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Décisions | Chambre de surveillance

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C/3560/2013

DAS/133/2021 du 30.06.2021 sur DTAE/6924/2020 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.416.al1; CC.417
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3560/2013-CS DAS/133/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 30 JUIN 2021

 

Recours (C/3560/2013-CS) formé en date du 28 décembre 2020 par Monsieur A______, p.a. B______, ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 7 juillet 2021 à :

- Monsieur A______
p.a. B______, ______, ______.

- Madame C______
Madame D
______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) A______, originaire de la République du Congo, est né le ______ 1955.

b) Par ordonnance DTAE/739/2014 du 12 février 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a confirmé, au fond, la mesure de curatelle de représentation et de gestion, prononcée par mesures provisionnelles du 9 avril 2013 en faveur de l'intéressé, désigné deux représentants du Service de protection de l'adulte (ci-après: SPAd) aux fonctions de curateurs, avec possibilité de substitution, et leur a confié les tâches de représenter le concerné dans ses rapports avec les tiers en matière administrative, juridique, financière, sociale, d'assistance personnelle et médicale; de veiller à la gestion des revenus de sa fortune, d'administrer ses biens avec diligence et d'accomplir les actes juridiques liés à la gestion de ses biens, et a autorisé les curateurs à prendre connaissance de sa correspondance.

c) Par courrier du 23 novembre 2020, le SPAd a sollicité l'autorisation du Tribunal de protection de pouvoir "vider, nettoyer et liquider les deux chambres d'hôtel" mises à disposition de A______ et "liquider le garde-meuble auprès de l'entreprise E______ SA".

Le SPAd expliquait que suite à la perte de son logement en octobre 2017, A______ avait sollicité que ses effets personnels soient stockés dans le garde-meuble de la société susmentionnée, ce qui représentait un coût de 4'147 fr. 20 par année. L'intéressé souffrait d'un syndrome de Diogène et lesdits effets personnels étaient essentiellement des objets trouvés, que ce dernier entreposait précédemment dans son logement. A______ avait été relogé en 2017 dans une chambre au B______, solution temporaire qui était devenue pérenne. Il avait reproduit son mode de fonctionnement dans sa chambre d'hôtel, ce qui avait conduit le propriétaire de l'établissement à lui octroyer une seconde chambre, le temps que la première soit débarrassée et nettoyée, mais le concerné avait également rapidement encombré la deuxième chambre d'objets divers. La situation financière de A______ ne lui permettait pas de maintenir les frais du garde-meuble et rajouter les effets des deux chambres dans le garde-meuble augmenterait encore la facture mensuelle de celui-ci de 60 fr. A______ refusait de se séparer des effets se trouvant dans les deux chambres d'hôtel qu'il occupait. Les curateurs précisaient qu'aucune autre solution de logement n'avait été trouvée pour l'instant pour leur protégé qui souhaitait vivre avec une compagne dont la situation n'était pas régularisée sur territoire genevois, ce qui compliquait leurs recherches de logement. Etait joint un devis de débarras de l'entreprise E______ SA d'un montant de 919 fr.

B.            Le Tribunal de protection a apposé son timbre humide valant autorisation, en date du 30 novembre 2020, au regard de la demande du SPAd, en ajoutant la mention "art. 417 CC" et a déclaré la décision immédiatement exécutoire (art. 450c CC).

Cette décision a été communiquée à la personne concernée en date du 30 novembre 2020 et mentionnait qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours dans un délai de 30 jours dès notification auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice.

C.           a) Par acte du 28 décembre 2020, A______ a formé recours contre cette décision, qu'il a reçue le 3 décembre 2020. Il a exposé qu'il vivait depuis le début de l'automne 2017 au B______ et cherchait activement et personnellement un logement, le SPAd ne lui ayant rien proposé depuis lors, sauf des logements mal chauffés, que son état de santé ne lui permettait pas d'intégrer, ce d'autant qu'il venait d'être victime d'un accident lui ayant occasionné des blessures pour lesquelles il avait été opéré à la Clinique de chirurgie maxillo-faciale des HUG. Il souhaitait que le SPAd l'aide à trouver un logement plutôt que de le faire "déguerpir" de là où il se trouvait. Il ne savait pas où aller habiter et ne voulait pas que le garde-meuble, dans lequel il conservait quelques valeurs, soit liquidé sans avoir un endroit où les mettre.

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés de l'art. 450d CC mais a précisé que les photographies versées à la procédure étaient révélatrices de la situation de la personne concernée et de la nécessité des curateurs d'agir, étant précisé que ces derniers auraient pu se dispenser de l'autorisation du Tribunal de protection, les actes autorisés l'étant sur la base de l'art. 417 CC et n'entrant pas dans le champ des actes limitativement énumérés à l'art. 416 al. 1 CC.

EN DROIT

1.             1.1 Selon l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. Celui-ci doit être dûment motivé et déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC). L'autorité de recours compétente à Genève est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art 53. al. 1 LaCC).

1.2 Dans le cas d'espèce, déposé dans les forme et délai prévus par la loi et par-devant l'autorité compétente, le recours est recevable.

2.             2.1 Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour différents actes énumérés à l'art. 416 al. 1 ch. 1 à 9 CC, dont notamment pour liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement de la personne concernée.

En cas de justes motifs, l'autorité de protection de l'adulte peut décider que d'autres actes lui seront soumis pour approbation (art. 417 CC).

2.2 En l'espèce, le recourant n'a manifestement pas compris que la décision rendue ne concernait pas la résiliation du contrat de location de sa chambre d'hôtel mais uniquement le débarras et la liquidation des objets inutiles et encombrants entreposées dans celle-ci (et dans la seconde chambre), qu'il avait accumulés par récupération, en raison du trouble de Diogène dont il souffre. Etant donné que les curateurs ne sollicitaient pas la résiliation du contrat de location, aucun consentement de l'autorité de protection n'était nécessaire, les objets de récupération entreposés dans la chambre d'hôtel ne pouvant par ailleurs pas être assimilés à la liquidation du ménage visée à l'art. 416 al. 1 ch. 1 CC. Même si l'on devait considérer qu'une approbation était nécessaire, ce que semble finalement avoir retenu le Tribunal de protection en faisant application de l'art. 417 CC, les photographies versées à la procédure suffisent à considérer que la décision rendue était adéquate puisque la chambre louée n'était plus utilisable pour l'usage à laquelle elle était destinée, soit le logement de la personne concernée, en raison de son encombrement extrême, et que la seconde chambre (de remplacement) ne pouvait être utilisée de manière pérenne par le concerné. De même, les objets de récupération stockés depuis 2017 dans le container loué, ne sont d'aucune utilité pour le recourant, qui n'en a pas eu besoin depuis lors, et dont l'entreposage grève son budget, d'ores et déjà limité. C'est ainsi à raison que le Tribunal de protection a autorisé les mesures sollicitées. La décision qui est adéquate et proportionnée doit ainsi être confirmée.

3.             Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 400 fr, mis à la charge du recourant qui succombe et entièrement compensés avec l'avance du même montant qu'il a effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 28 décembre 2020 par A______ contre la décision DTAE/6924/2020 rendue le 30 novembre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3560/2013.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais:

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.