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Décisions | Chambre de surveillance

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C/23559/2016

DAS/121/2021 du 11.06.2021 sur DTAE/809/2021 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23559/2016-CS DAS/121/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 11 JUIN 2021

 

Recours (C/23559/2016-CS) formé en date du 16 avril 2021 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______, comparant par Me Michel CELI VEGAS, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 17 juin 2021 à :

- Madame A______
Monsieur B
______
c/o Me Michel CELI VEGAS, avocat.
Rue du Cendrier 12-14, CP 1207, 1211 Genève 1.

- Maître C______
______, ______.

- Madame D______
Madame E
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) Le mineur F______ est né le ______ 2009 en Espagne de la relation hors mariage entre A______ et B______.

Les parties ont également deux filles, G______, née le ______ 2002 et H______, née le ______ 2011.

b) Par courrier du 11 novembre 2016, le Service de protection des mineurs a signalé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) la situation du mineur F______. L'enfant fréquentait une classe spécialisée du Centre médico-pédagogique de I______. Son père, qui ne reconnaissait pas les difficultés de son fils, considérait qu'il devait réintégrer une classe ordinaire, l'Office médico-pédagogique ayant fait, selon lui, un diagnostic erroné. Le mineur n'avait, de fait, plus fréquenté l'école depuis le 4 octobre 2016. Il convenait par conséquent de procéder à une évaluation sociale, requête à laquelle le Tribunal de protection a accédé.

c) Lors d'un entretien du 8 février 2017 au sein du Service de protection des mineurs, la mère de l'enfant a expliqué que depuis mi-octobre 2016, ce dernier était scolarisé en Espagne, dans une classe ordinaire de la commune de J______. Les deux parents étaient d'avis que leur fils ne devait pas poursuivre sa scolarité dans une classe spécialisée. Selon la mère, le mineur avait fait beaucoup de progrès. Les parents ne souhaitaient pas communiquer au Service de protection des mineurs le lieu de résidence de l'enfant et le nom de son établissement scolaire.

d) Par courrier du 24 septembre 2020, le Service de protection des mineurs a à nouveau contacté le Tribunal de protection au sujet de l'enfant F______, de retour à Genève depuis plusieurs années. Le 2 mars 2018, le Service de santé de la jeunesse avait constaté des traces de coups sur l'enfant et une mesure éducative en milieu ouvert (AEMO) avait été mise en place jusqu'à la fin de l'année 2018. L'école (classe intégrée à l'établissement public de K______) avait constaté une amélioration du comportement de l'enfant et des progrès significatifs. Par la suite, des problèmes étaient réapparus et une mesure éducative en milieu ouvert avait à nouveau été mise en place de février à octobre 2019.

A la fin de l'année 2019, le mineur s'était blessé à une clavicule. Les parents n'avaient pas souhaité consulter un médecin en Suisse et avaient attendu plus d'une semaine pour le faire soigner en Espagne. Le père de l'enfant avait par ailleurs reconnu l'avoir frappé avec une ceinture et ajouté qu'il n'hésiterait pas à recommencer si nécessaire.

En septembre 2020, l'enseignante du mineur avait fait part de son inquiétude. L'enfant avait des difficultés de langage et de comportement (bagarres, insultes, manque de respect, arrivées tardives); il avait en outre de la peine à se repérer dans le temps et l'espace et avait des pertes de mémoire. Malgré les demandes du réseau, les parents n'avaient mis en place aucun suivi thérapeutique.

Selon le Service de protection des mineurs, il était dans l'intérêt de l'enfant qu'il puisse intégrer le plus rapidement possible l'Ecole L______ de M______ (Vaud).

e) Dans son bilan final établi en novembre 2019, l'intervenante AEMO a expliqué que les tensions existant entre les parents avaient affecté le suivi et qu'elle s'était sentie instrumentalisée dans leur conflit. A la fin du mois de juillet 2019 et à la suite d'une dispute intervenue entre la mineure G______ et son père, ce dernier avait déclaré ne plus souhaiter la poursuite de la mesure d'éducation, qu'il considérait inutile. Après une rencontre et un bilan intermédiaire, la mesure avait pu se poursuivre et la situation au sein de la famille avait semblé s'améliorer. Les retours de l'école, s'agissant du mineur F______, avaient été positifs et témoignaient d'une belle évolution. Durant le mois d'octobre, l'intervenante avait tenté de joindre le père, lequel n'avait toutefois répondu ni à ses appels, ni à ses messages. Un rendez-vous avait été fixé avec la mère, dont le père avait été informé; il ne s'était pas présenté, sans aucune explication. Dès lors, le suivi avait perdu de son sens; les démarches administratives initiées par l'intervenante n'étaient ni soutenues ni relayées par les parents et le bilan à l'Office médico-pédagogique tardait à se mettre en place. Le père n'était pas parvenu à dépasser sa méfiance à l'égard de l'intervenante et des autres professionnels en général; quant à la mère, elle ne s'était pas engagée pleinement dans l'accompagnement. Il convenait par conséquent, selon l'intervenante, de mettre un terme à la mesure éducative, sur un sentiment d'inachevé et d'impuissance.

