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Décisions | Chambre de surveillance

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C/3864/2015

DAS/166/2021 du 23.08.2021 sur DAS/78/2021 ( PAE ) , SANS OBJET

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2525/2019-CS DAS/165/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 23 AOÛT 2021

 

Recours (C/2525/2019-CS) formé en date du 1er avril 2021 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Donia ROSTANE, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 31 août 2021 à :

 

- Madame A______
c/o Me Donia ROSTANE, avocate
Rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève.

- Monsieur B______
c/o Me Sébastien DESFAYES, avocat
Rue du Mont-Blanc 3, 1201 Genève.

- Madame C______
Monsieur D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE/1179/2021 du 3 février 2021, expédiée pour notification le 5 mars 2021 aux parties, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a modifié le droit aux relations personnelles de B______ avec son fils mineur E______, en ce sens que ce droit s'exercerait, sauf accord contraire entre les parents, avec passage au Point rencontre, une demi-journée par semaine durant une période d'un mois; puis, une journée par semaine durant les deux mois suivants; puis, un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir (ch. 1 du dispositif), exhorté les parties, d'une part, à poursuivre leur travail de coparentalité auprès [du centre de consultations familiales] F______ ou une institution équivalente et, d'autre part, à entreprendre une médiation (ch. 2 et 3), invité en outre les parties à poursuivre leurs propres suivis individuels psychothérapeutiques (ch. 4), invité pour le surplus les curateurs à faire, d'ici au 30 juin 2021, le point sur l'évolution de la situation avec leurs propositions d'élargissement du droit de visite et de répartition des vacances (ch. 5), et dit que la décision était exécutoire nonobstant recours (ch. 6), les frais judiciaires étant arrêtés à 400 fr. et mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 7 et 8).

En substance, le Tribunal de protection a retenu que, suite aux plaintes diverses déposées par la mère du mineur, lesquelles avaient toutes été classées au jour de son ordonnance, le père avait été écarté de la vie de son fils par les mesures de protection ordonnées, celles-ci n'ayant plus lieu d'être maintenues, au vu notamment de l'évolution des relations entre le père et le fils. En outre, le Point rencontre, dans son rapport sur la période allant du 10 octobre 2020 au 9 janvier 2021, avait relevé que l'enfant avait manifesté des difficultés lors des séparations avec sa mère mais que la dernière visite s'était déroulée sans pleurs et que l'enfant s'était blotti dans les bras de son père, de sorte qu'aucun élément ne justifiait les modalités actuelles de visites qui devaient évoluer. Enfin, le curateur avait déclaré que les visites au Point rencontre se déroulaient bien pour son protégé.

B. Par acte formé le 1er avril 2021, A______ a recouru contre les chiffres 1, 5 et 6 du dispositif de ladite ordonnance, reçue par elle le 9 mars 2021, dont elle a requis l'annulation et, cela fait, à ce que soit ordonné le maintien des relations personnelles fixées par arrêt de la Cour du 2 juin 2020, subsidiairement que soit prévu un élargissement progressif à raison d’une heure et demie trois fois par semaine.

Elle a conclu préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours sur mesures superprovisionnelles et à l'apport de procédures civile et pénale, prenant les mêmes conclusions sur mesures provisionnelles.

En substance, elle soutient que seul le dispositif de l'arrêt de la Cour de justice du 2 juin 2020 est actuellement appliqué, le père n'ayant jusqu'à ce jour pas vu l'enfant sans surveillance depuis sa naissance, surveillance avérée nécessaire, tel que relevé à plusieurs reprises par les intervenants, tant du Centre G______ que du Point rencontre.

Elle expose en outre que l'enfant est lourdement déstabilisé par le droit de visite exercé, de sorte que son élargissement devrait être plus progressif que celui ordonné par le Tribunal de protection.

C. Par ordonnance du 7 avril 2021, la présidente ad interim de la Chambre de surveillance a rejeté, sur mesures superprovisionnelles, la restitution de l'effet suspensif sollicité (DAS/80/2021).

Par ordonnance du 14 avril 2021 (DAS/86/2021), le président de la Chambre de surveillance a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif au recours et les mesures provisionnelles requises, le Service de protection des mineurs s'étant opposé à la restitution de l'effet suspensif, de même que le père du mineur.

D. En date du 6 mai 2021, le Tribunal de protection a fait savoir à la Chambre de surveillance ne pas souhaiter revoir sa décision.

Le 14 mai 2021, le Service de protection des mineurs, répondant au recours, a considéré qu'il était impératif de maintenir et de consolider les relations personnelles entre le père et l'enfant, le droit de visite devant continuer d'évoluer vers un droit de visite usuel. Il a indiqué que l'ordonnance d'une expertise psychiatrique familiale serait indiquée afin de "proposer des mesures plus adaptées à l'intérêt prioritaire de l'enfant".

