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Décisions | Chambre de surveillance

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C/10535/2021

DAS/164/2021 du 09.08.2021 ( IUS ) , REJETE

Normes : CPC.319.letc
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10535/2021-CS DAS/164/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 9 AOÛT 2021

 

Recours (C/10535/2021-CS) formé en date du 31 mai 2021 par Madame A______, domiciliée ______ (Italie), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 27.08.2021 à :

- Madame A______
______, ______, Italie.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. a) A______, née le ______ 1937, originaire de B______ (Vaud), divorcée, est la mère de C______, né le ______ 1964 et de D______, ce dernier étant décédé à Genève le ______ 2016.

Résidente à Genève depuis 1961, A______ était domiciliée au chemin 1______ ([au quartier du] E______). L'immeuble appartient à la COOPERATIVE F______.

Actuellement, A______ vit à G______ (Italie).

b) Par courrier du 13 février 2017, le président de la COOPERATIVE F______ a signalé le cas de A______ au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection). A______ ne payait plus son loyer depuis le 1er septembre 2015 et les Services industriels avaient, à la connaissance de la bailleresse, coupé l'électricité dans son appartement depuis une semaine. Les tentatives de la bailleresse visant à trouver un accord amiable avaient échoué, de sorte qu'une requête en évacuation avait été déposée. A______, selon la bailleresse, semblait manipulée et prenait, de ce fait, des décisions inadéquates.

c) A la suite de ce signalement, le Tribunal de protection a ouvert, le 15 février 2017, une procédure aux fins de déterminer si une mesure de protection devait être instaurée en faveur de A______, laquelle faisait l'objet, selon un extrait du 15 mars 2017, de poursuites pour une somme totale de l'ordre de 40'000 fr. et d'actes de défaut de biens pour plus de 58'000 fr.

d) Par décision DTAE/948/2017 du 2 mars 2017, le Tribunal de protection a désigné H______, avocat, en qualité de curateur d'office de A______, son mandat étant limité à la représentation de celle-ci dans la procédure pendante devant cette juridiction.

e) Le 2 mars 2017 également, le Tribunal de protection a adressé un courrier à C______ afin de l'informer de l'ouverture de la procédure concernant sa mère et de l'inviter à fournir tout élément utile dans ce cadre.

f) Par courrier du 10 mars 2017 adressé au Tribunal de protection, C______ l'a avisé de ce que A______ avait quitté la Suisse le 28 février 2017. Selon le registre cantonal de la population, A______ avait quitté le canton de Genève pour I______ (Allemagne) et il en allait de même de son fils C______.

Ce dernier a par ailleurs expliqué que l'état de santé de sa mère était "similaire à celui de la plupart des personnes de son âge". Elle souffrait de quelques problèmes physiques, mais jouissait de sa pleine capacité de discernement, de sorte que rien ne justifiait le prononcé d'une mesure de protection. C______ a demandé à connaître l'identité de la personne à l'origine des démarches entreprises auprès du Tribunal de protection, indiquant qu'il n'hésiterait pas à poursuivre pénalement toute personne ayant transmis des informations fallacieuses sur la situation ou l'état de santé de sa mère.

Par courrier du 20 mars 2017, C______ a sollicité du Tribunal de protection l'annulation de la procédure pendante devant lui, en raison du départ de sa mère pour l'étranger.

g) Le 22 mars 2017, le Tribunal de protection a convoqué une audience, lors de laquelle A______, non présente, était représentée par Maître H______.

Le Tribunal de protection aprocédé à l'audition du directeur de la COOPERATIVE F______. Celui-ci a confirmé avoir initié une procédure en évacuation pour défaut de paiement du loyer et problèmes de voisinage à l'encontre de A______. Cette dernière était représentée, dans la procédure en évacuation, par son fils C______, sans le concours d'un avocat.