f) Par décision du 9 octobre 2020, le Tribunal de protection a désigné C______, avocate, aux fonctions de curatrice d'office du mineur F______, son mandat étant limité à sa représentation dans la procédure pendante devant le Tribunal de protection.

g) Ce dernier a tenu une audience le 26 octobre 2020. Selon la représentante du Service de protection des mineurs, les parents avaient refusé la visite qui leur avait été proposée de l'Ecole de M______. Le mineur F______ souffrait d'une désorganisation psychique et d'une indisponibilité scolaire, qui l'empêchaient de se développer correctement. Les parents avaient refusé une nouvelle mesure éducative en milieu ouvert (ce que B______ a ensuite contesté) et l'enfant ne bénéficiait d'aucun suivi thérapeutique.

A______ a admis que son fils devait être aidé à la maison; elle n'était pas opposée à une mesure éducative en milieu ouvert. Selon elle, l'enfant n'était pas hyperactif et n'avait pas de problèmes de mémoire, puisqu'il était capable de se déplacer seul pour aller au football.

La curatrice a fait part des inquiétudes de l'enseignante du mineur. Celui-ci avait des difficultés de langage, il était confus par rapport au temps et à sa situation familiale (il soutenait par exemple avoir un frère, alors que tel n'était pas le cas). Il lui arrivait de ne pas venir en classe pour de mauvaises raisons (rester à la maison pour ouvrir la porte à sa soeur) ou de ne pas faire ses devoirs. Selon la curatrice, B______ lui avait confirmé avoir refusé la poursuite de la mesure éducative car l'éducatrice posait des questions qu'il considérait inacceptables. Compte tenu de l'âge de l'enfant et de tout ce qui avait déjà été tenté, la curatrice considérait qu'un nouvel échec n'était pas envisageable, raison pour laquelle elle était favorable à un placement.

Au terme de l'audience, les parents se sont engagés à aller visiter l'Ecole de M______ avec leur fils et à demander un bilan neuropsychologique à l'Office médico-pédagogique. Un délai leur a par ailleurs été fixé, ainsi qu'à la curatrice, pour se déterminer, la cause devant être gardée à juger au terme de ce délai.

h) Le 26 octobre 2020 également, le Tribunal de protection a entendu le mineur F______, en présence de sa curatrice.

L'enfant a indiqué avoir de bonnes notes à l'école et de bonnes relations avec ses camarades. Parfois, en classe, il n'était pas concentré et ne faisait rien. Il était inquiet d'être séparé de ses parents et souhaitait devenir joueur de football professionnel. Lorsque son père le punissait, c'était essentiellement en le privant de téléphone.

i) Le 30 novembre 2020, le mineur et sa mère ont visité l'Ecole de M______, qui a confirmé que l'enfant pourrait poursuivre la pratique du football et intégrer une classe ordinaire s'il montrait de la facilité dans ses études. Le père a allégué ne pas avoir pu quitter son travail pour visiter l'école. Il ressort toutefois du dossier qu'il a effectué une visite par la suite.

j) Par courrier du 6 décembre 2020, les parents du mineur se sont opposés à son placement, au motif qu'une telle mesure pourrait lui causer un traumatisme irréversible. Ils attendaient par ailleurs le résultat du bilan neuropsychologique demandé à l'Office médico-pédagogique.

