Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/282/1987

DAS/142/2021 du 14.07.2021 sur DJP/168/2021 ( AJP ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.09.2021, rendu le 29.04.2022, CONFIRME, 5A_748/2021
Normes : CC.609
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/282/1987 DAS/142/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 14 JUILLET 2021

 

Appel (C/282/1987) formé le 2 avril 2021 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Michael ANDERS, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 16 juillet 2021 à :

- Monsieur A______
c/o Me Michael ANDERS, avocat
Rue du Conseil-Général, 1205 Genève.

- Monsieur B______
______, ______.

- JUSTICE DE PAIX.

 

Pour information, à :

- Madame C______
c/o Me Nicolas JEANDIN, avocat
Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3.

- Madame D______
c/o Me Nicolas JEANDIN, avocat
Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3.

- Monsieur E______
c/o Me Nicolas JEANDIN, avocat
Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3.

- Maître F______
______, ______.

- OFFICE CANTONAL DES POURSUITES
Service juridique – Monsieur G______
Case postale 208, 12011 Genève 8.

 


EN FAIT

A.           a. H______ est décédé le ______ 1987, sans laisser de testament connu.

Son hoirie est composée de quatre héritiers légaux, soit sa veuve, D______ et leurs trois enfants, C______, A______ et E______. Tous quatre ont été inscrits comme propriétaires en main commune des parcelles n° 1______, 2______ et 3______, sises sur la commune de I______ à Genève.

b. Deux séquestres n° 4______ et 5______, requis respectivement par J______, architecte et par l'Administration fiscale cantonale, ont été ordonnés par le Tribunal de première instance sur la part de communauté héréditaire de A______ et convertis en saisie définitive pour la créance en capital de J______ en 220'000 fr. plus intérêts, frais, émoluments et débours et pour la créance en capital de l'Administration fiscale en 136'567 fr. 15 plus intérêts, frais, émoluments et débours. Les créanciers précités ont requis, les 2 et 22 février 2012 la vente de la part de communauté héréditaire saisie.

c. Par décision du 13 février 2013, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites a ordonné la dissolution et la liquidation de la communauté héréditaire de feu H______, formée de sa veuve et de leurs trois enfants et a chargé l'Office des poursuites de requérir le partage de cette communauté héréditaire.

d. Par courrier du 15 avril 2013, l'Office des poursuites a requis, conformément aux art. 609 CC, 3 al. 1 let. k et 118 LaCC, le concours de la Justice de paix pour procéder au partage de la succession de feu H______.

e. Par décision du 17 mai 2013, la Justice de paix a désigné un curateur, en la personne de B______, notaire, pour intervenir au partage en lieu et place de l'héritier dont la part héréditaire était saisie, sur la base des art. 3 let. k et 118 LaCC.

Le curateur était chargé de procéder à la dissolution de la communauté héréditaire et de prendre toutes mesures utiles pour la vente aux enchères des parcelles du défunt, ses frais et honoraires devant "être pris par privilège".

f. Par courrier du 20 novembre 2013 adressé à J______ ainsi qu'à l'Office des poursuites et à l'hoirie de feu H______, Me B______ suggérait de procéder à un partage des biens immobiliers propriété de l'hoirie par acte authentique, les trois enfants devant chacun recevoir une part d'un tiers et la veuve l'usufruit sa vie durant des biens en cause. B______ proposait, pour ce faire, plusieurs solutions, soit une vente de gré à gré impliquant que J______ acquière la part de A______ ou une vente de ladite part aux enchères publiques.

Dans un nouveau courrier du 12 décembre 2013 adressé aux mêmes destinataires que le précédent, B______ indiquait que C______ et E______ considéraient qu'il leur appartenait de tenter de se porter acquéreurs de la part de leur frère.

