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Décisions | Chambre de surveillance

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C/19992/2016

DAS/77/2021 du 22.03.2021 sur DTAE/6259/2020 ( PAE ) , REJETE

Recours TF déposé le 06.05.2021, rendu le 11.06.2021, IRRECEVABLE, 5A_360/2021
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19992/2016-CS DAS/77/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 22 MARS 2021

 

Recours (C/19992/2016-CS) formé en date du 27 novembre 2020 par A______, domicilié ______[VD], comparant par Me Luc VANEY, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 26 mars 2021 à :

- Madame A______
c/o Me Luc VANEY, avocat.
Rue des Eaux-Vives 94, CP 6480, 1211 Genève 6.

- Madame B______
Chemin ______, ______ Genève.

- Monsieur C______
Rue ______, ______ Meyrin.

- Madame D______
Madame E______

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. a) Le 6 octobre 2016, B______, née le ______ 2000 et alors encore mineure, a donné naissance à F______.

b) Une mesure de tutelle a été instaurée en faveur de l'enfant et une collaboratrice du Service de protection des mineurs a été désignée en qualité de tutrice par le Tribunal de protection en octobre 2016.

c) En novembre 2018, l'enfant a été placée en famille d'accueil auprès de A______ et G______. Un droit de visite a été réservé aux parents de l'enfant, réglé de manière progressive pour la mère, à raison d'une visite par semaine en milieu surveillé au départ pour atteindre un week-end sur deux dès l'été 2019, et à raison d'une visite par semaine en milieu surveillé pour le père.

d) En juillet 2020, la mère de l'enfant a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) d'une requête en élargissement de son droit de visite.

Dans le cadre de cette procédure, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles prononcées le 7 octobre 2020, accordé à la mère un droit de visite devant s'exercer chaque mercredi de 10h à 17h, puis a prononcé de nouvelles mesures provisionnelles le 17 février 2021, élargissant ce droit de visite devant s'exercer chaque semaine du mercredi entre 10h et 12h au jeudi suivant à 15h30, en invitant les curatrices à lui adresser un nouveau préavis après consultation de divers intervenants, dont la famille d'accueil.

B. a) Le 28 octobre 2020, A______, mère d'accueil, a demandé au Tribunal de protection de pouvoir accéder au dossier concernant la mineure F______.

b) Sa requête a été rejetée par le Tribunal de protection par décision DTAE/6259/2020 rendue le 29 octobre 2020, au motif qu'en sa qualité de famille d'accueil, elle ne revêtait pas la qualité de partie au sens de l'art. 35 let. b LaCC, qu'elle bénéficiait cependant du droit d'être entendue avant toute décision importante en vertu de l'art. 300 al. 2 CC, mais que la décision rendue le 7 octobre n'était pas importante en ce qu'elle se limitait à avaliser les récentes recommandations du Service de protection des mineurs.

Le Tribunal de protection a en outre relevé qu'en prévision de sa décision à rendre sur le fond, il avait chargé le Service de protection des mineurs de procéder à une évaluation et de consulter les proches de l'enfant, et que les parents d'accueil seraient ainsi prochainement entendus par les curateurs et pourraient en outre lui adresser leurs observations.

Dès lors que la mère d'accueil s'était prima facie vu reconnaître par la Chambre de surveillance, par décision du 23 octobre 2020, la qualité pour recourir contre l'ordonnance rendue sur mesures provisionnelles le 7 octobre 2020, le Tribunal de protection lui a transmis le préavis du Service de protection des mineurs du 7 octobre 2020 et le procès-verbal de l'audience du même jour, en lien étroit avec ladite procédure.

C. a) Par acte expédié à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 27 novembre 2020, A______ recourt contre cette décision, qu'elle a reçue le 2 novembre 2020. Elle conclut à son annulation et, cela fait, à ce qu'elle soit autorisée à consulter le dossier concernant la mineure F______.

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision.

c) Par pli du 14 décembre 2020, les participants à la procédure ont été informés de ce que la cause serait gardée à juger à l'issue d'un délai de dix jours.

EN DROIT

1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et al. 3 CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Les parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

Le délai de recours est de trente jours à partir de la notification de la décision, respectivement de dix jours lorsqu'il s'agit de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 et 450b al. 1 CC).