B. a) Par ordonnance DTAE/809/2021 du 19 janvier 2021, le Tribunal de protection a retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur F______ à ses parents (chiffre 1 du dispositif), placé le mineur à l'internat de l'Ecole L______ de M______ (ch. 2), instauré une curatelle de surveillance et de financement du placement du mineur (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre le mineur et ses parents (ch. 4), accordé aux parents un droit de visite devant être fixé d'entente avec les curateurs du Service de protection des mineurs, l'internat et les parents (ch. 5), instauré une curatelle de soins aux fins de mettre en place le suivi psychothérapeutique individuel du mineur (ch. 6), autorisé les curateurs à obtenir tout bilan et documents médicaux concernant le mineur auprès de l'Office médico-pédagogique, notamment le bilan neuropsychologique établi par l'office précité (ch. 7), désigné deux intervenantes en protection de l'enfant aux fonctions de curatrice (ch. 8), déclaré la décision immédiatement exécutoire (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

Le Tribunal de protection a retenu, en substance, que le mineur présentait depuis longtemps de grosses difficultés scolaires, d'importants troubles du comportement, voire des troubles cognitifs, lesquels compromettaient son développement psychique et le mettaient en danger, notamment sur les plans social et scolaire. Les multiples et insistantes propositions et suivis éducatifs et thérapeutiques ambulatoires n'avaient pas permis d'améliorer la situation, en raison du manque de collaboration des parents, qui avaient refusé lesdites propositions, sous réserve d'une brève période durant laquelle leur concours avait permis temporairement à une mesure éducative en milieu ouvert de faire progresser l'enfant, lequel avait à nouveau régressé par la suite. Les parents avaient refusé de mettre en oeuvre un suivi psychothérapeutique pour leur fils, ainsi qu'une nouvelle mesure AEMO, malgré le bref succès de la première. Il apparaissait de surcroît que, de façon répétée, le père infligeait de la violence physique à son fils pour le punir, ce qui n'était pas admissible au vu des atteintes indélébiles que cela pouvait causer à l'enfant. Dans ces circonstances, le développement psychique, social et physique du mineur ne pouvait être protégé autrement qu'en retirant sa garde à ses parents et en le plaçant au sein de l'Ecole de M______. Cet établissement était à même de lui offrir un encadrement stable, bienveillant et capable de répondre à ses besoins éducatifs et scolaires spécifiques, tout en assurant la régularité des suivis thérapeutiques dont il avait besoin.

b) Le 15 mars 2021, A______ et B______ ont formé recours contre l'ordonnance du 19 janvier 2021, reçue le 17 février 2021, concluant à son annulation.

Préalablement, ils ont sollicité la restitution de l'effet suspensif, requête rejetée par décision de la Chambre de surveillance du 24 mars 2021.

Les recourants ont fait grief au Tribunal de protection de n'avoir pas tenu compte du bilan en cours auprès de l'Office médico-pédagogique et de "leur collaboration dans ce sens", d'avoir retenu à tort que leur fils faisait l'objet de violences répétées et d'avoir violé leur droit d'être entendus en ne convoquant qu'une seule audience. Ils ont notamment fait valoir le fait que la mère s'était déclarée favorable à une mesure éducative lors de l'audience du 26 octobre 2020, qu'ils avaient fait le nécessaire pour qu'un bilan neuropsychologique de leur fils soit effectué et que la mère et l'enfant avaient visité l'école de M______. Or, sans attendre le résultat du bilan neuropsychologique, le Tribunal de protection avait rendu l'ordonnance attaquée, sans leur donner la possibilité de démontrer qu'ils collaboraient à la procédure, notamment par l'audition de témoins et qu'ils étaient investis pour favoriser le bien-être de leur fils. L'instauration d'une mesure éducative en milieu ouvert aurait permis d'éviter une séparation de la famille, redoutée par l'enfant. Une telle mesure aurait été moins incisive qu'un placement, qui apparaissait disproportionné et prématuré, les résultats du bilan de l'Office médico-pédagogique n'étant pas encore connus.

c) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de sa décision et a précisé que le bilan neuropsychologique demandé auprès de l'Office médico-pédagogique devait permettre de déterminer quel type de suivi thérapeutique il convenait de mettre en oeuvre dans l'intérêt du mineur F______ et auprès de quel service de santé.

d) Dans ses observations du 18 mars 2021, le Service de protection des mineurs a informé la Chambre de surveillance de ce que, selon l'enseignante de l'enfant, son comportement n'était plus gérable. Le père avait indiqué pour sa part qu'il prendrait prochainement un billet d'avion pour son fils, afin de l'envoyer en Bolivie.

e) Le 22 mars 2021, sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a fait interdiction aux parents du mineur de lui faire quitter le territoire suisse et a ordonné le dépôt immédiat auprès du Service de protection des mineurs de ses documents d'identité.

f) Dans de nouvelles observations du 30 avril 2021, le Service de protection des mineurs a indiqué que le mineur avait effectué un stage de cinq jours au sein de l'Ecole de M______; tout s'était bien passé et le placement était effectif depuis le 26 avril 2021.

g) Le mineur, représenté par sa curatrice, s'est prononcé le 30 avril 2021 sur le recours formé par ses parents, concluant à son rejet.

h) Le 14 mai 2021, les recourants ont persisté dans leurs conclusions.

C. Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 19 avril 2021, à laquelle seule A______ était présente, B______ étant pour sa part absent, non excusé. L'audience avait notamment pour but d'organiser les week-ends et les vacances du mineur F______, l'internat de M______ fermant durant ces périodes.

Selon le conseil des parents, le père n'avait en réalité aucune intention d'envoyer son fils en Bolivie.

Les représentantes du Service de protection des mineurs ont indiqué que la mère n'était pas opposée à un placement de son fils et qu'elle avait l'intention de le soutenir. En revanche, le père avait déclaré qu'il ne serait jamais d'accord avec celui-ci.

EN DROIT

1.             1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

Interjeté par les parents du mineur faisant l'objet de la mesure de protection contestée, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2.             Les recourants font grief au Tribunal de protection d'avoir violé leur droit d'être entendus.

2.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2).

Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. Toutefois, une violation, pas particulièrement grave, du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen en fait comme en droit. Même en cas de violation grave du droit d'être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l'instance précédente, si et dans la mesure où ce renvoi constitue une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à un jugement rapide de la cause (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, JdT 2010 I 255).

2.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a convoqué une audience le 26 octobre 2020 à laquelle les recourants ont participé. Lors de celle-ci, la question de l'éventuel placement de leur fils au sein de l'Ecole de M______ a été abordée, les parents s'étant engagés à aller la visiter. Le Tribunal de protection leur a par ailleurs fixé un délai, postérieur à la visite, pour se déterminer, tout en indiquant que la cause serait alors gardée à juger. Le Tribunal de protection a par conséquent laissé l'opportunité aux recourants de se prononcer sur un éventuel placement de leur fils, tant oralement que par écrit. Aucune violation du droit d'être entendus des recourants ne saurait dès lors être retenu.

Ce premier grief est infondé.

3.             Les recourants s'opposent à la mesure de placement.

3.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1).

A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde - composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2).

3.2.1 Les recourants font grief au Tribunal de protection, à raison, d'avoir retenu que leur fils F______ faisait l'objet de violences répétées.

S'il ressort certes du dossier qu'à une reprise des traces de coups ont été relevées sur le mineur, coups que le père a reconnu avoir donnés, il n'est en revanche nullement établi que de telles punitions seraient habituelles. Aucun autre intervenant n'en a fait état et le mineur lui-même, lors de son audition par le Tribunal de protection, a mentionné une autre forme de punition, à savoir le fait de le priver de son téléphone portable. Le retrait de la garde de leur fils aux recourants ne saurait par conséquent être justifié par des violences répétées.

3.2.2 Pour s'opposer au retrait de garde, les recourants mettent en avant le fait que postérieurement à l'audience du 26 octobre 2020, ils se sont mobilisés pour visiter l'Ecole de M______ et ont sollicité le bilan neuropsychologique de leur fils auprès de l'Office médico-pédagogique; la recourante avait par ailleurs déclaré, lors de l'audience du 26 octobre 2020, être d'accord avec une nouvelle mesure éducative en milieu ouvert, éléments dont le Tribunal de protection n'avait pas tenu compte.

Les recourants perdent toutefois de vue le fait qu'ils se sont mobilisés, notamment pour solliciter un bilan neuropsychologique, alors que l'éventualité d'un placement, auquel ils étaient opposés, avait été évoquée par le Tribunal de protection. C'est par conséquent la crainte d'un retrait de garde qui les a poussés à agir dans l'intérêt de leur fils. Il sera toutefois relevé qu'alors même que le mineur F______ présentait, depuis plusieurs années déjà, des troubles du comportement et des difficultés scolaires, les recourants n'ont mis en place aucun suivi thérapeutique, mais ont au contraire préféré nier ses difficultés en le scolarisant en Espagne. Dès lors, la mobilisation dont les recourants font état apparaît tardive et constitue de toute évidence une réaction à la crainte d'un placement de leur fils dans un internat. Quant à l'accord manifesté par la recourante lors de l'audience du 26 octobre 2020 à une nouvelle mesure éducative en milieu ouvert, il sera relevé qu'il est insuffisant, le recourant ayant montré, pour sa part, ne pas être disposé à l'accepter. Il suffit, pour s'en convaincre, de rappeler son opposition à cette même mesure en 2019 déjà et le fait qu'il n'a pas considéré nécessaire d'assister à l'audience convoquée par le Tribunal de protection le 19 avril 2021. On peut dès lors sérieusement douter de sa volonté de collaborer avec quelque professionnel que ce soit, dans l'intérêt bien compris de son fils.