Ces courriers ont donné lieu à de longs pourparlers entre les intéressés.

g. Par courrier du 4 décembre 2014 adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), B______ indiquait avoir demandé à son associée, Me F______, notaire, d'établir un projet d'acte de partage, projet qui devait être suivi de la vente par A______ à son frère et à sa sœur de ses droits sur les immeubles en cause, avec un usufruit en faveur de leur mère. B______ indiquait tenter d'éviter une vente aux enchères publiques des droits de A______, afin de ne pas faire "une publicité dégradante dans le village de I______ où les H______ [nom de famille] sont bien connus depuis plusieurs générations". Au terme de son courrier, B______ précisait en outre qu'il avait également pour but d'obtenir, tant des créanciers saisissants que des cohéritiers de A______, qu'ils abandonnent le solde de leurs créances.

h. Les pourparlers entre les intéressés se sont poursuivis.

i. Par courrier du 8 juin 2016, B______ a informé la Justice de paix de ce qu'aucune solution transactionnelle n'ayant été trouvée, l'Office des poursuites allait procéder à la vente aux enchères publiques de la part de A______ dans la succession de feu son père. Selon Me B______, son rôle allait consister à vérifier, avant la vente aux enchères, que les droits de A______ ne soient pas lésés; après la vente, il ne serait plus concerné par le dossier.

j. Par courrier du 13 juillet 2016 adressé à la Justice de paix, Me B______ indiquait avoir appris que A______ était vraisemblablement de retour à Genève, après avoir annoncé son départ à l'étranger.

Selon ce qui ressort par ailleurs d'un courrier du conseil de J______ du 25 août 2016 adressé à la Justice de paix, A______ prétendait avoir trouvé une personne intéressée à acquérir sa part, pour un prix permettant le remboursement de ses dettes envers les créanciers saisissants.

k. La Justice de paix a tenu une audience le 4 octobre 2016, à laquelle les trois enfants de feu H______ ont assisté, sa veuve étant représentée par son conseil. Les créanciers de A______ étaient également présents, de même qu'un représentant de l'Office des poursuites et Me B______. A l'issue de l'audience, les intéressés ont déclaré se rallier à la proposition de solution amiable que Me B______ avait formulée le 31 mars 2015, moyennant une adaptation des montants cités en fonction de l'évolution des différentes charges.

l. Le 26 janvier 2017, Me F______ a fait parvenir à la Justice de paix ainsi qu'à tous les intéressés un nouveau projet de partage des biens immobiliers dépendant de la succession de feu H______. Elle allait en outre et notamment établir un projet d'acte de vente de sa part par A______ à ses frère et sœur (transmis à la Justice de paix et aux intéressés le 3 février 2017). Le montant disponible pour les créanciers saisissants de A______ serait d'environ 296'000 fr. Me F______ relevait que la signature des différents actes allait permettre, à la condition que les créanciers saisissants soient d'accord de recevoir le montant susmentionné pour solde de tous comptes, d'éviter la vente aux enchères publiques des biens de l'hoirie et de libérer A______ de ses dettes; celui-ci pourrait alors se constituer un domicile à Genève et y trouver du travail. Le curateur devrait toutefois être autorisé par le Tribunal de protection à signer l'acte de partage.

m. Le 10 mars 2017, la Justice de paix a informé Me F______ de ce qu'elle n'avait aucune objection à formuler à l'encontre des projets qui lui avaient été soumis, lesquels pourraient être signés à la condition que les créanciers soient tous d'accord. Il convenait par ailleurs d'attendre l'autorisation du Tribunal de protection avant d'instrumenter les actes.

n. Le 14 mars 2017, C______ et E______ ont relevé que la fixation du montant qu'ils devraient débourser pour le rachat de la part de leur frère ne tenait pas compte des importantes sommes dues par celui-ci à l'hoirie (49'401 fr. 80 et 176'000 fr.), de sorte que le montant à disposition des créanciers saisissants ne s'élèverait qu'à 71'356 fr. 20. Par gain de paix, C______ et E______ étaient toutefois disposés à ajouter un montant supplémentaire d'environ 100'000 fr.

o. Par courrier du 5 avril 2017 adressé au conseil de C______ et de E______, Me B______ a indiqué n'avoir jamais été en possession de justificatifs probants des montants qu'ils réclamaient à A______, "dont il était le curateur et devait défendre les intérêts". Il souhaitait qu'à la fin de cette opération A______ puisse "revenir la tête haute se domicilier en Suisse et y reprendre une activité professionnelle normale".