La secrétaire de la même coopérative a rapporté les dires de la concierge de l'immeuble, selon laquelle A______ souffrait de dépendance à l'alcool et procédait à des actes de mendicité auprès de ses voisins, étant persuadée que le versement de sa rente vieillesse avait pris fin. Les arriérés de loyer s'élevaient à 16'000 fr. et les SIG avaient coupé l'électricité en raison du défaut de paiement des factures; l'intéressée ou son fils, qui vivait avec elle, étaient toutefois parvenus à se fournir en électricité au moyen d'un câble installé illégalement. Selon ce témoin, A______ avait "quitté fictivement le territoire helvétique" et vivait toujours dans l'appartement en cause, la concierge ayant confirmé ce fait le 17 mars 2017, date à laquelle elle l'avait vue dans l'immeuble.

h) Par ordonnance DTAE/1349/2017 rendue le 22 mars 2017, le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles, a notamment instauré une curatelle de portée générale en faveur de A______, désigné H______ aux fonctions de curateur de celle-ci et rappelé que le curateur était autorisé à défendre les intérêts de l'intéressée dans le cadre de toute procédure judiciaire, civile, pénale ou administrative, notamment la procédure en évacuation diligentée par le Tribunal des baux et loyers.

Cette décision, expédiée par pli recommandé à A______ à son domicile genevois, a été retournée au Tribunal de protection le 4 avril 2017 avec la mention "envoi non réclamé".

i) Le 22 mars 2017, le Tribunal de protection a sollicité de la police qu'elle procède à une enquête afin de déterminer si A______ vivait toujours dans son appartement à Genève et afin qu'elle le renseigne sur l'état dudit appartement, ainsi que sur celui de la personne concernée.

La police s'est rendue au domicile genevois de A______ le 23 mars 2017 et a établi un rapport de cette intervention. Il ressort de celui-ci que C______ se trouvait dans l'appartement de sa mère. Il a expliqué que cette dernière était dans un premier temps partie pour I______ (Allemagne), puis, se sentant très affaiblie, elle s'était rendue à G______, chez sa sœur J______. La police s'est entretenue au téléphone avec J______, laquelle a indiqué que sa sœur était arrivée à G______ le 19 mars 2017. Toutefois, selon la police, des voisins affirmaient avoir rencontré A______ quelques jours plus tôt dans l'immeuble sis chemin 1______.

La police a ensuite reçu confirmation de K______, neveu de A______ et policier municipal à Genève, de ce que celle-ci se trouvait effectivement chez J______ à G______ depuis le 19 mars 2017.

j) L'appartement sis chemin 1______ a été définitivement libéré par C______ postérieurement à la visite de la police, les clés ayant été restituées à la Régie.

Un jugement d'évacuation a par ailleurs été prononcé par le Tribunal des baux et loyers le 10 avril 2017, à la suite d'une audience au cours de laquelle le curateur de A______ a indiqué que celle-ci se trouvait en Italie chez sa sœur et ne semblait pas manifester le souhait de revenir vivre à Genève.

k) Le 10 mai 2017, Me H______ a adressé au Tribunal de protection le compte rendu que sa collaboratrice et sa stagiaire avaient fait de leur voyage du 5 mai 2017 à G______, où elles s'étaient rendues afin de s'entretenir avec A______. Il ressort de ce document que cette dernière était arrivée à G______ le 19 mars 2017. J______, âgée de 75 ans, avait indiqué s'occuper depuis lors de sa sœur et s'être installée avec celle-ci dans un studio dont A______ était propriétaire. J______ avait proposé de continuer d'assister sa sœur, tant sur le plan personnel que sur le plan administratif.

