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Décisions | Chambre de surveillance

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C/17606/1998

DAS/129/2021 du 25.06.2021 sur DTAE/353/2021 ( PAE ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs

 

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17606/1998-CS DAS/129/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 25 JUIN 2021

 

Recours (C/17606/1998-CS) formé en date du 24 février 2021 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Jean-Marie FAIVRE, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 29 juin 2021 à :

- Madame A______
c/o Me Jean-Marie FAIVRE, avocat.
Rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3.

- Monsieur B______
c/o Me G______, curateur
______, ______.

- Maître G______
______, ______.

- Monsieur C______
c/o Me H______, curatrice
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.           a) B______, né le ______ 1955, originaire de D______ (Genève), célibataire sans enfant, a fait l'objet d'une procédure devant le Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant), ayant abouti au prononcé de son interdiction, par ordonnance du 5 mars 1999, mesure transformée de plein droit en une mesure de curatelle de portée générale au 1er janvier 2013. B______ réside au sein d'un Etablissement Médico-Social.

Il est devenu héritier de son père E______, décédé le ______ 1987 et de sa mère, F______, décédée le ______ 2014. Les autres membres de l'hoirie des époux E______/F______ sont leurs autres enfants: C______, né le ______ 1950, faisant également l'objet d'une mesure de curatelle et A______, née [A______] le ______ 1953.

Les biens de l'hoirie E______/F______ sont notamment composés de plusieurs biens immobiliers.

B. a) Le 29 octobre 2020, B______, représenté par son curateur, a formé une action en partage dirigée contre son frère C______ et sa sœur, A______.

b) Par courrier du 20 novembre 2020, B______, représenté par son curateur, a sollicité du Tribunal de protection une avance de 60'000 fr. afin de payer la maison de retraite dans laquelle il résidait, ainsi que son assurance maladie, laquelle risquait d'être résiliée. Le curateur de B______ a par conséquent requis du Tribunal de protection l'autorisation de payer, par le débit du compte successoral, l'intégralité des arriérés de frais de pension, tous frais relatifs à l'assurance maladie, ainsi que l'avance de frais demandée par le Tribunal de première instance (240 fr.) à la suite du dépôt de l'action en partage. Il a notamment exposé que la masse successorale de feu F______ s'élevait à 1'867'778 fr. 55 et à USD 7'123.42, de sorte que la part revenant à B______ était de 622'592 fr. 85, sous déduction de 60'000 fr. déjà reçus précédemment à titre d'avance d'hoirie.

c) Le Tribunal de protection a accédé à cette requête le 14 janvier 2021 par l'apposition d'un timbre humide sur le courrier du curateur de B______ du 20 novembre 2020, avec la mention de l'art. 417 CC.

B. a) Le 24 février 2021, A______ a recouru contre la décision du Tribunal de protection du 14 janvier 2021, reçue le 25 janvier 2021, concluant à son annulation, avec suite de frais et dépens à la charge de l'Etat de Genève.

Selon A______, la décision attaquée constituait "une mesure de contrainte inadmissible", le Tribunal de protection n'ayant aucune compétence pour "s'immiscer dans la liquidation des successions E______ et F______".

b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision litigieuse.

c) Dans ses observations du 1er avril 2021, C______ a indiqué que A______, après avoir formé recours le 24 février 2021, avait finalement autorisé le curateur de B______ à prélever sur le compte de l'hoirie la somme de 80'040 fr. 85 aux fins de solder les dettes de ce dernier. Pour sa part, C______ avait donné son accord à ce prélèvement et considérait que le recours de A______ était devenu sans objet. Il a conclu à son rejet.

d) Dans ses observations du 15 avril 2021, le curateur de B______ a confirmé que par courrier du 15 mars 2021, A______ avait consenti à ce qu'il prélève du compte successoral la somme de 80'040 fr. 85 pour solder les dettes de B______, de sorte qu'il n'allait pas faire usage de l'autorisation délivrée par le Tribunal de protection en date du 14 janvier 2021.

e) Dans un courrier du 26 avril 2021, A______ a déclaré conserver un intérêt juridique à faire constater par la Chambre de surveillance le fait que le Tribunal de protection n'avait pas à "s'immiscer directement dans la liquidation des successions de E______ et F______". Elle a ajouté que le même problème se poserait à nouveau à bref délai pour les arriérés que B______ avait accumulé dès le mois de janvier 2021.

f) Interpellé à la suite de ces faits nouveaux, le Tribunal de protection a indiqué à la Chambre de surveillance qu'il n'entendait pas reconsidérer sa décision, tout en précisant que le recours formé par A______ n'avait, selon lui, plus d'objet.

EN DROIT

1. 1.2Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et al. 3 et 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).

En l'espèce, le recours a été formé par A______, héritière, au même titre que ses frères C______ et B______, de feu leurs parents. Elle est par conséquent concernée par la décision attaquée, celle-ci ayant autorisé B______ à prélever une avance d'hoirie sur les biens successoraux. La forme et le délai de recours ayant été respectés, le recours est recevable de ce point de vue.

2. 2.1 Toute action doit être fondée sur un intérêt à agir, soit un intérêt digne de protection, dont l'absence doit être relevée d'office (art. 59 al.1 et al. 2 lit. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4P.239/2005 c.4.1). L'intérêt doit être personnel et actuel. Il n'est donné que si l'admission des conclusions du demandeur peut lui être d'utilité concrète et lui éviter un dommage économique ou idéal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2019 c.2.1).

2.2 En l'espèce,postérieurement au prononcé de la décision litigieuse, A______ a donné son accord au versement d'une avance d'hoirie à son frère B______, étant relevé que l'accord de C______ était déjà acquis. Il résulte de ce qui précède que l'autorisation donnée par le Tribunal de protection, objet de la présente procédure de recours, ne déploie plus d'effet, les dettes mentionnées par le curateur de B______, dont le règlement justifiait la demande d'avance, étant désormais réglées. Le curateur de l'intéressé a d'ailleurs confirmé qu'il ne ferait pas usage de l'autorisation délivrée par le Tribunal de protection.

La décision dont est recours n'ayant plus d'objet, il en va de même du recours formé contre celle-ci.

La recourante a certes allégué qu'elle conservait un intérêt à recourir, dans la mesure où une telle situation risquait de se reproduire. Elle perd toutefois de vue que si le curateur de B______ devait, à nouveau, solliciter l'autorisation du Tribunal de protection de prélever une avance d'hoirie pour régler d'autres dettes, la situation ferait l'objet d'un nouvel examen par le Tribunal de protection et donnerait lieu à une nouvelle décision, attaquable devant la Chambre de surveillance. La recourante ne peut par conséquent faire valoir aucun intérêt concret digne de protection à obtenir une décision portant sur le bien-fondé d'une décision devenue sans objet.

Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.

3. Les frais de la procédure, arrêtés à 800 fr. (art. 67A et B RTFMC), seront mis à la charge de la recourante, laquelle a persisté dans un recours devenu sans objet. Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC) et la recourante sera condamnée à verser le solde, en 400 fr., à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 14 janvier 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/17606/1998.

Arrête les frais de la procédure de recours à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence A______ à verser le solde de frais, en 400 fr., à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.