1.2 En l'espèce, le recours, déposé par la mère d'accueil dans les forme et délai prescrits contre la décision du Tribunal de protection lui refusant l'accès au dossier, est recevable.

2. La recourante reproche au Tribunal de protection de lui avoir refusé l'accès au dossier concernant la mineure F______. Elle estime avoir le droit de consulter ce dossier en vertu de sa qualité de tiers au sens de l'art. 274a al. 1 CC, lui conférant le droit de partie au sens de l'art. 35 let. b LaCC.

2.1.1 Les parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier, pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (art. 449b al. 1 CC).

Dans les procédures instruites à l'égard d'un mineur, le mineur concerné, ses père et mère et le cas échéant son représentant légal, de même que les tiers au sens de l'article 274a CC, sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection (art. 35 let. b LaCC).

L'art. 274a CC prévoit la possibilité d'accorder un droit de visite à des tiers dans l'intérêt de l'enfant. Ainsi, selon cette disposition, le droit d'entretenir des relations personnelles peut, dans ces circonstances exceptionnelles, aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant (art. 274a CC). Un droit de visite peut ainsi être accordé aux personnes qui ont établi avec l'enfant un lien social comparable à la relation parent enfant, reposant sur des contacts réguliers et qui existent depuis quelques temps déjà; il peut s'agir de personnes n'ayant pas de lien de parenté avec l'enfant, notamment des parents nourriciers (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 2 ad art. 274a).

2.1.2 Lorsqu'un enfant est confié aux soins de tiers, ceux-ci sont entendus avant toute décision importante (art. 300 al. 2 CC).

Ce droit d’être entendu existe non seulement pour les décisions prises par les détenteurs de l’autorité parentale ou le tuteur, mais aussi pour celles qui sont prises par les autorités et les tribunaux. La disposition a pour but, d’une part, de permettre aux parents nourriciers de faire connaître des faits importants pour le bien de l’enfant, faits dont les parents ou l’autorité n’ont pas forcément connaissance. Elle vise d'autre part à éviter des malentendus et conflits, préjudiciables au bien de l’enfant, entre les détenteurs de l’autorité parentale et les parents nourriciers, par exemple lorsqu’il est question de mettre fin à un placement de longue durée, pour des décisions concernant la formation, le choix professionnel ou les soins médicaux, de même lorsque l’attribution ou la modification de l’autorité parentale, du droit de garde ou le règlement des relations personnelles sont de nature à influencer le placement de l’enfant (Vez, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 11 et 12 ad art. 300).

2.2 En l'espèce, la mineure F______, née en 2016, est placée depuis novembre 2018 dans une famille d'accueil et voit ses parents dans le cadre du droit de visite réservé à ces derniers.

Une procédure est actuellement en cours devant le Tribunal de protection, portant sur l'élargissement du droit de visite requis par la mère.

En sa qualité de mère d'accueil assurant la prise en charge de la mineure au quotidien, la recourante doit certes être entendue en vertu de l'art. 300 al. 1 CC dans le cadre de la procédure portant sur la réglementation du droit de visite de la mère, puisque les modalités de cette réglementation ont une incidence sur le placement de la mineure auprès d'elle.

Ce droit ne lui confère toutefois pas la qualité de partie à la procédure de protection de la mineure pour autant : elle n'est ni parent ni représentant légal de l'enfant, et ne peut se prévaloir de la qualité de tiers au sens de l'art. 274a CC visé par l'art. 35 let. b LaCC, puisque la procédure ne porte pas sur son droit de tiers à entretenir des relations personnelles avec l'enfant.

N'étant pas partie à la procédure de protection de la mineure, la recourante ne peut faire valoir le droit d'accéder au dossier au sens de l'art. 449b CC. C'est en conséquence à juste titre que le Tribunal de protection lui a refusé l'accès à l'ensemble de la procédure de protection concernant la mineure.

Le grief soulevé est en conséquence infondé, de sorte que le recours sera rejeté.

3. La procédure est gratuite.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 27 novembre 2020 par A______ contre la décision DTAE/6259/2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 29 octobre 2020 dans la cause C/19992/2016.

Au fond :

Le rejette.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.