La collaboratrice et la stagiaire du curateur avaient également rencontré C______, lequel s'était montré agressif à leur égard; A______ pour sa part avait tenu des propos considérés peu rationnels.

l) Par décision DTAE/2426/2017 rendue le 24 mai 2017, le Tribunal de protection a révoqué la nomination de H______ en qualité de curateur de représentation d'office et, par décision DTAE/2427/2017 rendue le même jour, a nommé L______, avocate, en qualité de curateur d'office de A______, son mandat étant limité à la représentation de cette dernière dans la procédure civile pendante devant l'autorité de protection.

m) Le 4 juillet 2017, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre "une décision de curateur d'office prise par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant", sans fournir d'autres précisions sur la décision contestée, dont elle sollicitait l'annulation. Elle a également conclu à la levée de la mesure. Elle a précisé ignorer la date de la décision contestée, celle-ci ne lui ayant jamais été notifiée. Elle avait appris son existence par une communication orale des deux avocates de l'Etude de Me H______ lorsque celles-ci s'étaient déplacées à G______ pour la rencontrer.

Par décision DAS/119/18 du 28 mai 2018, la Chambre de surveillance a déclaré irrecevable le recours formé le 4 juillet 2017.

n) Par ordonnance DTAE/4111/2017 du 18 août 2017, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment confirmé la curatelle de portée générale instaurée en faveur de A______ et confirmé H______ aux fonctions de curateur, ce dernier étant autorisé à faire rapatrier A______ en Suisse, en procédant par toute voie de droit utile et toute procédure à cette fin, en Suisse et à l'étranger, notamment en Italie.

A______ est toutefois demeurée en Italie, sans qu'il soit nécessaire d'en exposer les raisons dans le cadre de la présente décision.

o) Par courrier du 21 octobre 2019 adressé au Tribunal de protection, L______, curatrice de représentation de A______, a expliqué avoir pu la rencontrer à son domicile à G______ le 14 octobre 2019. L'intéressée, qui vivait dans un logement bien entretenu, s'était montrée capable de suivre une conversation et de prendre position, ce que confirmait le certificat médical établi le 7 octobre 2019 par le Dr M______, spécialiste en psychiatrie à G______, selon lequel l'état cognitif de A______ était compatible avec son âge, aucun trouble particulier n'ayant été diagnostiqué. Dès lors et selon la curatrice, la mesure de protection n'apparaissait plus nécessaire.

p) Par courrier du 8 novembre 2019 adressé au Tribunal de protection, A______ a sollicité la levée de la mesure de protection prononcée en sa faveur.

q) Par ordonnance DTAE/2200/2020 du 28 avril 2020, le Tribunal de protection a prononcé la levée de la mesure de curatelle de portée générale instaurée en faveur de A______, relevé en conséquence H______ de ses fonctions de curateur, réservé l'approbation de son rapport et comptes finaux et laissé les frais à la charge de l'Etat.

r) Il sera également relevé que tout au long de la procédure C______ s'est montré très agressif à l'égard notamment de H______ et de ses collaboratrices, en leur adressant à de nombreuses reprises des menaces de mort.

B. a) Par courrier du 18 février 2021 adressé au Tribunal de protection, A______ a relevé n'avoir pas reçu la décision relative aux rapport et comptes finaux de Maître H______; elle en a sollicité l'envoi "par retour de courrier". Le courrier était dactylographié et comportait la signature tremblante de "A______".

b) Par courrier du 2 mars 2021, A______ a sollicité du Tribunal de protection une copie des ordonnances des 22 mars et 18 août 2017, au motif que celles-ci ne lui avaient jamais été notifiées à son domicile à G______. Elle a en outre sollicité une copie des plaintes pénales qui auraient été déposées en Suisse et en Italie à l'encontre de son fils C______ "pour des actes commis sur la personne de sa mère", ainsi qu'une "copie du certificat médical ou rapport d'expertise médicale qui aurait attesté d'un manque de capacité de discernement (ou de graves troubles cognitifs)" la concernant. A______ précisait en outre que sans réponse du Tribunal de protection, une action en responsabilité serait engagée contre le canton de Genève pour les actes illicites dudit Tribunal. La forme de ce courrier était identique à celui du 18 février 2021.

