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Décisions | Chambre de surveillance

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C/19429/2020

DAS/144/2021 du 16.07.2021 sur DTAE/2712/2021 ( PAE )

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19429/2020-CS DAS/144/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 16 JUILLET 2021

 

Recours (C/19429/2020-CS) formé en date du 30 juin 2021 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Laura SANTONINO, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 16 juillet 2021 à :

 

- Madame A______
c/o Me Laura SANTONINO, avocate
Rue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11.

- Madame B______
Monsieur C______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance DTAE/2712/2021 rendue le 26 avril 2021 et notifiée à A______ le 31 mai 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, née le ______ 1933, de nationalité italienne (ch. 1 du dispositif), désigné les curateurs (ch. 2), et leur a confié la tâche de la représenter en matière d'affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus ainsi que ses biens, d'administrer ses affaires courantes, de veiller à son bien-être social et à son état de santé et, en cas d'incapacité de discernement, de la représenter dans le domaine médical (ch. 3);

Que le Tribunal de protection a déclaré sa décision immédiatement exécutoire au motif que les conditions de vie de A______ étaient "délétères" et qu'elle était menacée d'une résiliation de son bail;

Que, le 7 juin 2021, A______ a sollicité du Tribunal de protection la reconsidération de cette ordonnance, demande sur laquelle il n'a pas encore été statué;

Que, le 30 juin 2021, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant principalement à ce que la Cour l'annule et dise qu'aucune mesure n'est nécessaire en sa faveur;

Qu'elle a sollicité la restitution de l'effet suspensif à son recours, faisant valoir qu'il n'y avait aucune nécessité à faire intervenir immédiatement un curateur, ce qui impliquerait des frais importants et de nombreuses démarches, notamment à l'égard de tiers, lesquels s'avèreraient inutiles si celui-ci était relevé de ses fonctions à l'issue de la procédure;

Qu'elle a notamment allégué qu'elle avait emménagé dans un nouveau logement depuis le 12 mai 2021, lequel était exempt de nuisances, ce qui avait nettement amélioré son état psychique et celui de sa fille, ce qui était confirmé par une attestation du 18 mai 2021 du psychiatre de cette dernière; que son fils s'occupait en outre adéquatement d'elle et pouvait assister sa fille dans les soins à lui donner, voire même assumer la fonction de curateur;

Considérant EN DROIT que, selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que la levée de l'effet suspensif prévue par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (GEISER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz 2012 ad art. 440c n. 7 p. 655);

Que le principe est l'effet suspensif au recours, l'exception sa levée;

Que l'effet suspensif peut être restitué par l'autorité de recours en cas de levée par l'autorité de 1ère instance si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable de l'exécution;

Qu'en l'espèce la menace de la résiliation de bail invoquée par le Tribunal de protection à l'appui de sa décision de levée de l'effet suspensif n'est plus actuelle puisque la recourante a trouvé un nouveau logement;

Qu'il ressort des photographies et pièces produites à l'appui du recours que ce logement paraît adapté à la situation de la recourante et de sa fille;

Qu'il ne ressort en outre pas du dossier que des démarches devraient impérativement être entreprises à bref délai par les curateurs nommés par le Tribunal de protection;

Que, compte tenu de ce qui précède, les conditions exceptionnelles justifiant le retrait de l'effet suspensif au recours ne semblent pas réalisées;

Qu'il sera dès lors fait droit à la demande de la recourante tendant à restituer l'effet suspensif;

Que le sort éventuel des frais sera renvoyé à la décision au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La présidente ad intérim de la Chambre de surveillance :

Statuant sur effet suspensif :

Accorde l'effet suspensif au recours formé le 30 juin 2021 par A______ contre l’ordonnance DTAE/2712/2021 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 26 avril 2021 dans la cause C/19429/2020.

Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad intérim; Madame Carmen  FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.