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Décisions | Chambre de surveillance

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C/282/1987

DAS/176/2021 du 14.09.2021 sur DJP/379/2021 ( AJP ) , REJETE

Normes : CPC.68
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/282/1987 DAS/176/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 14 SEPTEMBRE 2021

 

Appel (C/282/1987) formé le 2 août 2021 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Michael ANDERS, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 15 septembre 2021 à :

 

- Monsieur A______
c/o Me Michael ANDERS, avocat
Boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève.

- Monsieur B______
Rue ______, ______ Genève.

- JUSTICE DE PAIX.

 

Pour information, à :

- Madame C______
c/o Me Nicolas JEANDIN, avocat
Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3.

- Madame D______
c/o Me Nicolas JEANDIN, avocat
Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3.

- Monsieur E______
c/o Me Nicolas JEANDIN, avocat
Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3.

- OFFICE CANTONAL DES POURSUITES
Service juridique – Monsieur F______
Case postale 208, 12011 Genève 8.

 


EN FAIT

A.           a. G______ est décédé le ______ 1987, sans laisser de testament connu.

L'hoirie est composée de quatre héritiers légaux, soit sa veuve, D______ et leurs trois enfants, C______, A______ et E______. Tous quatre ont été inscrits comme propriétaires en main commune des parcelles n° 1______, 2______ et 2009, sises sur la commune de I______ [GE] à Genève.

b. Deux séquestres n° 3______ et 4______, requis respectivement par H______, architecte et par l'Administration fiscale cantonale, ont été ordonnés par le Tribunal de première instance sur la part de communauté héréditaire de A______ et convertis en saisie définitive pour la créance en capital de H______ en 220'000 fr. plus intérêts, frais, émoluments et débours et pour la créance en capital de l'Administration fiscale en 136'567 fr. 15 plus intérêts, frais, émoluments et débours. Les créanciers précités ont requis, les 2 et 22 février 2012, la vente de la part de communauté héréditaire saisie.

c. Par décision du 13 février 2013, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites a ordonné la dissolution et la liquidation de la communauté héréditaire de feu G______, formée de sa veuve et de leurs trois enfants et a chargé l'Office des poursuites de requérir le partage de cette communauté héréditaire.

d. Par courrier du 15 avril 2013, l'Office des poursuites a requis, conformément aux art. 609 CC, 3 al. 1 let. k et 118 LaCC, le concours de la Justice de paix pour procéder au partage de la succession de feu G______.

e. Par décision du 17 mai 2013, la Justice de paix a désigné un curateur, en la personne de B______, notaire, pour intervenir au partage en lieu et place de l'héritier dont la part héréditaire était saisie, sur la base des art. 3 let. k et 118 LaCC.

Le curateur était chargé de procéder à la dissolution de la communauté héréditaire et de prendre toutes mesures utiles pour la vente aux enchères des parcelles du défunt, ses frais et honoraires devant "être pris par privilège".

f. De longs pourparlers ont eu lieu entre les intéressés, dans la tentative d'éviter le recours à une vente aux enchères publiques.

g. La Justice de paix a tenu une audience le 4 octobre 2016, à laquelle les trois enfants de feu G______ ont assisté, sa veuve étant représentée par son conseil, Me Nicolas JEANDIN, lequel était également constitué pour C______ et E______.

h. Le 26 janvier 2017, Me J______, notaire, a fait parvenir à la Justice de paix ainsi qu'à tous les intéressés un projet de partage des biens immobiliers dépendant de la succession de feu G______, lequel a suscité des discussions entre les intéressés.