c) Par courrier du 4 mars 2021, C______ a à son tour réclamé au Tribunal de protection copie des plaintes pénales mentionnées ci-dessus, ainsi que d'autres documents, précisant qu'à défaut, plainte pénale serait déposée à l'encontre de la Présidente de la cinquième chambre du Tribunal de protection pour "les faits calomnieux figurant dans l'ordonnance du 28 avril 2020 ainsi que pour tout autre délit commis dans l'exercice de vos fonctions".

d) Par courrier du 31 mars 2021 adressé à N______, présidente du Tribunal de protection, A______ s'est plainte de n'avoir reçu aucune réponse à son pli du 18 février 2021. Le courrier se présentait de la même manière que les précédents.

e) Le 6 avril 2021, la Présidente de la 5ème Chambre du Tribunal de protection a sollicité de A______ qu'elle lui fasse parvenir, dans un délai arrivant à échéance le 17 mai 2021, un certificat médical signé et daté postérieurement au 6 avril 2021 confirmant qu'elle avait conservé sa capacité de discernement pour rédiger les courriers des 18 février et 2 mars 2021, qu'un "test Mini Mental State" avait été effectué, ainsi que le "test de l'Horloge", avec le résultat desdits tests. Le Tribunal de protection craignait en effet que les courriers en cause n'aient pas été rédigés par A______, ni compris par elle.

Dans un autre courrierdu 6 avril 2021, la Présidente de la 5ème Chambre du Tribunal de protection a indiqué à C______ qu'il lui appartenait de s'adresser au Ministère public pour toute demande en lien avec la question des procédures pénales ouvertes à son encontre. Pour le surplus et s'agissant du dossier de A______, il lui était rappelé qu'il n'avait pas la qualité de partie à la procédure et ne pouvait par conséquent y avoir accès.

f) Le 16 avril 2021, A______ a saisi la Présidente du Conseil supérieur de la magistrature d'une dénonciation à l'égard de la Présidente de la 5ème Chambre du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.

g) Dans un nouveau courrier du 30 avril 2021, dont la forme était similaire aux précédents, A______ a soutenu qu'il était du devoir de la Présidente de la 5ème Chambre du Tribunal de protection de lui communiquer les rapport et comptes du curateur, ainsi que la décision y relative, de même que les deux ordonnances des 22 mars et 18 août 2017; les autres considérations invoquées par le Tribunal de protection étaient "dénuées de tout sens". La mesure de curatelle avait été levée, de sorte qu'elle n'avait pas à se conformer aux "exigences et ultimatum" du Tribunal de protection.

C. a) Le 31 mai 2021, A______ a saisi la Chambre de surveillance d'un recours pour retard injustifié, se présentant sous la même forme que les courriers cités ci-dessus. La recourante a conclu à ce que la Chambre de surveillance intervienne auprès du Tribunal de protection afin que les décisions dont elle sollicitait la notification lui soit adressées, les frais de la procédure devant être laissés à la charge de l'Etat. Selon la recourante et conformément à l'art. 425 CC, il incombait au Tribunal de protection de lui communiquer les décisions qui lui avaient été demandées, ce qu'il n'avait pas fait; le recours ne contient aucune autre motivation.

b) Dans ses observations du 18 juin 2021, le Tribunal de protection a soulevé la question de la recevabilité du recours du 28 mai 2021, dès lors qu'à teneur des éléments qui ressortaient du dossier, A______ présentait des troubles cognitifs importants ne permettant pas de présumer de sa capacité de discernement et faisant craindre que le recours ait en réalité été formé par son fils, C______. A______ n'avait au demeurant jamais fait parvenir au Tribunal de protection un certificat médical attestant de sa capacité de discernement, ainsi que de la réalisation des tests demandés.

