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Décisions | Chambre de surveillance

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C/4009/2014

DAS/125/2021 du 16.06.2021 sur DTAE/39/2021 ( PAE ) , SANS OBJET

En fait
En droit

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4009/2014-CS DAS/125/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 16 JUIN 2021

 

Recours (C/4009/2014-CS) formé en date du 21 janvier 2021 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Aurélie BATTIAZ GAUDARD, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 22 juin 2021 à :

- Madame A______
c/o Me Aurélie BATTIAZ GAUDARD, avocate, Galerie Jean-Malbuisson 15, CP 5522, 1211 Genève 11.

- Monsieur B______
______, ______.

- Madame C______
Monsieur D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. a) La mineure E______ est née le ______ 2011 de la relation maritale entre A______ et B______.

b) Par jugement de divorce du 17 décembre 2018, le Tribunal de première instance a maintenu l'autorité parentale conjointe des parents sur leur fille E______, attribué la garde de la mineure à sa mère et réservé à son père un droit de visite progressif devant s'exercer une fois par semaine le vendredi, de la sortie de l'école jusqu'à 20 heures durant deux mois, puis, en cas d'évolution positive, une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au samedi 18h00 durant trois mois, puis, si la situation le permettait, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche soir 18h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, ratifiant en cela les conclusions de la requête commune en divorce déposée par les conjoints.

c) Par ordonnance du 12 février 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a désigné deux intervenants en protection de l'enfant aux qualités de curateurs de la mineure E______.

d) Par ordonnance du 11 novembre 2019, le Tribunal de protection a modifié les relations personnelles entre B______ et sa fille et a fixé à ce dernier un droit de visite à raison d'une fois par semaine au sein du Point Rencontre.

f) Dans leur rapport du 29 octobre 2020, les curateurs de la mineure ont indiqué que les visites au Point rencontre avaient été interrompues en raison de trois rendez-vous non honorés par le père. B______ refusait de voir sa fille au Point Rencontre mais se disait prêt à un droit de visite accompagné. Le Service de protection des mineurs proposait de fixer le droit de visite du père sur sa fille à raison de deux heures à quinzaine avec accompagnement par le Centre de Consultation F______, G______ ou H______.

g) A______ a fait part au Tribunal de protection de son désaccord avec le préavis du SPMi et a sollicité qu'un curateur de représentation soit nommé à l'enfant.

B. Par ordonnance DTAE/39/2021 du 8 janvier 2021, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a réservé un droit aux relations personnelles à B______ sur sa fille E______, à quinzaine, à raison de deux heures, avec un accompagnement par le Centre de Consultation F______, G______, H______ ou toute autre structure similaire (chiffre 1 du dispositif), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 2), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et laissé les frais à la charge de l'Etat (ch. 4).

En substance, il a considéré que l'intérêt de l'enfant, qui n'avait que neuf ans, commandait que les relations personnelles avec son père soient reprises rapidement afin d'éviter tout effet dommageable dans la construction de son identité et que cette reprise ait lieu dans des conditions adéquates, c'est-à-dire sous la supervision de professionnels, qui pourront d'une part veiller à la collaboration du père et d'autre part s'assurer que la mineure parvienne à gérer sereinement la reprise du contact. La désignation d'un curateur de représentation pour l'enfant n'était pas indispensable, son âge lui permettant, le cas échéant, d'être entendue en temps voulu par le Tribunal de protection.

C. a) Par acte du 21 janvier 2021, A______ a formé un recours contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 11 janvier 2021. Elle a conclu à l'annulation du chiffre 1 de son dispositif et, cela fait, à ce que la Chambre de surveillance suspende le droit de visite de B______ sur l'enfant E______, nomme un curateur de représentation à cette dernière et confirme l'ordonnance contestée pour le surplus, en laissant les frais à la charge de l'Etat.

b) Par courrier du 16 février 2021, le SPMi a confirmé son préavis.

c) Par décision du 18 février 2021 (DAS/38/2021), la Chambre de surveillance a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif au recours.

d) Le 25 février 2021, le Tribunal de protection a indiqué qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues par l'art. 450 d CC.

e) Par plis du 11 mars 2021, le Tribunal de protection a informé les parties et participants à la procédure de ce que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de 10 jours.

f) Le 16 avril 2021, le Tribunal de protection a sollicité la procédure en retour en vue de l'audience qu'il avait appointée.

D. a) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 21 avril 2021. A______ a notamment indiqué qu'elle n'était pas opposée à une reprise du droit de visite auprès de G______, pour autant B______ fasse des efforts. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

b) Par ordonnance DTAE/2569/2021 rendue le 14 mai 2021 sur le fond, le Tribunal de protection a réservé à B______ un droit de visite sur la mineure E______, devant s'exercer de manière médiatisée par G______, selon les modalités que préciserait cette structure, d'entente avec les parties et les curateurs, maintenu la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles instaurées en faveur de la mineure et les curateurs dans leurs fonctions, donné acte à B______ de la poursuite de son suivi en addictologie, fait instruction à B______ de prendre contact avec l'Ecole des parents, laissé les frais à la charge de l'Etat et débouté les parties de toutes autres conclusions

Cette décision a été communiquée à la Chambre de surveillance le 21 mai 2021.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans la forme et le délai de dix jours à compter de la notification de la décision rendue par le Tribunal de protection sur mesures provisionnelles auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice par une partie à la procédure, le recours est recevable (art. 314 al. 1, 445 al. 3, 450 al. 1 à 3 CC; art. 53 al. 1 LaCC).

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. 2.1 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC).

Le prononcé d'une mesure provisionnelle suppose qu'elle soit nécessaire. Cette condition est réalisée si la protection de la personne ne permet pas d'attendre le prononcé de la décision finale à rendre à l'issue de la procédure et exige qu'une mesure soit prononcée pour la durée de la procédure (Maranta/Auer/Marti, Zivilgesetzbuch I (Balser Kommentar), 2018, n. 6 et 7 ad art. 445).

Des mesures provisionnelles ordonnées en vertu de l'article 445 CC peuvent être modifiées ou révoquées lorsque les circonstances se sont modifiées ou qu'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_211/2016 du 19 mai 2016, consid. 2; Maranta/Auer/Marti, op. cit., n. 19 ad art. 445).

L'entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles (Maranta/Auer/Marti, op. cit., n. 20 ad art. 445).

2.2 En l'espèce, durant la période d'instruction du présent recours, le Tribunal de protection a fixé une audience sur le fond, qu'il a tenue le 21 avril 2021 et a prononcé, le 14 mai 2021 une décision au fond qu'il a adressée à la Chambre de surveillance en date du 21 mai 2021.

Ainsi, la décision attaquée, rendue sur mesures provisionnelles le 8 janvier 2021, a été remplacée par la décision prononcée sur le fond le 14 mai 2021, de sorte que le recours formé à son encontre n'a plus d'objet. La cause sera en conséquence rayée du rôle.

3. Vu l'issue de la procédure, les frais seront laissés à la charge de l'Etat de Genève, et l'avance fournie par la recourante lui sera restituée.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 21 janvier 2021 par A______ contre la décision DTAE/39/2021 rendue le 8 janvier 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/4009/2014.

Au fond :

Constate que le recours n'a plus d'objet.

Raye la cause du rôle.

Laisse les frais judiciaires de recours à la charge de l'Etat de Genève et ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. qu'elle a versée.

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.