Par mémoire réponse du 4 juin 2021, le père de l'enfant a conclu préalablement à ce qu'une expertise psychiatrique de la recourante soit ordonnée et à ce que celle-ci soit contrainte à produire un rapport médical relatif à la circoncision de l'enfant. Principalement, il conclut à ce que la garde exclusive de celui-ci lui soit attribuée moyennant un droit de visite en faveur de la recourante, celle-ci devant être déboutée de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens et subsidiairement à ce que celle-ci soit déboutée de toutes ses conclusions et l'ordonnance attaquée confirmée.

En substance et s'agissant de ses conclusions nouvelles, il estime que dans la mesure où, malgré le caractère exécutoire de l'ordonnance du Tribunal de protection, la mère n'avait pas présenté l'enfant au Point rencontre lors des trois visites auxquelles il pouvait prétendre avant le dépôt du mémoire de réponse, il devait en être déduit qu'elle n'était pas capable de prendre soin de l'enfant conformément à son intérêt, de sorte que la garde devait lui être transférée. Il expose que l'instrumentalisation de la santé de l'enfant comme le non-respect d'une décision exécutoire, la prise de la décision de circoncire l'enfant sans son avis et les plaintes pénales déposées à tort contre lui, démontrent cette incapacité.

Pour le surplus, il considère que, à l'instar du Tribunal de protection, toutes les conditions à la reprise des relations personnelles avec lui selon les modalités fixées dans l’ordonnance attaque sont remplies, de sorte que celle-ci doit être confirmée.

En date du 21 juin 2021, la recourante s'est déclarée d'accord avec l'ordonnance d'une expertise psychiatrique familiale, conformément aux recommandations du Service de protection des mineurs. Elle a proposé une entité pouvant diligenter cette expertise.

Par courrier du 30 juin 2021, le père du mineur se déclare favorable à l'ordonnance d'une "expertise psychiatrique". Il s'oppose à ce que celle-ci soit diligentée par l'entité proposée par la recourante et formule une proposition propre à ce propos.

E. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants:

a) Le mineur E______ est né le ______ 2019 de A______ et B______, parents mariés, lesquels se sont séparés une semaine après sa naissance.

b) Par jugement du 26 juillet 2019, le Tribunal de première instance statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a confié la garde du mineur à la mère et réservé un droit de visite sur l'enfant à son père de deux heures à quinzaine au Point rencontre, instaurant une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles confiée à des intervenants du Service de protection de mineurs (ci-après: SPMi).

c) Par arrêt du 2 juin 2020 (ACJC/743/2020), la Cour a partiellement modifié le jugement et fixé le droit de visite du père au Point rencontre de manière médiatisée, à raison d'une heure et demie chaque semaine, le droit de visite se poursuivant, jusqu'à la mise en place du système prévu au Point rencontre, à raison de deux heures toutes les deux semaines dans le cadre de l'institution G______, la mère de l'enfant étant accompagnée de tiers de confiance, la mise en place du droit de visite médiatisé au Point rencontre devant être effectuée par un curateur désigné à cet effet par la Cour.

d) En date des 29 janvier et 8 mai 2020, le Ministère public, puis la Chambre pénale de recours, ont classé la plainte pénale déposée par la recourante contre le père de l'enfant pour des faits de violences psychologiques et physiques.

e) Par requête du 19 juin 2020, B______ a sollicité auprès du Tribunal de protection un élargissement des visites sur son fils. Par compte-rendu de la période du 29 juillet au 30 septembre 2020, le Point rencontre a fait part du fait que les interactions entre le mineur et son père, lors des visites, étaient joyeuses et dynamiques, et qu'il n'y avait pas d'éléments justifiant le maintien des visites "un pour un" ; les intervenants encourageaient les parents à accompagner et à gérer ensemble les transitions de l'enfant.

f) Dans un bilan du 5 novembre 2020, la psychologue de F______ a estimé impératif que l'exercice des relations personnelles entre l'enfant et son père évolue rapidement, la mère de l'enfant devant entreprendre un travail thérapeutique pour l'aider à faire de la place à son époux dans la vie de celui-ci.

g) Le 26 novembre 2020, le SPMi a préavisé des modalités de visites, à raison d'une journée chaque week-end durant deux mois, puis d'une journée et d'une nuit chaque week-end durant les deux mois suivants, puis à raison d'un week-end sur deux du samedi au dimanche, avec passage de l'enfant au Point rencontre, ainsi que l'exhortation des parties à poursuivre leurs thérapies individuelles respectives et la thérapie en cours chez F______, avec un rappel de leurs devoirs parentaux.

h) Dans son compte-rendu relatif à la période du 10 octobre 2020 au 9 janvier 2021, le Point rencontre a indiqué que si le mineur avait manifesté des difficultés lors de la séparation d'avec sa mère initialement, la dernière visite s'était déroulée sans pleurs, l'enfant s'étant blotti dans les bras de son père. Le Point rencontre est favorable à une évolution du droit de visite, aucun élément ne justifiant le maintien des modalités telles que prévues alors. L'enfant se montre souriant, énergique et à l'aise avec son père, lequel se montre pour sa part soucieux de la sécurité et des besoins de son fils, répondant de manière adéquate à ses demandes.

i) Lors de l'audience tenue par le Tribunal de protection le 3 février 2021, préalablement au prononcé de la décision querellée, le curateur de l'enfant a déclaré que les visites au Point rencontre se déroulaient favorablement pour l'enfant, les parents parvenant à échanger de manière courtoise et adaptée.