Si d'aventure le recours devait être déclaré recevable, il convenait de relever que la décision relative aux rapport et comptes finaux du curateur n'avait pas encore été rendue, dans la mesure où lesdits rapport et comptes étaient toujours en cours d'examen auprès du Service du contrôle du Tribunal de protection. Pour le surplus, le Tribunal de protection avait donné suite au courrier du 2 mars 2021 de la recourante, de sorte qu'aucun retard injustifié ni déni de justice ne pouvait lui être reproché. Le recours devait dès lors être rejeté.

c) Les observations du Tribunal de protection ont été transmises à la recourante par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 21 juin 2021, lequel précisait que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours. Cet avis a été notifié à la recourante le 24 juin 2021 selon les informations figurant sur le suivi de l'envoi recommandé.

d) La recourante a répliqué par pli expédié au greffe de la Chambre de surveillance le 13 juillet 2021.


 

 

EN DROIT

1.             1.1 La recourante ne recourt pas contre une décision rendue par le Tribunal de protection, mais déclare agir pour retard injustifié; elle vise par conséquent le recours prévu par l'art. 319 let. c CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC).

Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC).

Le recours doit par ailleurs émaner d'une partie à la procédure.

1.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a mis en doute le fait que le recours ait réellement été formé par A______. Cette interrogation est légitime, dans la mesure où la forme et le fond des documents qui portent sa signature sont similaires à ceux signés par son fils C______, de sorte qu'il ne peut être exclu que le recours ait en réalité été formé par ce dernier, sans qu'il soit certain que A______ y ait consenti.

Cette question peut toutefois demeurer indécise dans la mesure où le recours est quoiqu'il en soit infondé, voire pour partie irrecevable (cf. chiffre 3 ci-dessous).

2. 2.1 On peut considérer, en vertu de la jurisprudence sur le droit de répliquer, qu'il existe un droit de s'exprimer sur des nouveaux éléments produits par les autres parties ou par l'autorité. Il faut cependant requérir l'exercice de ce droit de réplique sans délai sous risque de déchéance; la partie doit toutefois avoir le temps de réagir dans un délai raisonnable avant que l'on puisse considérer qu'elle a renoncé à exercer son droit de réplique (Haldy, CR CPC 2ème éd. ad art. 53 n. 7a).

2.2 En l'espèce, les observations du Tribunal de protection ont été transmises à la recourante par avis du 21 juin 2021, lequel mentionnait le fait que la cause serait mise en délibération à l'échéance d'un délai de dix jours. Cet avis ayant été notifié à la recourante le 24 juin 2021, le délai de dix jours est arrivé à échéance le lundi 5 juillet 2021 (art. 142 al. 3 CPC), sans avoir été utilisé et sans que la recourante ait indiqué à la Chambre de surveillance avoir l'intention de répliquer. Dès lors, la réplique adressée à la Chambre de surveillance le 13 juillet 2021 est tardive et sera écartée de la procédure.

3. 3.1.1 Le retard injustifié couvre l'hypothèse d'une absence de décision, constitutive de déni de justice matériel, étant rappelé que toute partie a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. ( ) Le retard à statuer au sens de l'art. 319 let. c CPC présuppose que le tribunal saisi ne rend pas de décision attaquable alors qu'il le peut (et le doit). Il n'empêche qu'un tel retard, pour être sanctionné au sens de l'art. 319 let. c, doit constituer une violation évidente de ses obligations par la juridiction concernée, ce qui s'apprécie en fonction des circonstances du cas concret mais ne devrait être admis que dans les cas crasses, c'est-à-dire lorsque le retard est injustifiable et que le prolongement d'une telle situation ne saurait être imposé aux parties. En d'autres termes, le recours pour retard injustifié est exclusivement réservé aux situations dans lesquelles il n'y a pas de décision à attaquer ( ) (Jeandin, CR CPC Commenté, 2ème éd. 2019, ad art. 319 n. 27 ss).

3.1.2 La motivation est une condition de recevabilité de l'appel (et par analogie du recours) prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3).