Le 29 mai 2017, Me B______ a adressé à la Justice de paix et à tous les intéressés un projet d'acte de partage modifié.

i. Par courrier du 11 juillet 2017, Me B______ a informé le Tribunal de protection du fait que A______ avait déposé plainte pénale contre lui pour, notamment, violation du secret de fonction, laquelle avait fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière le 26 juin 2017.

j. Par courrier du 14 avril 2020, le conseil de D______, E______ et C______ a sollicité de la Justice de paix, en sa qualité d'autorité de surveillance, la ratification des actes préparés par Me B______ (recte: Me J______).

k. Par décision du 30 juin 2020, la Justice de paix a notamment fait instruction à B______ de signer, au nom et pour le compte de A______, le projet d'acte de partage dressé dans la succession de G______.

l. Par ordonnance du 14 octobre 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, statuant sur mesures superprovisionnelles, a institué une curatelle de représentation en faveur de D______, a désigné K______, avocat, aux fonctions de curateur et lui a confié la tâche de représenter l'intéressée dans la succession de son mari, G______.

m. L'acte de partage a été signé par Me B______ le 31 juillet 2020.

Par courrier du 5 octobre 2020, Me B______ a sollicité de la Justice de paix qu'elle le relève de ses fonctions.

Un nouvel acte de partage a toutefois été établi par Me J______, qui tenait compte du fait que D______ était désormais représentée par un curateur.

Me B______ a signé ledit acte le 12 octobre 2020; C______ et E______ l'ont signé le 24 novembre 2020 et le curateur de D______ le 18 janvier 2021.

n. Par courrier du 3 mars 2021 adressé au Tribunal de protection, le conseil de A______ s'est référé à la décision par laquelle Me B______ avait été désigné curateur de son mandant sur la base de l'art. 609 CC. Alléguant l'existence d'un conflit d'intérêts, A______ demandait à la Justice de paix de constater l'absence ab initio de pouvoirs en tant que curateur de Me B______, d'ordonner le blocage immédiat de tous les actes juridiques en cours auxquels le curateur avait concouru et de constater l'invalidité de tous les actes accomplis par lui.

o. Par décision DJP/168/2021 du 26 mars 2021, la Justice de paix a rejeté la requête de A______ du 3 mars 2021.

p. A______ a appelé de cette décision devant la Cour de justice.
Par arrêt DAS/142/2021 du 14 juillet 2021, la Cour a confirmé la décision attaquée, relevant notamment l'indigence de la motivation de l'appel.

A______ a fait part de son intention de recourir auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt.

B.            Par décision du 20 juillet 2021, la Justice de paix a libéré B______ de ses fonctions de curateur de A______ aux fins d'intervenir en ses lieu et place au partage de la succession de G______, décédé le ______ 1987 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais et honoraires de B______ à 13'020 fr., lesdits frais et honoraires devant être prélevés sur la part saisie au titre de frais de réalisation (ch. 2), invité l'Office des poursuites à solliciter derechef l'intervention de l'autorité si la poursuite de la procédure de réalisation forcée de la part héréditaire saisie devait le justifier (ch. 3) et mis les frais exposés par le greffe et un émolument de 250 fr. à la charge de A______ (ch. 4).

La Justice de paix a retenu que l'acte de partage de la succession avait été signé le 18 janvier 2021, Me B______ ayant déposé son rapport final et produit ses honoraires le 25 mai 2021. Par courrier du 30 juin 2021, l'Office des poursuites avait indiqué que les frais et honoraires du curateur seraient prélevés au titre de frais de réalisation de la part héréditaire saisie, au sens de l'art. 144 al. 3 LP. Ainsi et même si le partage n'était pas encore intervenu, l'acte qui le fondait avait été conclu, de sorte qu'il se justifiait de libérer le curateur.

Cette décision a notamment été notifiée à D______, C______ et E______, en l'Etude de Me Nicolas JEANDIN, ainsi qu'à A______.

C.           a. Le 2 août 2021, A______ a formé recours contre la décision du 20 juillet 2021, reçue le 23 juillet 2021. Il a conclu à ce qu'il soit constaté que la notification de ladite décision était irrégulière, en tant qu'elle n'avait pas été notifiée au curateur de D______, Me K______. Il a également conclu à l'annulation des chiffres 2 à 4 de son dispositif et au renvoi de la cause à la Justice de paix.

