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Décisions | Chambre de surveillance

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C/19992/2016

DAS/76/2021 du 23.03.2021 sur DTAE/5686/2020 ( PAE ) , SANS OBJET

Par ces motifs

 

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19992/2016-CS DAS/76/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 23 MARS 2021

 

Recours (C/19992/2016-CS) formé en date du 13 octobre 2020 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ [VD], comparant par Me Luc VANEY, avocat, en l'Etude duquel ils élisent domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 26 mars 2021 à :

- Madame A______
Monsieur B
______
c/o Me Luc VANEY, avocat.
Rue des Eaux-Vives 94, CP 6480, 1211 Genève 6.

- Madame C______
______, ______ [GE].

- Monsieur D______
______, ______ [GE].

- Madame E______
Madame F
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Attendu, EN FAIT, que la mineure G______, née le ______ 2016 de la relation entre C______ et H______, est placée en famille d'accueil auprès de A______ et B______;

Qu'en novembre 2018, un droit de visite a été réservé aux parents de l'enfant, réglé de manière progressive pour la mère, à raison d'une visite par semaine en milieu surveillé au départ pour atteindre un week-end sur deux dès l'été 2019, et à raison d'une visite par semaine en milieu surveillé pour le père;

Que par décision DTAE/5686/2020 rendue sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience tenue le 7 octobre 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a élargi le droit de visite de la mère sur sa fille en le fixant tous les mercredis de 10h à 17h, avec des points de situation effectués d'entente avec le [cabinet de consultations familiales] I______ (ci-après : le I______; ch. 1 du dispositif), confirmé que les visites entre l'enfant et son père auraient lieu à raison d'une visite par semaine sous l'égide du I______ (ch. 2), invité les curatrices à, sur la base des horaires de travail de la mère, faire un point de situation dans les meilleurs délais avec les intervenants concernés, par exemple par le biais d'une réunion de réseau, respectivement à rencontrer les familles maternelle et paternelle de l'enfant et, cela fait, à adresser au Tribunal de protection ses propositions s'agissant des mesures progressives à envisager s'agissant de ses relations personnelles avec ses père et mère, voire les modalités possibles de sa prises en charge par ces derniers (ch. 3), donné acte à la mère de ce qu'elle effectuait un suivi thérapeutique sérieux et régulier (ch. 4), réservé la suite de la procédure à réception du prochain rapport du Service de protection des mineurs (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

Que A______ et B______ ont recouru contre cette décision le 13 octobre 2020, concluant à son annulation et, cela fait, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal de protection pour instruction et nouvelle décision et à l'annulation de toute décision qui laisserait l'enfant aux soins de sa mère ou de son père sans surveillance d'une personne qualifiée;

Que A______ et B______ ont déposé une écriture complémentaire le 7 décembre 2020, après avoir obtenu du Tribunal de protection, en date du 29 octobre 2020, deux documents du dossier, à savoir le procès-verbal de l'audience du 7 octobre 2020 et le courrier des curatrices du même jour;

Que C______ s'est déterminée les 9 et 15 décembre 2020, contestant les éléments présentés dans les écritures des parents d'accueil;

Qu'entretemps, le Tribunal de protection a rendu une nouvelle ordonnance DTAE/877/2021 sur mesures provisionnelles le 17 février 2021, modifiant les modalités du droit de visite réservé à la mère selon la décision du 7 octobre 2020 querellée dans la présente procédure de recours, en accordant à la mère un droit de visite sur sa fille devant s'exercer chaque semaine du mercredi entre 10h00 et 12h00, jusqu'au jeudi suivant à 15h30, charge à la citée de ramener l'enfant, les passages de celle-ci ayant lieu auprès du I______; qu'il a par ailleurs exhorté les parents et les parents d'accueil à entreprendre une médiation aux fins de renouer le dialogue autour de l'enfant et sollicité un nouveau préavis des curatrices portant sur la modification du droit de visite de l'enfant avec son père et sa mère après consultation de la famille d'accueil et de la thérapeute de l'enfant et sur l'éventuelle nécessité d'instaurer une curatelle en matière médicale pour l'organisation du suivi thérapeutique de l'enfant et ordonné une expertise;

Que cette ordonnance, qui a été communiquée aux parents d'accueil le 19 février 2021, n'a fait l'objet d'aucun recours.

Attendu, EN DROIT, que des mesures provisionnelles ordonnées en vertu de l'article 445 CC peuvent être modifiées ou révoquées lorsque les circonstances se sont modifiées ou qu'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_211/2016 du 19 mai 2016, consid. 2; Maranta/Auer/Marti, Zivilgesetzbuch I (Basler Kommentar), 2018, n. 19 ad art. 445);

Que les recourants reprochent au Tribunal de protection d'avoir élargi le droit de visite réservé à la mère de l'enfant et accordé un droit de visite au père;

Que dans l'ordonnance attaquée, le Tribunal de protection a élargi sur mesures provisionnelles le droit de visite de la mère à tous les mercredis de 10h à 17h, avec des points de situation effectués d'entente avec le I______;

Que cette réglementation provisoire a, depuis lors, été remplacée par les nouvelles mesures provisionnelles ordonnées par le Tribunal de protection le 17 février 2021 dans son ordonnance DTAE/877/2021, accordant à la mère un droit de visite s'exerçant chaque semaine du mercredi entre 10h et 12h au jeudi suivant à 15h30;

Que le recours interjeté n'a en conséquence plus d'objet sur ce point;

Qu'il en va de même en tant que les recourants s'en prennent au droit de visite du père de l'enfant, puisque l'ordonnance querellée, en confirmant le droit de visite du père, ne fait que maintenir la réglementation mise en place en novembre 2018 sans prononcer de nouvelles mesures.

Qu'il convient en conséquence de constater que le recours formé le 13 octobre 2020 n'a plus d'objet et, cela fait, de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC);

Que compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la qualité pour recourir de A______ et B______;

Que la procédure est gratuite.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Constate que le recours, pour autant que recevable, n'a plus d'objet.

Raye la cause du rôle.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.