et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre; veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3), limité l'exercice des droits civils de la personne concernée en matière contractuelle (ch. 4), privé la personne concernée de l'accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, en son nom ou dont elle est ayant-droit économique, et révoqué toute procuration établie au bénéfice de tiers, sous réserve de montants appropriés laissés régulièrement à sa libre dispositif par son curateur (ch. 5), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 6), autorisé sur le principe le curateur à mettre en vente l'appartement de la personne concernée, qui n'est pas habité par celle-ci, puis à soumettre au Tribunal de protection les meilleures offres obtenues, puis le projet de contrat de vente (ch. 7) et laissé les frais judiciaires, comprenant 200 fr. de taxe de témoin, à la charge de l'Etat (ch. 8).

Le Tribunal de protection a considéré, en substance, que la situation de A______ ne s'était pas améliorée depuis le prononcé de la curatelle, laquelle était toujours nécessaire. La requête de levée de la mesure devait donc être rejetée. Pour le surplus, les choix opérés par le curateur concernant les factures à payer et les postes du budget de la famille se justifiaient par l'insuffisance des ressources financières à disposition. De même, afin de libérer les liquidités nécessaires au paiement des multiples dettes de l'intéressé, le curateur n'avait eu d'autre choix que de recommander la vente de l'un de ses appartements et tout autre curateur confronté au même dilemme aurait fait les mêmes choix. Le curateur n'avait pas le devoir de consulter l'intéressé ainsi que sa famille avant toute prise de décision. Il était par ailleurs autorisé à déléguer une partie de son activité, étant relevé qu'il avait personnellement reçu A______ en son Etude et lui avait notamment rendu visite dans son appartement. Il s'était par conséquent montré suffisamment disponible et à l'écoute. La rupture du lien de confiance alléguée n'était pas insurmontable au point de justifier un changement immédiat de curateur. Le Tribunal de protection a enfin considéré qu'un apport de liquidités était indispensable pour solder les nombreuses dettes de l'intéressé, propriétaire de deux logements qu'il n'avait pas les moyens de rénover. Il était par conséquent justifié, sur le principe, d'autoriser le curateur à mettre en vente l'appartement non occupé par A______.

C.           a. Le 24 juin 2021, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 22 mars 2021, reçue le 26 mai 2021, concluant à son annulation et à la désignation de Me E______ aux fonctions de curatrice de représentation, les frais judiciaires devant être laissés à la charge de l'Etat.

Le recourant a repris les griefs à l'encontre du curateur qu'il avait déjà fait valoir devant le Tribunal de protection (manque de disponibilité, mise de la famille devant le fait accompli en cas de décisions importantes, non remise d'argent pendant plusieurs semaines, D______ ayant dû avancer de l'argent à son frère, versements irréguliers par la suite, refus de remettre son état de frais à l'intéressé, demande d'autorisation de vendre un appartement sans l'accord de celui-ci et sans avoir au préalable demandé à sa famille et notamment à son frère s'il était disposé à avancer la somme de 10'000 fr. pour les travaux de remise en état en vue d'une mise en location). Le recourant a réitéré son absence de confiance en son curateur et s'est inquiété de ce que celui-ci puisse prendre des décisions importantes concernant son état de santé, alors qu'il n'avait jamais effectué la moindre démarche pour veiller à son bien-être social et médical, ni pris contact avec ses médecins.

Le recourant a joint à son recours une copie d'échanges de courriels intervenus essentiellement entre son frère D______, Me B______ et une employée de son Etude entre avril et mai 2020, lesquels portent sur la non-remise d'argent à A______.

b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes et conclusions de l'ordonnance attaquée, en relevant que tout changement de curateur allait entraîner des frais supplémentaires pour l'intéressé, liés à la prise de connaissance du dossier et à l'établissement du rapport d'entrée du nouveau curateur et du rapport final du curateur sortant.