3.1.3 L'exigence d'un intérêt à recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 c. 1.3; ATF 127 III 429 c. 1b).

3.1.4 L'autorité de protection de l'adulte examine et approuve le rapport final et les comptes finaux du curateur (art. 425 al. 2 CC). Elle adresse le rapport et les comptes finaux à la personne concernée (art. 425 al. 3 CC). En outre, elle leur communique la décision qui libère le curateur de ses fonctions ou celle qui refuse l'approbation du rapport final ou des comptes finaux (art. 425 al. 4 CC).

3.2.1 En l'espèce, la recourante se plaint en premier lieu de l'absence de décision du Tribunal de protection concernant les rapport et comptes finaux du curateur, lequel a été relevé de ses fonctions par ordonnance du 28 avril 2020. Il appert toutefois, selon les explications fournies par le Tribunal de protection, que les documents remis par le curateur font actuellement l'objet d'un examen par le Service du contrôle dudit Tribunal. Ce n'est par conséquent qu'au terme de ce contrôle que le Tribunal de protection sera en mesure de rendre une décision et d'arrêter les honoraires du curateur. En l'état et au vu de ce qui précède, il ne saurait être reproché au Tribunal de protection de ne pas avoir encore rendu de décision. Le recours est dès lors mal fondé sur ce point.

3.2.2 La recouranteréclame en second lieu la communication des ordonnances des 22 mars et 18 août 2017. Sur ce point, son recours ne contient toutefois aucune motivation, la recourante s'étant exclusivement référée à l'art. 425 CC, lequel ne concerne toutefois que la question des rapport et comptes finaux du curateur. Il sera également relevé que le recours formé par A______ le 4 juillet 2017 était dirigé contre l'ordonnance du 22 mars 2017, dont la recourante affirmait avoir eu connaissance lors de la visite à son domicile des collaboratrices de Me H______. Cette ordonnance, à laquelle elle s'était opposée dans le cadre d'un recours, lui est par conséquent connue depuis plusieurs années. La recourante n'a par ailleurs pas expliqué les motifs pour lesquels elle sollicite une copie des ordonnances des 22 mars et 18 août 2017, alors que la mesure de protection prononcée en sa faveur a désormais été levée et la procédure close, sous réserve de la décision portant sur les rapport et comptes finaux du curateur. Il est par conséquent douteux que la recourante puisse se prévaloir d'un réel intérêt à recourir, de sorte que la recevabilité de son recours pour retard injustifié, en tant qu'il porte sur la remise des deux ordonnances précitées, est douteuse.

Le recours est par ailleurs et quoiqu'il en soit infondé. Il résulte en effet de la procédure que le Tribunal de protection a donné suite aux requêtes de communication des deux ordonnances par courrier du 6 avril 2021, par lequel il a sollicité de la recourante la remise d'un certain nombre de documents, dans le but de s'assurer qu'elle était en mesure de comprendre la teneur des courriers destinés au Tribunal de protection qu'elle avait signés. Cette requête était fondée. Au vu de la similitude, tant dans la forme que sur le fond, des courriers adressés au Tribunal de protection par la recourante et par C______, il incombait en effet audit Tribunal de vérifier que les demandes qu'il avait reçues correspondaient effectivement à la volonté de l'intéressée et non exclusivement à celle de son fils, non partie à la procédure. Le Tribunal de protection n'ayant pu vérifier ce point, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir donné une suite favorable aux courriers portant la signature de la recourante des 18 février et 2 mars 2021.

Infondé, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

4. La procédure n'est pas gratuite (art. 67A et 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC). Un émolument de décision, arrêté à 500 fr., sera mis à la charge de la recourante, qui succombe; celle-ci sera par conséquent condamnée à payer ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Au fond :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours pour retard injustifié formé par A______ le 31 mai 2021 à l'encontre du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.

Sur les frais :

Arrête l'émolument de décision à 500 fr., le met à la charge de A______ et la condamne à le verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad interim; Mesdames Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.