EN DROIT

1. 1.1 Déposé dans les forme et délai prévus par la loi par une personne habilitée à le faire et devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 450 al. 1, 450b al. 1, 450 al. 2 ch. 1 CC; 126 al. 1 LOJ).

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).

1.3 Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). Elle applique le droit d'office (art. 446 al. 4 CC).

1.4 En principe il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance (art. 53 al. 5 LaCC).

2. La recourante a pris une conclusion préalable en production de la procédure civile alors pendante entre les parties par-devant le Tribunal de première instance, ainsi qu'en apport de la procédure pénale ayant opposé les parties suite aux dépôts de plaintes par elle-même contre le père du mineur.

Par ailleurs, le père a pris une conclusion préalable en ordonnance de l'expertise psychiatrique de la recourante portant sur ses aptitudes parentales et une conclusion visant à ce que soit donné ordre à la mère de l'enfant de produire le rapport médical relatif à la circoncision de ce dernier.

2.1 Au vu de la dernière disposition légale citée ci-dessus, et au vu du fait que les conclusions de la recourante visant l'apport de procédures pénale et civile entre les parties et d'un rapport médical relatif à l'enfant, ne sont d'aucune pertinence pour trancher l'objet du litige, ces conclusions seront d'emblée rejetées.

2.2 Au vu de la même disposition légale citée en dernier lieu ci-dessus et du fait que la Cour estime être suffisamment renseignée par l'état du dossier, point n'est besoin en l'état d'ordonner une expertise psychiatrique, dont les parties ne sont par ailleurs pas d'accord ni sur la portée ni sur l'auteur potentiel. On relève par ailleurs que ladite expertise est sollicitée par le SPMi dans le but de tenter d'apporter des pistes de solution au conflit entre les parents, ce qui n'est manifestement pas son but. Par conséquent, les conclusions des parties relatives à l'ordonnance d'une expertise seront rejetées.

2.3 Le seul point en définitif litigieux par-devant la Cour de céans est celui du droit de visite du père tel que fixé par le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance du Tribunal de protection querellé.

La recourante fait essentiellement grief au Tribunal de protection d'avoir pris une décision inopportune et violant les conditions de l'art. 273 CC, dans le sens où l'extension proposée du droit de visite serait contraire à l'intérêt de l'enfant.

2.3.1 Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a).

Il est généralement admis que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de la recherche d'identité (ATF 127 III cité ibidem).

2.3.2 Dans le cas d'espèce, il ressort de la procédure soumise à la Cour que le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance du Tribunal de protection reprend essentiellement le préavis identique du SPMi. Le Tribunal de protection a retenu que ce préavis pouvait être entériné sur la base en particulier des rapports délivrés par le Point rencontre, la psychologue et le curateur de l'enfant. Tous les rapports en question parviennent à une conclusion identique selon laquelle il n'existe aucun argument permettant de ne pas étendre le droit de visite du père sur l'enfant, tel que proposé par le SPMi et retenu par le Tribunal de protection. Au contraire, tous font état des bonnes relations entretenues par le père et l'enfant, de la capacité du père à s'occuper de celui-ci, ainsi que sa volonté à s'impliquer. Les griefs soulevés par la mère apparaissent dès lors dilatoires, le recours ne pouvant qu'être rejeté sur ce point.

2.3.3 Dans le cadre de sa réponse au recours, le père a pris des conclusions visant principalement à l'attribution de la garde de l'enfant à lui-même. Il a conclu, subsidiairement, à la confirmation de l'ordonnance querellée.

Dans la mesure où le recours est rejeté et que dès lors ces conclusions subsidiaires sont admises, il n'y a pas lieu à ce stade de se pencher sur une modification éventuelle de l'attribution de la garde de l'enfant, Quoi qu'il en soit, cette question n'a pas été soulevée en première instance et à fortiori jamais instruite et ne fait pas l’objet de l’ordonnance rendue.

3. La recourante, qui succombe dans son recours, sera condamnée aux frais de la procédure (art. 106 al. 1 CPC) arrêtés à 400 fr., lesquels seront provisoirement supportés par l'Etat vu l'octroi de l'assistance judiciaire.

Le père de l'enfant a conclu à l'octroi de dépens. L'art. 107 al. 1 let. d CPC permet au juge de renoncer à l'allocation de dépens lorsque la cause relève du droit de la famille. Dans le cas présent, la recourante qui succombe supportera également des dépens en faveur de l’intimé qui a dû procéder par avocat, à hauteur de 1'200 fr. Il n’y a pas lieu d’appliquer en l’espèce la disposition putative précitée.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 1er avril 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1179/3021 rendue le 3 février 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/2525/2019.

Au fond :

Le rejette.

Confirme l'ordonnance attaquée.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat, vu l'octroi de l'assistance judiciaire.

Condamne A______ à payer à B______ la somme de 1'200 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.