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Décisions | Chambre de surveillance

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C/27101/2017

DAS/173/2021 du 13.09.2021 sur DTAE/4284/2021 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27101/2017-CS DAS/173/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 13 SEPTEMBRE 2021

 

Recours (C/27101/2017-CS) formé en date du 8 septembre 2021 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant par Me Corinne ARPIN, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 13 septembre 2021 à :

- Monsieur A______
c/o Me Corinne ARPIN, avocate
Boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève.

- Madame B______
c/o Me François HAY, avocat
Rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève.

- Madame C______
Monsieur D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure C/27101/2017 relative aux mineures E______ et F______, nées respectivement le ______ 2011 et ______ 2014, actuellement pendante devant le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection);

Vu le jugement de divorce JTPI/5417/2020 rendu le 13 mai 2020, par le Tribunal de première instance qui a, notamment, maintenu l'autorité parentale conjointe des père et mère, confié la garde des deux mineures à B______, réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parents, à raison d'une nuit et d'un jour par semaine, soit du mardi à 16h00 au mercredi à 18h30, d'un week-end sur deux du vendredi à 16h00 au dimanche à 18h30 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et, cela fait, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite existante;

Vu le signalement adressé le 23 juin 2021 par l'Office médico-pédagogique au Tribunal de protection concernant la situation de la mineure E______;

Vu la décision DTAE/3481/2021 rendue sur mesures superprovisionnelles le 23 juin 2021 par le Tribunal de protection, laquelle suspend le droit de visite de A______ avec ses deux filles E______ et F______;

Vu l'audition des parties et de la mineure E______ par le Tribunal de protection le 20 juillet 2021;

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/4284/2021 du 20 juillet 2021, communiquée aux parties le 30 du même mois, le Tribunal de protection a maintenu en l'état la suspension des relations personnelles entre A______ et sa fille E______ (ch. 1 du dispositif), autorisé en revanche la reprise des relations personnelles entre A______ et sa fille F______, à exercer en l'état à raison d'une visite par semaine de 12h00 à 17h00, ce en la présence des grands-parents paternels de l'enfant (ch. 2), autorisé A______ à entretenir des liens téléphoniques avec ses deux filles à raison d'un appel par semaine, d'une durée raisonnable en lui faisant instruction de tenir à ses enfants des propos constructifs, valorisants et bienveillants (ch. 3), exhorté A______ à entreprendre un suivi psychothérapeutique individuel sérieux et régulier (ch. 4), ordonné la poursuite régulière du suivi thérapeutique individuel initié par la mineure auprès de l'Office médico-pédagogique, avec la précision que si les thérapeutes concernés l'estimaient opportun, ce suivi pourrait également revêtir des aspects de guidance parentale (ch. 5), ordonné une thérapie familiale, si possible auprès de la G______ ou d'un lieu de consultation analogue et invité les curateurs à veiller à la mise en place effective de ce suivi dans les meilleurs délais (ch. 6), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite existante (ch. 7), donné mission aux curateurs d'entretenir des contacts aussi réguliers que nécessaire avec les thérapeutes en charge des parties, afin de s'assurer de la régularité et du bon déroulement des suivis dispensés, ainsi que pour favoriser une coordination optimale des diverses interventions et une évolution positive de la situation et invité à cet effet les parties à délier les thérapeutes concernés de leur secret médical (ch. 8);

Que pour le surplus, le Tribunal de protection a invité les curateurs à évaluer la situation suite à la mise en place des divers suivis psychoéducatifs mis en place, puis, cela fait, à adresser au tribunal, aussitôt que selon leurs constats et ceux des autres intervenants, les circonstances le permettraient, mais au plus tard d'ici au 28 février 2022, leurs propositions s'agissant de l'éventuelle opportunité, au regard du bien de leurs protégées, d'envisager l'extension des relations personnelles entre F______ et son père, respectivement une reprise de liens réguliers entre ce dernier et E______ et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9 et 10);

Que le Tribunal de protection a retenu en substance que la mineure E______, laquelle affirme craindre les éclats de colère et les attitudes imprévisibles et perturbantes de la part de son père, souffre actuellement de détresse psychologique et d'angoisses importantes, refusant de revoir son père selon les modalités usuelles, A______, parvenant difficilement à se centrer sur sa fille E______ et demeurant focalisé sur ses propres désirs, ainsi que sur son ressentiment à l'égard de son ex-épouse;

Qu'en ce qui concernait la mineure F______, le Tribunal de protection a autorisé une reprise de ses relations personnelles avec son père, A______, en la présence des grands-parents paternels;

Que par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 8 septembre 2021, A______ a recouru contre les chiffres 1 et 2 du dispositif de ladite ordonnance, reçue par lui le 9 août 2021. Il a requis la reprise des relations personnelles entre lui et E______ à raison d'un jour par week-end entre 10h00 et 18h00 et qu'il soit dit que les relations personnelles entre F______ et lui auront lieu chaque semaine un jour par week-end entre 10h00 et 18h00, en même temps que les relations personnelles avec E______, et l'autre semaine du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au lundi à la rentrée de l'école et durant la moitié des vacances scolaires;

Que le recourant conclut préalablement sur mesures superprovisionnelles à l'ordonnance de la reprise des relations personnelles entre lui et l'enfant E______ à raison d'un jour par week-end entre 10h00 et 18h00 et qu'il soit dit que les relations personnelles entre l'enfant F______ et lui s'exerceront un jour par week-end entre 10h00 et 18h00;

Que le recourant allègue que les dernières visites avec l'enfant F______ se sont bien déroulées, la mineure ne comprenant toutefois pas selon lui la raison de la brièveté des rencontres;

Qu'en ce concerne les relations personnelles avec l'enfant E______, il expose que celles-ci doivent reprendre urgemment, conformément aux souhaits de la mineure;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Qu'en outre selon l'art. 445 al. 1 CC, applicable par analogie en vertu de l'art. 314 al. 1 CC, il incombe à l'autorité de protection de prendre, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure;

Qu'en cas d'urgence particulière, l'autorité de protection peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure, en leur donnant en même temps la possibilité de prendre position; que dans ce cas-là, elle prend ensuite une nouvelle décision (art. 445 al. 2 CC);

Qu'une mesure superprovisionnelle ne peut être prise que s'il y a péril en la demeure (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, p. 494, ch. 1108);

Qu'en l'espèce, le recourant ne rend en rien vraisemblable l'urgence à ce que soient prononcées les mesures superprovisionnelles requises;

Que pour autant que sa motivation soit même suffisante pour que la requête soit déclarée recevable, l'intérêt des mineures considérées ne commande pas le prononcé de mesures d'urgence;

Que par ailleurs les conclusions prises sur mesures d'urgence se confondant avec celles au fond, leur prononcé viderait le recours de sa substance;

Que la requête sera en tout état rejetée, pour autant que recevable;

Que le sort des frais de la présente décision sera renvoyé à la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Statuant sur mesures superprovisionnelles :

Rejette, en tant que recevable, la requête de prononcé de mesures superprovisionnelles formé dans le cadre du recours interjeté le 8 septembre 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4284/2021 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 20 juillet 2021 dans la cause C/27101/2017.

Renvoie la décision sur les frais à la décision finale.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).