3.2.3 Les difficultés du mineur F______ ont été signalées au Tribunal de protection à la fin de l'année 2016 déjà. A l'époque, il était scolarisé dans une classe spécialisée du Centre médico-pédagogique de I______, ce qui n'était pas accepté par son père, qui refusait de reconnaître ses difficultés et considérait, contre l'avis des spécialistes, qu'il devait réintégrer une classe ordinaire. En 2018, des traces de coups ont été relevées sur l'enfant et une mesure éducative en milieu ouvert a été mise en oeuvre jusqu'à la fin de l'année, qui a donné des résultats positifs. Toutefois, les problèmes de l'enfant étant réapparus, une nouvelle mesure éducative a été instaurée entre février et octobre 2019. Si, sur le plan scolaire, la situation du mineur semble s'être améliorée durant cette période, le bilan final de l'intervenante fait par contre état d'une méfiance du père à son encontre, ainsi que, de manière générale, envers tous les professionnels; la mère pour sa part, en conflit avec le père, ne s'était pas pleinement engagée dans l'accompagnement. L'intervenante ne parvenait par ailleurs plus à entrer en contact avec le père, lequel ne se présentait pas aux rendez-vous et ne répondait ni aux appels téléphoniques, ni aux messages. La mesure éducative a dès lors pris fin.

Il ressort par conséquent de ce qui précède que les difficultés du mineur F______ persistent depuis de nombreuses années désormais, en dépit des mesures éducatives en milieu ouverts instaurées à deux reprises déjà. Ainsi, durant l'automne 2020, son enseignante, inquiète, avait relevé des difficultés de langage et de comportement, avec des bagarres, des insultes et un manque de respect; le mineur avait en outre de la difficulté à se repérer dans le temps et l'espace et des pertes de mémoire; il arrivait parfois en retard en classe, voire ne venait pas du tout. Compte tenu de son âge (12 ans) et de sa prochaine entrée dans l'adolescence, il est par conséquent désormais essentiel de prendre toutes mesures utiles afin qu'il puisse bénéficier des suivis nécessaires, susceptibles de lui permettre non seulement d'acquérir une formation, mais également de traiter ses troubles du comportement. Au vu de ce qui a été exposé ci-dessus, la mise en oeuvre d'une nouvelle mesure éducative à domicile paraîtrait insuffisante, au vu notamment de l'absence de collaboration du père et de l'ambivalence de la mère. Compte tenu de ce qui a déjà été tenté par le passé, le retrait de la garde aux parents et le placement de l'enfant à l'Ecole de M______ sont des mesures nécessaires, adéquates et proportionnées. Ces mesures n'ont par ailleurs pas été instaurées de manière prématurée, mais au contraire après avoir tenté pendant plusieurs années de les éviter, en mettant en oeuvre d'autres solutions, insatisfaisantes. Pour le surplus, le fait que le bilan neuropsychologique de l'enfant n'ait pas été rendu ne représentait pas un obstacle à son placement au sein de l'Ecole de M______, ledit bilan ayant pour seul but de déterminer le type de suivi thérapeutique adapté aux troubles dont il souffre.

Enfin et contrairement à ce que soutiennent les recourants, ledit placement n'est pas susceptible de provoquer un traumatisme chez leur fils, lequel semble au contraire avoir rapidement trouvé ses marques au sein de son nouveau lieu de vie. Par ailleurs, les liens avec sa famille ne seront pas coupés, puisque l'internat fermant le week-end et pendant les vacances, le mineur pourra regagner son domicile durant ces périodes. Enfin, les recourants eux-mêmes n'ont pas hésité à couper l'enfant de son milieu à la fin de l'année 2016 pour le scolariser en Espagne; ils sont par conséquent malvenus de soutenir qu'un placement à M______ durant la semaine serait susceptible de lui causer un traumatisme.

Infondé, le recours sera rejeté.

4.             La procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection d'un mineur (art. 81 al. 1 LaCC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ et B______ contre l'ordonnance DTAE/809/2021 du 19 janvier 2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/23559/2016.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.