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Décisions | Chambre de surveillance

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C/21797/2010

DAS/118/2021 du 03.06.2021 sur DTAE/6955/2020 ( PAE ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.07.2021, rendu le 24.09.2021, IRRECEVABLE, 5A_574/2021
En fait
En droit

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21797/2010-CS DAS/118/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 3 JUIN 2021

 

Recours (C/21797/2010-CS) formé en date du 16 décembre 2020 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 14 juin 2021 à :

- Monsieur A______
______, ______ [GE].

- Monsieur B______
Monsieur C
______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. a) Par ordonnance du 26 mai 2011, le Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal de protection) a prononcé la curatelle volontaire de A______, né le ______ 1948, ressortissant de la République démocratique du Congo et lui a désigné un intervenant en protection de l'adulte en qualité de curateur.

b) Après avoir perçu des prestations de l'Hospice général, A______ a été mis au bénéfice d'une rente AVS. Lors de l'audience devant le Tribunal de protection du 4 juillet 2013, le curateur a indiqué qu'une requête avait été déposée afin de solliciter le versement de prestations complémentaires. Depuis octobre 2012, A______, qui n'avait ni famille, ni proche pouvant l'aider, vivait au sein de la résidence P______, établissement privé financé par l'Hospice général.

c) Par ordonnance du 16 juillet 2013, le Tribunal de protection a transformé la mesure de protection de l'ancien droit instaurée en faveur de A______ en mesure de curatelle de représentation avec gestion et a désigné deux intervenants en protection de l'adulte aux fonctions de co-curateurs de l'intéressé.

d) Il ressort du rapport social périodique des curateurs du 3 juillet 2017 que A______ s'était rendu, à une date indéterminée, à une consultation aux urgences des HUG et avait déposé la somme de 208'000 fr. en liquide à la caisse de l'hôpital, que le Service de protection de l'adulte avait récupérée. Selon les explications fournies par A______, ce montant provenait d'un prêt d'un investisseur et devait permettre à l'intéressé de créer une entreprise dans son pays d'origine. Le Service de protection de l'adulte avait entrepris des recherches afin de vérifier les dires de son protégé.

e) Par courrier du 7 mai 2018, les curateurs de A______ se sont adressés au Tribunal de protection afin de solliciter leur relève, au motif que la fortune de l'intéressé s'élevait à 135'000 fr., somme déposée sur un compte auprès de la D______.

A______ a été interpellé par le Tribunal de protection afin qu'il puisse manifester ses souhaits éventuels sur la personne du nouveau curateur à désigner.

Dans sa réponse du 24 mai 2018, A______ a contesté que sa situation financière soit favorable. Selon lui, l'argent qu'il possédait sur un compte bancaire correspondait à sa garantie de loyer qui lui avait été remboursée lorsqu'il avait quitté son appartement. Pour le surplus, il a fait état de "frais obligatoires" pour créer une entreprise dans son pays d'origine, qu'un ami lui avait confiés. Un accident, provoqué par un bus des TPG, dont il avait été la victime, l'avait toutefois empêché de voyager et de concrétiser son projet. Pour le surplus, il a contesté avoir les moyens de payer un curateur privé.

f) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 8 juin 2018. Lors de celle-ci, l'un des curateurs a précisé n'être pas parvenu à obtenir des explications claires concernant la provenance de l'importante somme remise en liquide par A______ à la caisse des HUG. Ce dernier avait tantôt mentionné des amis, tantôt son ex-épouse. Le Service des prestations complémentaires avait revu ses prestations à la baisse et une somme de 73'000 fr. avait dû lui être remboursée au titre du trop-perçu pendant deux ans, de sorte qu'il restait désormais à la personne protégée une somme de 135'000 fr. Le curateur a relevé que A______ avait eu de la chance, dans la mesure où le Service des prestations complémentaires avait décidé de ne pas remonter au-delà de deux ans, alors que la somme avait été perçue par l'intéressé avant 2010. A______ vivait désormais au sein de l'EMS E______ à F______ et son budget était déficitaire de 1'500 fr. par mois.

A______ a expliqué que la somme en cause lui avait été prêtée par un ami dont il ne pouvait fournir l'identité en raison de problèmes de concentration qui découlaient de l'accident de la circulation dont il avait été victime.