p. Par courrier du 10 mai 2017, l'Office des poursuites a informé Me B______ de ce que la vente aux enchères des droits de A______ interviendrait probablement dans le courant du mois de juin 2017.

q. Le 29 mai 2017, Me B______ a adressé à la Justice de paix et à tous les intéressés un projet d'acte de partage modifié, tenant notamment compte du fait que les créanciers saisissants n'entendaient pas renoncer au solde de leurs créances après encaissement du disponible sur le prix de vente et du fait que C______ et E______ étaient d'accord de renoncer à leur créance en 170'000 fr., mais non à celle de 46'758 fr.

r. Le 2 juin 2017, la Justice de paix a manifesté son accord avec l'acte de partage modifié.

s. Par courrier du 11 juillet 2017, Me B______ a informé le Tribunal de protection du fait que A______ avait déposé plainte pénale contre lui pour, notamment, violation du secret de fonction, laquelle avait fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière le 26 juin 2017.

t. Le 4 août 2017, Me B______ a sollicité du Tribunal de protection l'autorisation de signer notamment l'acte de partage aux termes duquel les trois enfants du défunt devenaient copropriétaires, chacun pour un tiers, de la propriété sise à I______, grevée d'un usufruit en faveur de leur mère sa vie durant.

u. Par courrier du 21 août 2017, la Justice de paix a informé Me B______ de ce qu'une erreur avait été commise précédemment. Il lui avait en effet été demandé de faire approuver son projet d'acte de partage par le Tribunal de protection. Or, à la suite d'un échange de vues avec les magistrats de cette juridiction, il s'avérait que seuls les juges chargés de la Justice de paix étaient habilités à approuver les actes des curateurs qu'ils avaient désignés. Dès lors que la Justice de paix avait déjà donné son accord à l'acte de partage, il n'était plus nécessaire de requérir d'autres approbations.

v. L'Administration fiscale n'a pas manifesté d'opposition à la signature des différents actes préparés par Me F______. En revanche, J______ s'y est opposé.

w. Par courrier du 25 juin 2018, la Justice de paix a imparti à toutes les parties un délai au 18 septembre 2018 pour conclure une convention mettant fin au litige existant entre le débiteur saisi et ses créanciers, subsidiairement à ces derniers pour verser à l'Office des poursuites l'avance de frais relative à l'introduction d'une action en partage. A défaut, Me B______ serait instruit de mettre fin à toute négociation et de prier l'Office compétent de procéder sans délai à la vente aux enchères de la part de communauté héréditaire saisie.

x. Par courrier du 14 avril 2020, le conseil de D______, E______ et C______ a sollicité de la Justice de paix, en sa qualité d'autorité de surveillance, la ratification des actes préparés par Me B______ (recte: Me F______), alternativement la révocation de Me B______ et la nomination d'un autre curateur chargé de finaliser la signature des actes préparés par son prédécesseur.

y. Par décision du 30 juin 2020, la Justice de paix a fait instruction à B______ de signer, au nom et pour le compte de A______, le projet d'acte de partage dressé dans la succession de H______, invité en conséquence l'Office des poursuites à surseoir à la vente aux enchères des droits de A______, dit qu'en cas de défaut de signature d'un acte de partage par l'ensemble des héritiers au 30 septembre 2020 la part de A______ serait vendue aux enchères sans autre tentative de conciliation entre les parties, invité le curateur à déposer, dans le même délai, son rapport final ainsi que sa proposition de frais et honoraires et mis les frais exposés par le greffe et un émolument de 250 fr. à la charge de A______.

z. L'acte de partage a été signé par Me B______, en sa qualité de curateur, le 31 juillet 2020.

aa. Dans un courriel du 21 septembre 2020 adressé à Me B______, A______ indiquait qu'il était de retour en Suisse et qu'il était "grand temps qu'il s'occupe de ses affaires". Il avait ainsi demandé à sa sœur des éclaircissements sur sa gestion des affaires de leur mère et de celles de l'indivision, gestion qu'elle avait prise en charge depuis plus de dix ans. Selon lui, sa sœur et sa famille, ainsi que son frère, vivaient tous aux dépens de leur mère, laquelle n'avait plus sa capacité de discernement, de sorte qu'un curateur devait lui être nommé.