c. Me B______ a fait état d'une "certaine surprise" à la lecture du recours formé par A______. Il a rappelé la situation financière très obérée de l'intéressé (47'000 fr. de poursuites, actes de défaut de biens pour 9'800 fr., 1'645 fr. 45 de saisie mensuelle pour lui et 1'045 fr. 90 pour son épouse), ce qui avait motivé la décision de mettre en vente l'un des deux appartements dont il est propriétaire. En dépit de cette situation compliquée, A______ s'obstinait à réclamer davantage d'argent pour ses besoins courants, requêtes que Me B______ ne pouvait satisfaire en raison des saisies en cours, ce qui avait été régulièrement expliqué à l'intéressé. S'il ne l'avait pas rencontré souvent en raison de la crise sanitaire et de l'état de santé fragile de l'intéressé, les contacts téléphoniques avaient en revanche été réguliers. La mise en location (solution souhaitée par l'intéressé) après travaux de l'appartement dont la vente était prévue n'était pas une bonne solution, puisque le loyer ferait l'objet d'une saisie complémentaire.

d. Le recourant a répliqué. Il a indiqué être parfaitement conscient d'être endetté, raison pour laquelle il avait initialement demandé spontanément de l'aide au Tribunal de protection. Le lien de confiance avec Me B______ était toutefois rompu en raison du fait que ce dernier prenait des décisions sans même l'en informer, ce qui le plaçait dans une incertitude anxiogène et dans la plus grande précarité. Me B______ ne lui versait de l'argent de poche que de manière irrégulière et les montants pouvaient varier du simple au triple d'une semaine à l'autre, situation qui n'était pas acceptable. Le curateur était de surcroît totalement injoignable et le seul contact était son assistante, qui ne pouvait toutefois prendre aucune décision ni donner la moindre information sans autorisation. Me B______ ne répondait en outre qu'après plusieurs semaines et de façon partielle aux courriels qui lui étaient adressés. S'agissant de la vente de l'un de ses appartements, aucune alternative n'avait pu être discutée avec Me B______. Or, sa mise en location, même si le loyer devait être saisi, allait permettre de rembourser peu à peu les dettes, tout en permettant de conserver le bien immobilier en cause.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et al. 3 et 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi, devant l'autorité compétente et par la personne placée sous curatelle.

Il est, partant, recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).

2. Bien que le recourant ait conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée dans son intégralité, il ressort de son recours qu'il ne remet en réalité pas en cause la mesure de protection elle-même, mais sollicite exclusivement un changement de curateur. Seule cette question sera dès lors traitée par la Chambre de surveillance.

2.1.1 A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Cela ne signifie pas qu'un partage des tâches avec d'autres personnes ne puisse pas intervenir ( ). En revanche, le système du tuteur général – qui exerçait des centaines de mandats sans avoir de contact avec les personnes protégées – n'est plus admis. (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683; Häfeli, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte 2013, ad art. 400 n. 19).

2.1.2 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC).

Les vœux de la famille sont pris en considération lorsque la personne sous curatelle ne veut ou ne peut pas se prononcer elle-même ou lorsque la personne qu'elle propose ne possède pas les aptitudes nécessaires et que l'entourage est en mesure de trouver un curateur compétent. L'autorité de protection acceptera autant que possible la proposition de ces personnes, mais elle n'est pas tenue de le faire (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6684).

2.1.3 A teneur de l'art. 423 CC, l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (al. 1 ch. 1) ou s'il existe un autre motif de libération (al. 1 ch. 2). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions (al. 2).

Le juge du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est seul compétent pour prononcer la libération du curateur de ses fonctions (art. 421 à 423 CC) (art. 5 al. 1 let. g LaCC).

L'art. 423 CC permet la libération du mandataire indépendamment de sa volonté. Comme pour l'art. 445 al. 2 aCC, c'est la mise en danger des intérêts de la personne à protéger qui est déterminante et non le fait qu'il y ait eu un dommage ou non (Rosch, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2012, ad art. 423 CC).

L'autorité de protection dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu aussi bien lorsqu'elle examine l'aptitude du mandataire (art. 400 CC) que lorsqu'elle le libère pour inaptitude. La notion d'aptitude est relative et doit être appréciée par rapport aux tâches du mandataire. Le mandataire peut aussi être libéré de ses fonctions sur la base d'un autre juste motif. Dans ce cas également, l'accent sera mis sur les intérêts de la personne à protéger. Il sera aussi tenu compte de motifs axés plus nettement sur la confiance envers l'administration, comme le devoir de fidélité dans les rapports de service de droit public (Rosch, op. cit., ibidem).

