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Décisions | Chambre de surveillance

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C/401/2020

DAS/161/2021 du 16.08.2021 sur DTAE/3714/2021 ( PAE ) , RETIRE

Normes : CPC.241.al1; CPC.241.al2
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/401/2020-CS DAS/161/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 16 AOÛT 2021

 

Recours (C/401/2020-CS) formé en date du 4 août 2021 par Monsieur A______, actuellement hospitalisé à la Clinique H______, ______, représenté par son curateur d'office Me B______, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 17 août 2021 à :

- Monsieur A______
c/o Me B______, avocat
______, ______.

- Madame C______
______, ______.

-       Monsieur D______
______, ______.

- Madame E______
Madame F______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu la cause C/401/2020 relative au mineur A______, né le ______ 2004;

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/3714/2021 datée du 7 juin 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a retiré à D______ et à C______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils A______ (ch. 1 du dispositif), révoqué en tant que de besoin le sursis au placement à des fins d'assistance du mineur accordé le 23 janvier 2020 (ch. 2), ordonné son placement à des fins d'assistance immédiat au sein des HUG, en l'Unité I______ à H______, voire en Unité J______, ou encore dans toute autre unité de soins plus adaptée au sein de leur institution, déterminée par les HUG (ch. 3), autorisé les curatrices, en tant que de besoin, à requérir l'assistance de la force publique pour opérer le transport de leur protégé au lieu de placement (ch. 4), réservé aux parents du mineur les relations personnelles avec leur fils que l'équipe médicale en charge de celui-ci estimerait adéquates (ch. 5), instauré une curatelle d'assistance éducative (ch. 6), désigné E______ et F______, employées du Service de protection des mineurs, aux fonctions de curatrices du mineur, s'agissant de la mesure visée sous chiffre 6 (ch. 7), instauré une curatelle de soins en faveur de A______ et limité l'autorité parentale de D______ et de C______ en conséquence (ch. 8), désigné le G______, médecin psychiatre à la fonction de curateur de soins du mineur (ch. 9), ordonné, d'une part, le suivi thérapeutique spécialisé de A______ et, d'autre part, la mise en œuvre d'une thérapie de famille (ch. 10 et 11), déclaré la décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours (ch. 12), débouté les parties de toutes autres conclusions et statué sans frais (ch. 13 et 14);

Vu le recours formé le 4 août 2021 par A______, représenté par son curatrice d'office, B______, avocat, contre les chiffres 1, 2, 3, 5, 12 et 13 du dispositif de l'ordonnance, qu'il a reçue le 6 juillet 2021;

Vu la décision DAS/156/2021 rendue le 6 août 2021 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice relative au placement à des fins d'assistance du mineur précité;

Attendu que par courrier du 10 août 2021 à l'adresse de la Chambre de céans, A______, soit pour lui son curateur d'office, a déclaré retirer le recours interjeté le 4 août 2021;

Considérant, EN DROIT, que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera en l'espèce pris note du retrait dudit recours;

Que la cause sera donc rayée du rôle;

Que la procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection d'un mineur (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Prend acte du retrait du recours formé le 4 août 2021 par A______ contre l’ordonnance DTAE/3714/2021 rendue le 7 juin 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/401/2020.

Dit que la procédure est gratuite.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Nathalie RAPP, juges, Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

La présidente ad interim :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Carmen FRAGA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.