Ledit courriel était accompagné d'un décompte récapitulatif accompagné d'une proposition de liquidation totale de l'indivision.

ab. Le 30 septembre 2020, le conseil de D______, E______ et C______ a notamment requis de la Justice de paix qu'elle enjoigne Me B______ de signer, au nom et pour le compte de A______, le projet d'acte de partage dressé dans la succession de H______, cette injonction devant être faite sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP.

ac. Par courrier du 5 octobre 2020, Me B______ a sollicité de la Justice de paix qu'elle le relève de ses fonctions, fondant cette requête sur le fait que A______ était désormais domicilié au K______ (Genève), ce que l'Office cantonal de la population avait confirmé, de sorte qu'il pouvait "se défendre personnellement". Par ailleurs, A______ lui avait indiqué ne pas être d'accord avec le partage; il existait un sérieux litige entre lui et ses cohéritiers et il n'était pas question qu'il s'en mêle, ce d'autant plus que A______ avait déjà déposé une plainte pénale contre lui. Me B______ indiquait en outre que A______ était quérulent et qu'il l'attaquerait certainement s'il agissait en son nom en tant que curateur. Par ailleurs, l'acte de partage que Me B______ avait signé seul n'était plus valable, puisqu'il mentionnait la comparution de D______, qui ne pouvait toutefois comparaître en raison de son incapacité de discernement. Par ailleurs, l'acte de partage qui devait être signé n'avait plus d'intérêt puisqu'il ne permettrait pas d'éviter la vente aux enchères publique.

ad. Par décision DJP/390/2020 du 7 octobre 2020 faisant suite à la requête qui lui avait été soumise le 30 septembre 2020, la Justice de paix a précisé que la nomination de Me B______ n'était pas intervenue du fait de l'absence de A______, mais en raison de la saisie de sa part héréditaire en application de l'art. 609 al. 1 CC. De ce fait, sa présence ou son absence n'avait aucune influence sur le mandat confié à Me B______, ni sur l'instruction de signer l'acte de partage, qui lui avait été donnée par décision DJP/234/2020 du 30 juin 2020, dont la conformité aux intérêts objectifs de A______ avait déjà été examinée.

ae. Le 14 octobre 2020, Me B______ a rappelé à la Justice de paix qu'il avait déjà signé l'acte de partage le 31 juillet 2020. Toutefois et dans la mesure où il apparaissait que D______ devait désormais être représentée par un curateur, Me F______ avait établi un nouvel acte de partage, qui tenait compte de ce fait nouveau.

af. Me B______ a signé ledit acte le 12 octobre 2020; C______ et E______ l'ont signé le 24 novembre 2020 et le curateur de D______ le 18 janvier 2021.

B.            a. Par courrier du 3 mars 2021 adressé au Tribunal de protection, le conseil de A______ s'est référé à la décision par laquelle Me B______ avait été désigné curateur de son mandant sur la base de l'art. 609 CC. Or, Me B______ apparaissait "de longue date dans plusieurs complexes de faits, sources d'autant de conflit d'intérêts vis-à-vis de son protégé". En effet, Me B______ avait été interpellé en sa qualité de notaire de L______ par l'ancien conseil de A______, par lettres des 7 octobre 1997 et 22 octobre 1997 demeurées sans réponse. A______ avait exercé pendant de nombreuses années et jusqu'au mois d'octobre 1997 la fonction d'administrateur de M______ & CIE SA, laquelle avait été la cliente de Me B______. Par ailleurs, celui-ci avait été, notamment en 2013, le notaire habituel du principal créancier de A______, soit J______.

A______ demandait par conséquent à la Justice de paix de constater l'absence ab initio de pouvoirs en tant que curateur de Me B______, d'ordonner le blocage immédiat de tous les actes juridiques en cours auxquels le curateur avait concouru et de constater l'invalidité de tous les actes accomplis par lui à ce jour.