L'application de l'art. 423 CC est gouvernée par le principe de proportionnalité. Les autorités de protection doivent exiger une sérieuse mise en danger des intérêts ou du bien-être de la personne protégée pour prononcer la libération du curateur. Dans le cadre de l'application de l'art. 423 al. 1 ch. 2 CC, on pense notamment à la grave négligence dans l'exercice du mandat, à l'abus dans l'exercice de sa fonction, à l'indignité du mandataire et de son comportement, à son défaut de paiement en particulier. Tous ces motifs doivent avoir pour résultante la destruction insurmontable des rapports de confiance ("unüberwindbare Zerrüttung des Vertrauensverhältnisses") (Fassbind, Erwachsenenschutz, 2012, p. 273).

2.1.4 Le curateur sauvegarde les intérêts de la personne concernée, tient compte, dans la mesure du possible, de son avis et respecte sa volonté d'organiser son existence comme elle l'entend (art. 406 al. 1 CC).

2.1.5 Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés (art. 404 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération (art. 404 al. 2 CC).

2.2 En l'espèce, les compétences professionnelles de Me B______ pour exercer le mandat qui lui a été confié ne sont pas remises en cause, étant relevé que le recourant ne s'est pas opposé à sa nomination et n'a proposé, au moment du prononcé de la mesure de curatelle, aucune personne susceptible d'accepter le mandat.Il convient dès lors d'examiner s'il existe désormais des justes motifs, non pris en compte par le Tribunal de protection, qui justifieraient un changement de curateur.

Il ressort du dossier que Me B______ a pris des mesures pour que les charges courantes et essentielles de l'intéressé et de sa proche famille soient couvertes, soit notamment les primes d'assurance maladie (même si celles-ci n'ont, par la suite, pas pu être toujours payées) et les charges de copropriété. La situation est toutefois rendue difficile en raison du fait que les ressources de l'intéressé et de son épouse sont faibles et qu'une partie de leurs revenus est saisie au profit de nombreux créanciers. La marge de manœuvre du curateur est dès lors limitée. Le recourant a soulevé, dans son recours, un certain nombre de griefs à l'encontre de Me B______, qu'il avait déjà fait valoir en première instance et a réitéré son manque de confiance à son égard.

En ce qui concerne le prétendu manque de disponibilité du curateur, la Chambre de surveillance relève que si celui-ci doit en principe exécuter personnellement les tâches qui lui sont confiées, il n'est pas exclu qu'il en délègue certaines à des tiers. Il ressort en l'espèce du dossier que Me B______ a personnellement rencontré à quelques reprises le recourant et qu'il a également répondu en personne à des courriels. Pour le surplus, il a délégué certaines tâches à une collaboratrice, ce qui n'est pas critiquable en soi. Le recourant n'a pas non plus démontré que des rencontres ou des contacts plus fréquents auraient été indispensables pour l'exécution des tâches que le curateur devait accomplir, ni qu'il aurait été nécessaire que le curateur prenne contact avec ses médecins. Ce premier grief n'apparaît dès lors pas suffisamment fondé pour justifier un changement de curateur.

Le recourant fait également grief à Me B______ de l'avoir mis devant le fait accompli en cas de prise de décisions importantes. Il résulte de l'art. 406 al. 1 CC que le curateur a l'obligation de sauvegarder les intérêts de la personne concernée et qu'il doit tenir compte, mais seulement dans la mesure du possible, de son avis. En l'espèce, la situation financière de la famille A______ est mauvaise et ce depuis longtemps et ses moyens financiers sont limités. La sauvegarde des intérêts du recourant impliquait par conséquent la prise de décisions difficiles s'agissant de ses dépenses et de celles de ses proches et par conséquent la nécessité de faire des choix entre les dépenses indispensables, qui devaient être maintenues et celles qui ne l'étaient pas et qui devaient être supprimées. De toute évidence, le recourant n'a jamais été en mesure d'effectuer de tels choix, raison pour laquelle sa situation est aujourd'hui obérée et qu'une curatelle a dû être instituée. Compte tenu des circonstances, le curateur était en droit de prendre des décisions sans tenir compte de l'avis du recourant et ce afin de sauvegarder ses intérêts, ce que le recourant peine manifestement à comprendre. Il en va notamment ainsi de la solution préconisée par le curateur de vendre l'un des appartements propriété du recourant, dans le but d'assainir sa situation. En effet et après avoir analysé les données disponibles, le curateur est parvenu à la conclusion que toute autre solution semblait impraticable, compte tenu du niveau d'endettement du recourant et de son absence de liquidités. Dans son recours, le recourant laisse entendre que son frère serait disposé à financer les travaux de remise en état de l'un des appartements, ce qui permettrait ensuite sa mise en location. La Chambre de surveillance relève toutefois que D______ ne semble pas, jusqu'à ce jour, s'être formellement engagé à mettre à disposition de son frère la somme nécessaire pour effectuer de tels travaux, de sorte qu'il ne saurait être reproché au curateur de ne pas avoir envisagé une telle solution. Celle-ci impliquerait par ailleurs que le remboursement de la somme prêtée par D______ soit possible, ce qui risque de ne pas être le cas puisque le loyer perçu sera selon toute vraisemblance intégralement saisi par l'Office des poursuites. Si néanmoins D______ est réellement disposé à financer lui-même les travaux, il lui appartient de s'engager formellement dans ce sens auprès du curateur, ce qu'il n'a, encore une fois, pas fait en l'état, de sorte que le grief formulé sur ce point par le recourant à l'égard du curateur est infondé.

