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Décisions | Chambre de surveillance

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C/401/2020

DAS/156/2021 du 06.08.2021 sur DTAE/3714/2021 ( PAE ) , IRRECEVABLE

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/401/2020-CS DAS/156/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 6 AOÛT 2021

 

Recours (C/401/2020-CS) formé en date du 4 août 2021 par Monsieur A______, actuellement hospitalisé à la Clinique de B______, ______ (Genève), représenté par son curateur d'office Me C______, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 9 août 2021 à :

 

- Monsieur A______
c/o Me C______, avocat
______, ______.

- Madame D______
______, ______.

-       Monsieur E______
______, ______.

 

 

 

 

- Madame F______
Madame G______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 

Pour information, à :

- Direction de la Clinique de B______
______, ______.

 


Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que le mineur A______, né le ______ 2004, a fait l'objet d'un placement à des fins d'assistance auprès de l'Hôpital H______, par décision médicale du 10 janvier 2020;

Que par ordonnance DTAE/338/2020 du 23 janvier 2020, statuant sur le recours formé par A______ contre cette décision, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a ordonné le placement du mineur à des fins d'assistance et suspendu l'exécution de cette mesure moyennant que A______ se soumette à un suivi ambulatoire régulier auprès de l'Office médico-pédagogique;

Qu'il était spécifié que cette ordonnance était sujette à recours dans les dix jours suivant sa notification (art. 450 et 450b al. 2 CC), la suspension des délais légaux ou fixés judiciairement ne s'appliquant pas (art. 41 al. 1 LaCC);

Que par ordonnance DTAE/3714/2021 datée du 7 juin 2021, le Tribunal de protection a retiré à E______ et à D______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils A______ (ch. 1 du dispositif), révoqué en tant que de besoin le sursis au placement à des fins d'assistance du mineur accordé le 23 janvier 2020 (ch. 2), ordonné son placement à des fins d'assistance immédiat au sein [de la clinique] B______, en l'Unité I______, voire en Unité J______, ou encore dans toute autre unité de soins plus adaptée au sein de leur institution, déterminée par [l'hôpital] H______ (ch. 3), autorisé les curatrices, en tant que de besoin, à requérir l'assistance de la force publique pour opérer le transport de leur protégé au lieu de placement (ch. 4), réservé aux parents du mineur les relations personnelles avec leur fils que l'équipe médicale en charge de celui-ci estimerait adéquates (ch. 5), instauré une curatelle d'assistance éducative (ch. 6), désigné F______ et G______, employées du Service de protection des mineurs, aux fonctions de curatrices du mineur, s'agissant de la mesure visée sous chiffre 6 (ch. 7), instauré une curatelle de soins en faveur de A______ et limité l'autorité parentale de E______ et de D______ en conséquence (ch. 8), désigné le Docteur K______, médecin psychiatre à la fonction de curateur de soins du mineur (ch. 9), ordonné, d'une part, le suivi thérapeutique spécialisé de A______ et, d'autre part, la mise en œuvre d'une thérapie de famille (ch. 10 et 11), déclaré la décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours (ch. 12), débouté les parties de toutes autres conclusions et statué sans frais (ch. 13 et 14);

Que l'ordonnance mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 314 al. 1, 450 et 450b al. 1 CC), la suspension des délais ne s'appliquant pas (art. 41 al. 1 LaCC);

Que cette ordonnance a été communiquée aux parties pour notification le 5 juillet 2021 et reçue le lendemain par le curateur d'office de A______, C______, avocat;

Que par acte adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 4 août 2021, A______, représenté par son curateur d'office, a formé un recours contre l'ordonnance précitée, concluant à l'annulation des chiffres 1, 2, 3, 5, 12 et 13 de son dispositif;

Considérant, EN DROIT, que les décisions de placement à des fins d'assistance sont susceptibles d'un recours à la Chambre de surveillance dans les dix jours à compter de leur notification (art. 314 al. 1 et 450b al. 2 CC);

Que la procédure sommaire étant applicable (art. 31 al. 1 let. c LaCC et 248 let. a CPC), les délais ne sont pas suspendus pendant les féries d'été (art. 41 al. 1 LaCC et 145 al. 2 let. b CPC);

Que la décision du tribunal doit indiquer les voies de recours, si les parties n'ont pas renoncé à recourir (art. 238 let. f CPC);

Que le principe général de la bonne foi, consacré notamment par l'art. 5 al. 3 Cst. féd., implique que le justiciable ne doit subir aucun préjudice du chef d'une indication inexacte des voies de droit par un tribunal, que ce soit quant à l'instance compétente ou au délai mentionné, lorsqu'il s'est fié à ces indications; que seule peut bénéficier de cette protection la partie qui ne pouvait constater l'inexactitude indiquée en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances; qu'ainsi, un justiciable assisté d'un mandataire professionnel n'est pas protégé lorsque l'erreur eût pu être décelée à la seule lecture du texte légal, sans recourir à la consultation de la doctrine ou de la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_599/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3);

Qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise a été notifiée à A______, soit pour lui à son curateur d'office, le 6 juillet 2021;

Qu'en tant que cette ordonnance révoque le sursis accordé le 23 janvier 2020 (ch. 2) et ordonne le placement immédiat du mineur à des fins d'assistance au sein [de la clinique] B______ (ch. 3), le délai légal de recours est donc venu à échéance le 16 juillet 2021, soit plus de quinze jours avant que le curateur d'office ne s'adresse à la Chambre de surveillance, le 4 août 2021, pour contester cette décision;

Qu'ainsi, en tant qu'il vise les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée, le recours est manifestement tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Que l'indication incomplète des voies de recours figurant dans l'ordonnance attaquée – laquelle mentionne le délai de recours de trente jours prévu à l'art. 450b al. 1 CC mais pas celui de dix jours prévu à l'art. 450b al. 2 CC – ne change rien à ce qui précède;

Qu'en effet, le curateur d'office du recourant, avocat de profession, devait déceler cette erreur à la seule lecture du texte légal, étant observé que l'ordonnance DTAE/338/2020 du 23 janvier 2020 mentionne le délai légal de dix jours applicable aux décisions de placement à des fins d'assistance;

Qu'à toutes fins utiles, il sera rappelé que la personne faisant l'objet d'un placement à des fins d'assistance (ou l'un de ses proches) peut en tout temps demander sa libération, conformément à l'art. 426 al. 4 CC;

Que le recours sera traité dans une décision séparée en tant qu'il vise les chiffres 1, 5, 12 et 13 du dispositif de l'ordonnance attaquée;

Qu'il n'est pas prélevé de frais judiciaires ni alloué de dépens en matière de placement à des fins d'assistance (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable le recours interjeté le 4 août 2021 par A______, représenté par son curateur d'office, en tant qu'il vise les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance DTAE/3714/2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 7 juin 2021 dans la cause C/401/2020.

Dit qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente ad interim; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.