A l'appui de ses allégations, A______ a produit copie d'un courrier du 7 octobre 1997 adressé à B______ par le conseil constitué à l'époque pour A______. Il en ressort que ce dernier était l'un des administrateurs des sociétés N______ SA et M______ & CIE SA. L______, autre administrateur desdites sociétés, avait instruit O______, notaire, de remettre à B______ une cédule hypothécaire au porteur au capital de 7'000'000 fr., dont il était seul débiteur et qui grevait une parcelle sise sur la commune de P______ [GE]. A______ avait refusé de donner son accord à la remise de ladite cédule à Me B______. Par l'entremise de son conseil, il souhaitait savoir si Me B______ détenait ou pas ladite cédule. Me B______ a été relancé par courrier du 22 octobre 1997, sans avoir, selon A______, fourni de réponse.

C.           Par décision DJP/168/2021 du 26 mars 2021, la Justice de paix a rejeté la requête de A______ du 3 mars 2021.

En substance, la Justice de paix a retenu que B______, notaire, avait été commis aux fonctions de curateur de A______ en raison de la saisie de sa part héréditaire, en application de l'art. 609 al. 1 CC. Me B______ avait établi un acte de partage le 29 mai 2017 et l'avait soumis à la Justice de paix, laquelle avait donné son accord à la signature dudit projet par le curateur le 2 juin 2017. La Justice de paix avait ensuite, par décision DJP/234/2020 du 30 juin 2020, fait instruction à Me B______ de signer l'acte de partage, dont la conformité aux intérêts de A______ avait été examinée. L'acte de partage avait ainsi été signé par le curateur le 12 octobre 2020 puis par les autres héritiers. Le curateur n'agissait que comme un "intermédiaire" et ne faisait qu'exécuter les instructions de l'autorité, de sorte que sa marge de manœuvre était restreinte. De ce fait, même s'il y avait eu conflit d'intérêts, il aurait été "absorbé" par l'autorisation de l'autorité à la signature de l'acte de partage.

D.              a. Le 2 avril 2021, A______ a déclaré "recourir" contre la décision du 26 mars 2021 de la Justice de paix, concluant préalablement à ce qu'il soit enjoint "aux tiers récipiendaires de la décision dont est recours" de surseoir à l'exécution de l'acte de partage et principalement à ce qu'il soit constaté que son curateur, Me B______, n'avait pas le pouvoir de le représenter à l'acte de partage des 12 octobre 2020, 24 novembre 2020 et 18 janvier 2021, de l’hoirie de H______, à ce qu'il soit dit que ledit acte ne liait pas A______ et au renvoi de la cause à l'autorité précédente en vue de désigner un autre curateur.

A______ a notamment soutenu que la question se posait de savoir si Me B______ pouvait valablement, en 2017 déjà, agir à la fois comme curateur et comme notaire rédacteur de l'acte de partage de l'hoirie. Par ailleurs, A______ avait, le 3 mars 2021, fourni au Tribunal de protection des éléments démontrant l'existence d'un conflit d'intérêts "patent" entre Me B______ et lui-même. Me B______ avait par ailleurs précédemment, soit le 5 octobre 2020, déjà écrit au Tribunal de protection en signalant un conflit d'intérêts, sans avoir toutefois utilisé ces termes. Il en découlait que l'acte de partage de l'hoirie de H______ n'était pas valablement venu à chef, faute d'existence (ab initio) d'un pouvoir de représentation du curateur de l'une des parties. L'existence dudit conflit d'intérêts ne pouvait par ailleurs avoir été guérie par les décisions de la Justice de paix. A______ s'est fondé sur l'art. 403 al. 2 CC, selon lequel l'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l'affaire en cause.

