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Décisions | Chambre de surveillance

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C/20990/2016

DAS/169/2021 du 06.09.2021 sur DTAE/4316/2021 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20990/2016-CS DAS/169/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021

 

Recours (C/20990/2016-CS) formé en date du 27 août 2021 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 7 septembre 2021 à :

- Monsieur A______
______ [GE].

- Madame B______
______ [GE].

- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/4316/2021 du 21 juin 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a retiré à B______ et A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure E______, née le ______ 2007 (ch. 1 du dispositif), ordonné le placement de la mineure au sein du Foyer F______ (ch. 2), réservé à B______ un droit aux relations personnelles avec la mineure devant s'exercer d'entente entre elles (ch. 3), suspendu les relations personnelles entre A______ et la mineure (ch. 4), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles (ch. 5), instauré une curatelle de surveillance et financement du placement de la mineure, ainsi que pour faire valoir la créance alimentaire (ch. 6), confirmé C______ et D______ dans leurs fonctions de curateurs et étendu leur mandat (ch. 7), instruit le Service de protection des mineurs de faire parvenir au Tribunal de protection un point de situation sur la possibilité d'instaurer des relations personnelles entre A______ et la mineure d'ici au 30 août 2021 (ch. 8), donné acte à A______ et B______ de ce qu'ils poursuivent leurs suivis thérapeutiques respectifs (ch. 9 ), débouté les parties de toutes autres conclusions et renoncé à percevoir un émolument de décision (ch. 10 et 11);

Que l'ordonnance mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;

Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 3 août 2021;

Que par acte adressé préalablement le 27 août 2021 au Tribunal de protection puis transmis par celui-ci à la Chambre de surveillance de la Cour de Justice le 30 du même mois, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée;

Que le recourant a allégué que "la sanction est abusive et que d'autres possibilités auraient pu être envisageables";

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);

Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

Que, dans le cas particulier, le recours du 27 août 2021 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, le recourant n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;

Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;

Que dans la présente cause, s'agissant de mesures de protection d'un mineur, la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 27 août 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4316/2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 21 juin 2021 dans la cause C/20990/2016.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.