Il a rappelé que selon décision du 14 octobre 2020 rendue sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant avait désigné un curateur à D______, en la personne de K______, avocat. Or, la décision attaquée n'avait pas été notifiée au curateur de D______, mais seulement à Me Nicolas JEANDIN. Cette irrégularité devait être réparée, D______ ne pouvant être privée de son droit de recours en raison d'une absence de notification, ce d'autant moins que l'acte de partage signé par son curateur, venu à chef le 18 janvier 2021, était susceptible d'invalidation, le délai n'étant pas encore expiré. En outre, l'arrêt rendu le 14 juillet 2021 par la Cour de justice devant être porté devant le Tribunal fédéral, il ne pouvait être exclu que les frais et honoraire de Me B______ s'avèrent in fine indus.

b. Aucune détermination n'a été requise.

EN DROIT

1. 1.1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let e CPC), sont susceptibles d'un appel, dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC).

1.1.2 L'intitulé erroné d'un acte de recours – au sens large – est simplement rectifié, lorsque cet acte remplit les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté (ATF 134 III 379).

1.2 En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. compte tenu des biens immobiliers qui composent l'hoirie de feu G______.

L'acte de recours a pour le surplus été formé en temps utile par-devant la juridiction susceptible d'en connaître et son intitulé sera rectifié, dans la mesure où il s'agit en réalité d'un appel, lequel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit (art. 310 CPC).

2. 2.1.1 L'exigence d'un intérêt à recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 c. 1.3; ATF 127 III 429 c. 1b).

2.1.2 Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès (art. 68 al. 1 CPC). Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC).

2.2 L'appelant soutient tout d'abord que la notification de la décision du 20 juillet 2021 serait irrégulière, au motif qu'elle n'a pas été notifiée au curateur de D______.

L'appelant ne se prévaut dès lors pas d'une prétendue irrégularité de la notification de la décision litigieuse qui le concerne personnellement, mais qui concerne une autre partie à la procédure, soit sa mère D______. La Cour relève toutefois que l'appelant n'est pas le représentant de sa mère, de sorte qu'il ne saurait valablement faire valoir les intérêts de celle-ci, seuls son curateur et son avocat pouvant agir en qualité de représentants autorisés. La décision en cause ayant été notifiée au conseil de D______, il appartiendrait dès lors à celui-ci, au nom et pour le compte de sa mandante, d'invoquer une éventuelle irrégularité dans sa notification.

Il résulte de ce qui précède que l'appelant ne se prévaut d'aucun intérêt personnel à agir, de sorte que son appel est irrecevable sur ce point.

3. Dans un second argument, l'appelant allègue que la procédure au sujet du conflit d'intérêts de Me B______ n'est pas définitivement close, dans la mesure où il a l'intention de recourir devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour du 14 juillet 2021.

Indépendamment du fait que le recours au Tribunal fédéral serait, en l'espèce, un recours extraordinaire sans effet suspensif automatique (art. 103 al. 1 et al. 2 let. a LTF), le seul fait que l'appelant ait manifesté l'intention de recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour du 14 juillet 2021 n'est pas un motif suffisant permettant d'annuler les chiffres 2 à 4 de la décision litigieuse, étant relevé que l'appelant ne conteste pas le fait que Me B______ a déployé une activité sujette à rémunération et n'a pas contesté, en tant que tel, le montant des honoraires qui lui a été alloué.

L'appel est dès lors infondé sur ce point.

4. Les frais de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera en conséquence condamné à verser la somme de 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde de frais.

 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Au fond :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel formé par A______ contre la décision du 20 juillet 2021 rendue par la Justice de paix dans la cause C/282/1987.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr. à titre de solde de frais.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours:

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.