b. Dans ses observations du 18 mai 2021, B______ a tout d'abord expliqué ne plus exercer la profession de notaire depuis le 1er janvier 2021. Il avait effectivement demandé "à la Justice de paix/Tribunal de protection" de le relever de ses fonctions de curateur de A______, du fait que ce dernier s'était à nouveau domicilié à Genève et qu'il ne voulait plus le représenter dans le partage de la succession de son père, après des années d'activité non rémunérée. La Justice de paix lui avait toutefois "ordonné" de signer l'acte de partage établi à sa demande par Me F______, notaire, et ce en application de l'art. 609 CC dont il ignorait l'existence et dont il n'avait toujours pas compris les tenants et aboutissants. Pour le surplus, B______ a précisé que le partage, régularisé et inscrit au Registre foncier par Me F______, ne lésait pas A______, puisque celui-ci avait reçu le tiers, comme son frère et sa sœur, des immeubles grevés de l'usufruit de leur mère. Les droits des créanciers saisissants et des créanciers hypothécaires n'étaient pas non plus lésés, de sorte que A______ n'avait aucun motif de se plaindre. Il était, au demeurant, seul responsable de sa situation, du fait des dettes qu'il avait contractées et qu'il ne voulait pas honorer. Il était quérulent et procédurier, comme en attestait la plainte pénale qu'il avait déposée contre lui et qui avait été "balayée" par le Tribunal fédéral. c. A______ a répliqué le 26 mai 2021. Il a soutenu que depuis sa nomination, B______ n'avait jamais communiqué avec lui. Par ailleurs, les propos peu amènes tenus à son égard dans ses observations du 18 mai 2021 attestaient de l'existence de plusieurs sources de conflits d'intérêts, exposées par A______ dans la lettre du 3 mars 2021 adressée au Tribunal de protection. En tout état, B______ ne contestait pas avoir été le notaire habituel de J______, architecte à Genève et principal créancier de A______.

EN DROIT

1. 1.1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let e CPC), sont susceptibles d'un appel, dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC).

1.1.2 L'intitulé erroné d'un acte de recours – au sens large – est simplement rectifié, lorsque cet acte remplit les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté (ATF 134 III 379).

1.2 En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. compte tenu des biens immobiliers qui composent l'hoirie de feu H______.

L'acte de recours a pour le surplus été formé en temps utile par-devant la juridiction susceptible d'en connaître et son intitulé sera rectifié, dans la mesure où il s'agit en réalité d'un appel, lequel est recevable.

2. 2.1.1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier (art. 609 al. 1 CC).

Le but de cette participation officielle est de garantir la protection des intérêts du créancier dans le cadre du partage. Ceux-ci pourraient en effet être prétérités en cas de collusion entre le débiteur et ses cohéritiers. Cette disposition constitue une exception au principe de la liberté du partage (art. 607 al. 2 CC) (Spahr, CR CC II ad. art. 609 CC n. 1).

Lorsque le créancier a sollicité la réalisation de la part héréditaire du débiteur après saisie, c'est à l'Office des poursuites de requérir le concours de l'autorité, indépendamment de la volonté de partager des héritiers; le créancier peut ainsi obtenir, de manière indirecte, le partage successoral (Spahr, op. cit. ad art. 609 CC n. 4).

A Genève, l'autorité compétente pour intervenir au partage au sens de l'art. 609 CC est le Juge de paix (art. 3 al. 1 let. k LaCC). Dans les cas prévus notamment à l'art. 609 al. 1 CC, le juge de paix commet un curateur pour intervenir au partage en lieu et place de l'héritier (art. 118 LaCC).

L'autorité intervient au partage en lieu et place de l'héritier débiteur. Elle n'a pas plus de droits que cet héritier et n'a pas la compétence de prendre seule des décisions. Sa tâche se limite à intervenir au partage; elle ne peut ni l'entreprendre, ni le gérer elle-même. ( ). Toutefois, l'autorité dispose de la faculté de faire obstacle aux décisions unanimes des cohéritiers, qui ne peuvent valablement partager sans son accord. Un créancier, au sens de l'art. 609 al. 1 CC, ne peut pas s'immiscer lui-même dans le partage, mais il a la possibilité de requérir l'intervention de l'autorité. Celle-ci ne participe toutefois pas au partage à sa place, mais à celle de l'héritier débiteur ( ). Même si elle se substitue à l'héritier débiteur, l'autorité doit, en premier lieu, défendre les intérêts du créancier. Sa tâche consiste à amener les héritiers à partager pour que celui-ci puisse être désintéressé ( ). Ni l'héritier débiteur, ni le créancier n'est habilité à participer à la répartition du patrimoine successoral. L'autorité compétente agit en lieu et place de l'héritier concerné, qui ne peut plus s'immiscer dans le partage: elle n'est pas liée par les éventuelles instructions que le débiteur ou le créancier entendent lui donner. Elle n'a pas à les consulter avant de prendre une décision. Son intervention vise, au premier chef, à obtenir que le créancier soit désintéressé; elle doit néanmoins agir en ménageant le plus possible les intérêts financiers de l'héritier débiteur (Spahr, op. cit. ad art. 609 CC n. 14 à 17 et 20).