Il ne saurait davantage être reproché au curateur de ne pas avoir remis son état de frais au recourant. En effet et conformément à l'art. 404 al. 2 CC, les états de frais du curateur doivent être remis non pas à la personne au bénéfice de la curatelle, mais à l'autorité de protection, soit à Genève le Tribunal de protection, lequel arrête la rémunération due, la décision ainsi rendue étant sujette à recours.

Reste la question de la prétendue remise tardive, puis irrégulière d'argent au recourant par le curateur. La mesure de curatelle a été instaurée par ordonnance du 9 mars 2020, le recourant ayant été privé de l'accès à toute relation bancaire. Il résulte certes des courriels échangés durant les mois d'avril et mai 2020 par le curateur ou sa collaboratrice et le frère du recourant que celui-ci se plaignait de ne pas recevoir l'argent qui lui était nécessaire pour ses dépenses courantes. Il convient toutefois de retenir que la mise en œuvre d'une mesure de curatelle nécessite un certain temps afin de déterminer les possibilités et les besoins de la personne sous protection, diverses démarches devant par ailleurs être effectuées auprès d'une ou de plusieurs banques afin de permettre à la personne protégée de bénéficier de l'argent nécessaire, sans avoir accès à ses comptes. Il n'est ainsi pas exclu que durant ce laps de temps, la situation ayant été compliquée durant le printemps 2020 par la pandémie, le recourant ait peiné à recevoir régulièrement l'argent dont il avait besoin, sans que cette situation puisse être imputée à faute au curateur. Il n'est par ailleurs pas établi que la situation du recourant ait été mise en péril par d'éventuels retards dans la mise à disposition des sommes nécessaires; il n'est notamment pas établi que de nouvelles poursuites lui aient été notifiées pour ce motif. Il en va de même en ce qui concerne la prétendue irrégularité subséquente des montants alloués, le curateur ayant expliqué que la rente dont bénéficie le recourant n'était pas versée régulièrement.

Il résulte de ce qui précède que les reproches formulés à l'encontre de Me B______ ne sont pas suffisamment substantiels pour justifier la désignation d'un autre curateur, l'absence de confiance manifestée par le recourant à l'égard de Me B______ n'étant pas fondée sur des motifs objectivement sérieux. Comme le Tribunal de protection, la Chambre de surveillance relève en outre que la nomination d'un nouveau curateur serait contraire aux intérêts financiers du recourant, puisque ledit curateur devrait prendre connaissance de l'entier du dossier, activité qui sera facturée. Par ailleurs, un autre curateur serait confronté aux mêmes difficultés que Me B______, à savoir une situation obérée et des moyens financiers limités, nécessitant des restrictions budgétaires mal vécues par le recourant et sa famille, susceptibles de générer la même insatisfaction et par conséquent les mêmes tensions qu'avec Me B______.

Au vu de ce qui précède, l'ordonnance attaquée sera confirmée.

3. Les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais qu'il a effectuée, laquelle est acquise à l'Etat.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/2598/2021 du 22 mars 2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/24215/2019.

Au fond :

Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.