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Décisions | Chambre de surveillance

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C/8210/2020

DAS/155/2021 du 06.08.2021 sur DTAE/1381/2021 ( PAE ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8210/2020-CS DAS/155/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 6 AOÛT 2021

 

Recours (C/8210/2020-CS) formé en date du 12 avril 2021 par Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 9 août 2021 à :

 

- Madame A______
c/o Mme B______
______, ______ [GE].

- Maître C______
______, ______ [GE].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. a) Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a ouvert une procédure concernant A______ en mai 2020, après avoir entendu cette dernière lors d'une audience tenue dans le cadre d'une procédure de protection concernant sa mère, B______.

b) Le 18 juin 2020, D______, avocat-stagiaire, a été désigné comme curateur chargé de la représentation de A______ dans la procédure de protection ouverte en sa faveur.

Ce dernier a, en date du 29 janvier 2021, soumis au Tribunal de protection un rapport sur la situation de sa protégée, recommandant l'instauration d'une curatelle de gestion et de représentation afin que cette dernière trouve un logement indépendant, ainsi qu'une curatelle d'accompagnement en vue de l'aider à organiser l'assistance personnelle dont elle avait besoin.

c) Lors de l'audience tenue le 8 février 2021, A______ n'a pas comparu. Son curateur a indiqué ne pas avoir été en mesure de rencontrer sa protégée, mais avoir pu lui parler par téléphone. Il a persisté dans les recommandations formulées dans son rapport.

B. a) Le 22 février 2021, D______ a informé le Tribunal de protection de ce qu'il ne serait plus inscrit au registre des avocats-stagiaires et ne pourrait donc plus représenter les intérêts de A______ à compter du 26 février 2021.

b) Le 15 mars 2021, le Tribunal de protection a révoqué la nomination de D______.

c) Il a, par décision DTAE/1381/2021 rendue le même jour, désigné C______, avocat-stagiaire, en qualité de curateur de représentation de A______ dans la procédure civile pendante devant l'autorité de protection.

C. a) Par acte expédié à la Chambre de surveillance le 12 avril 2021, A______ a recouru contre cette décision, qu'elle a reçue le 30 mars 2021.

Dans son recours, qui comporte huit pages, A______ s'est plainte de l'audience tenue par le Tribunal de protection dans le cadre de la procédure concernant sa mère. Elle a fait état de sa propre situation financière, de la perte de son logement, d'une procédure civile devant la juridiction des baux et loyers, d'une procédure pénale en lien avec son ancien compagnon, de contacts avec la police, du décès de son père et de différends l'opposant à sa mère dans le cadre de la succession de ce dernier. Elle n'a en revanche pris aucune conclusion ni émis aucune critique quant à la décision attaquée désignant C______ comme son curateur de représentation pour la présente procédure civile en protection.

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision.

c) A______ a été informée par avis du greffe du 2 juin 2021 de ce que la cause serait gardée à juger à l'issue d'un délai de dix jours.

EN DROIT

1. Les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours (art. 450 al. 1 et 450b al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC).

L'acte de recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

L'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC).

2. En l'espèce, la recourante a interjeté recours par écrit auprès de l'autorité compétente dans le délai de trente jours prescrit par la loi.

Elle ne formule en revanche aucune conclusion ni critique dirigée à l'encontre de la décision attaquée, de sorte que la Chambre de surveillance n'est pas, même en faisant preuve d'indulgence s'agissant d'une partie comparant en personne, en mesure de déterminer pour quelles raisons la recourante est opposée à la décision attaquée.

Son recours ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation. Il sera, partant, déclaré irrecevable.

3. Les frais judiciaires seront arrêtés à 200 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC; art. 67B RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence, et les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer à la recourante le solde de l'avance qu'elle a fournie (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 12 avril 2021 par A______ contre la décision DTAE/1381/2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 15 mars 2021 dans la cause C/8210/2020.

Arrête les frais de la procédure de recours à 200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à due concurrence à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser à A______ 200 fr. à titre de solde d'avance de frais.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.