2.1.2 Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence relatives à la notion de "conflit d'intérêts" développées en lien avec l'exercice de la profession d'avocat (rien de spécifique n'existant pour la profession de notaire), qu'un conflit d'intérêts peut survenir en cas de mandats opposés, soit le fait d'assumer successivement deux mandats contradictoires. Il n'y a pas d'interdiction absolue d'agir contre un ancien client, mais l'interdiction d'utiliser les informations obtenues dans le cadre du précédent mandat peut conduire l'avocat à devoir renoncer au second mandat. Il faut alors déterminer si les connaissances acquises dans l'exécution de l'ancien mandat sont nécessaires ou utiles dans l'exercice du nouveau. En clair, l'avocat ne peut accepter le nouveau mandat que s'il peut exclure de devoir faire état de circonstances dont il a eu connaissance dans le cadre du précédent et qui sont couvertes par le secret professionnel. Pour qu'il y ait conflit d'intérêts, la seule existence de la possibilité d'utiliser dans un nouveau mandat, consciemment ou non, les connaissances acquises dans le premier sous couvert du secret professionnel suffit, avec pour conséquence que l'avocat doit renoncer au second mandat envisagé. C'est en fonction des critères suivants que se détermine l'existence ou non de mandats opposés dans un cas concret: l'écoulement du temps entre les deux mandats, la connexité factuelle et/ou juridique des deux mandats, la portée du premier mandat, à savoir son importance et sa durée, les connaissances acquises par l'avocat dans l'exercice du premier mandat ainsi que la persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client.

Par ailleurs, la prohibition des conflits d'intérêts vise également la situation dans laquelle les intérêts du client sont susceptibles d'entrer en collision avec les intérêts propres de l'avocat. Il y a ici des liens personnels (financiers, commerciaux, contractuels, familiaux) ou professionnels de nature à placer l'avocat dans un conflit de loyauté vis-à-vis de son mandant. Enfin, au-delà des situations de conflit d'intérêts au sens strict, on peut envisager des situations de conflits d'intérêts au sens large, dans lesquelles l'avocat doit s'abstenir d'assumer le mandat parce qu'en l'acceptant il agirait de façon inélégante (GRODECKI/JEANDIN, Approche critique de l'interdiction de postuler chez l'avocat aux prises avec un conflit d'intérêts, SJ 2015 II 107, p. 133).

2.2.1 Dans son appel et à bien le comprendre, A______ soutient que Me B______ ne pouvait valablement signer l'acte de partage en raison du conflit d'intérêts dans lequel il se trouvait à son égard et qui, conformément à l'art. 403 al. 2 CC, avait entraîné de plein droit la fin de ses pouvoirs.

De toute évidence, l'appelant se méprend sur les fondements du mandat confié à Me B______ ainsi que sur le rôle de ce dernier dans l'affaire en cause.

L'art. 403 al. 2 CC cité par l'appelant fait partie du titre onzième du Code civil, intitulé "Des mesures prises par l'autorité", ledit titre étant consacré aux mesures de protection de l'adulte. L'art. 403 CC concerne les empêchements et conflit d'intérêts du curateur désigné, à Genève, par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant lorsqu'une personne nécessite une mesure de protection pour l'une ou l'autre des raisons mentionnées aux art. 388ss CC. Dans la présente cause toutefois, Me B______ n'a pas été désigné curateur sur la base desdites dispositions, mais conformément à l'art. 609 al. 1 CC, figurant sous le titre dix-septième du Code civil consacré au partage. La désignation de Me B______ résulte d'une décision de la Justice de paix, prise conformément à l'art. 118 LaCC, en raison du fait que des créanciers avaient procédé à la saisie de la part successorale revenant à l'appelant. Dès lors, le curateur devait intervenir au partage en lieu et place de l'appelant et défendre, en premier lieu, les intérêts des créanciers et non ceux de l'appelant lui-même, sa tâche consistant à amener les héritiers à partager afin que les créanciers puissent être désintéressés. Par ailleurs et conformément à ce qui ressort de la décision attaquée, la marge de manœuvre de Me B______ était inexistante, puisqu'il n'a fait qu'exécuter les instructions de la Justice de paix s'agissant en particulier de la signature de l'acte partage.

Il résulte dès lors de ce qui précède que l'art. 403 al. 2 CC n'est pas applicable au cas d'espèce.

2.2.2 Par ailleurs et quoiqu'il en soit, l'appelant n'a pas établi l'existence du conflit d'intérêts qu'il allègue, question qui sera examinée ci-dessous en faisant application, par analogie, de la doctrine et de la jurisprudence développées en lien avec l'exercice de la profession d'avocat.

Il sera tout d'abord relevé que la motivation de l'appel est indigente, en ce sens que l'appelant invoque certes l'existence d'un conflit d'intérêts, mais sans indiquer précisément en quoi ledit conflit aurait interféré dans la mission confiée à Me B______ par la Justice de paix, dont il sera rappelé que le but principal était la défense des intérêts des créanciers de l'appelant.

L'appelant fonde ses allégations sur un courrier du 7 octobre 1997 adressé à B______ par son conseil de l'époque, dont il ressort qu'un dénommé
L______, organe tout comme l'appelant des sociétés N______ SA et M______ & CIE SA, aurait, par l'entremise de O______, notaire, confié à Me B______, contre l'avis de l'appelant, une cédule hypothécaire au porteur au capital de 7'000'000 fr. L'appelant n'a toutefois pas fourni la moindre explication utile sur les raisons pour lesquelles l'éventuelle réception par Me B______ de ladite cédule hypothécaire, dans une cause vieille de vingt-quatre ans, n'ayant strictement aucun lien avec le partage de la succession de feu H______, placerait Me B______ dans une position de conflit d'intérêts à son égard. Sur ce point, l'appelant s'est en effet contenté d'affirmer, dans son appel, avoir démontré l'existence d'un conflit d'intérêts "patent" entre lui-même et son curateur, sans développer aucune argumentation supplémentaire. Au vu de ce qui précède et sur cette seule base, l'existence du conflit d'intérêts invoqué par l'appelant ne saurait être retenue.

En second lieu, l'appelant invoque le fait que son principal créancier, soit J______, avait fait appel aux services de Me B______ dans le cadre de son activité d'architecte. A nouveau, l'appelant se contente d'invoquer ce fait, certes non contesté par Me B______, sans toutefois développer la moindre argumentation. On ne voit pas quelles connaissances acquises par Me B______ dans le cadre de son activité professionnelle de notaire exercée le cas échéant sur mandat de J______ auraient pu être utilisées dans le cadre de la présente affaire, étant par ailleurs rappelé, une fois encore, que Me B______ devait en premier lieu défendre les intérêts des créanciers, dont J______, et non ceux de l'appelant. Or, le contenu du dossier atteste plutôt du fait que Me B______, tout au long de son mandat, a eu à cœur de préserver les intérêts de l'appelant, en tentant d'éviter la vente de sa part successorale aux enchères publiques et d'obtenir, tant des créanciers saisissants que des autres hoirs, l'abandon du solde de leurs créances à son égard.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la Justice de paix n'est pas entrée en matière sur la requête formée le 3 mars 2021 par l'appelant. La décision attaquée doit dès lors être confirmée.

3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 19 LaCC; art. 26, 35 et 67 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe et dont l'appel frise la témérité. Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais versée, en 500 fr., laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera par conséquent condamné à verser à la somme de 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde de frais.

Il ne sera pas alloué de dépens, B______ ayant comparu en personne.

* * * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel formé par A______ contre la décision DJP/168/2021 rendue le 26 mars 2021 par la Justice de paix dans la cause C/282/1987.

Au fond :

Confirme la décision attaquée.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 1'500 fr. et les compense partiellement avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence A______ à verser la somme de 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde de frais.

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.