A l'issue de l'audience, un délai a été imparti à A______ afin qu'il produise tout document utile en lien avec l'origine des fonds en sa possession.

g) Par courrier du 8 juin 2018, A______ a adressé au Tribunal de protection plusieurs documents, dont un contrat sous seing privé conclu à G______ (Tunisie) le 28 juin 2005 entre lui-même et les dénommés H______, mentionné comme étant le "bailleur de fonds", L______ et M______, leur but étant de créer une entreprise de fabrication de composants électroniques, dénommée N______, avec siège à ______, en République démocratique du Congo. Il ressort du chiffre 10 de ce contrat qu'un crédit de 200'000 fr. était accordé par H______ pour l'achat des équipements au nom de N______. Les associés étaient convenus que toute somme dépensée au nom de N______ était remboursable au bailleur de fonds. Il ressortait en outre de ce document que A______ devait recevoir une prime forfaitaire de 5'000 fr., puis 3'000 fr. par mois comme avance de salaire du 1er janvier 2006 au 20 juin 2010, ces montants devant être payés à Kinshasa, à la fin du premier mois de l'inauguration de N______.

A______ a par ailleurs produit un document intitulé "Bordereau de négociation de devises" de la Banque nationale agricole de G______ portant sur une opération de change de dollars en francs suisses pour un montant de 200'000 fr., sur lequel figure la mention suivante: "H______ à A______", ainsi que la mention d'un passeport suisse, sans autre précision.

Ont également été produits une facture de l'Hôtel I______ à G______ au nom de "A______", établie au mois de juin d'une année indéchiffrable, une copie de billets d'avion acquis auprès d'une agence de voyage située rue 2______ à Genève, établis le 18 mai 2005 au nom de A______ pour les vols suivants: le 27 juin Genève - J______, puis le même jour J______ - G______, et retour à Genève le 30 juin par la même route.

h) Par courrier du 19 juin 2018, le Tribunal de protection a requis de A______ les coordonnées de H______. Compte tenu de l'écoulement du temps, il paraissait peu probable que le projet envisagé puisse se concrétiser et il convenait d'entamer des démarches afin de rembourser la somme prêtée.

i) Les curateurs ont relevé que les documents produits par A______ ne permettaient d'avoir aucune certitude sur la provenance des fonds en sa possession. Ils n'entendaient pas entreprendre des démarches auprès du dénommé H______, lequel ne s'était pas manifesté depuis 2005 pour récupérer la somme en question. Les curateurs considéraient par conséquent que ladite somme appartenait à la personne protégée. Or, au mois de décembre 2014, l'Hospice général avait abandonné sa créance à l'encontre de A______ pour un montant de 79'593 fr. 70. Les curateurs sollicitaient dès lors l'autorisation du Tribunal de protection de rembourser la somme due à l'Hospice général, dans la mesure où leur protégé était déjà en possession de la somme de 200'000 fr. lorsque l'abandon de créance avait été négocié avec l'Hospice général. En cas de restitution dudit montant, la demande de relève du Service de protection de l'adulte deviendrait sans objet, la fortune de A______ ne suffisant plus pour permettre le recours à un curateur privé.

j) Par courrier du 7 août 2018, A______ s'est opposé à la restitution de la somme due à l'Hospice général. Il a indiqué avoir tenté d'atteindre sans succès H______, dont la ligne téléphonique semblait être déconnectée, ce qui était fréquent en République démocratique du Congo. Pour le surplus, il a précisé n'avoir perçu aucun salaire, celui-ci ne devant lui être versé qu'après la création de N______. Il a également soutenu que les documents produits, dont le bordereau de négociation de devises de la Banque nationale agricole de G______, permettaient d'établir que l'argent en sa possession provenait bien de H______.

k) Par décision DTAE/5721/2018 du 28 septembre 2018, le Tribunal de protection a autorisé, conformément à l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC, les curateurs de A______ à rembourser la somme de 79'593 fr. 70 réclamée par l'Hospice général, au titre de prestations indûment perçues.

Le Tribunal de protection a retenu qu'il ressortait des documents en sa possession que le prêt invoqué par l'intéressé était intervenu treize ans auparavant et qu'un salaire de 3'000 fr. lui avait été alloué du 1er janvier 2006 au 20 juin 2010, ce qui représentait un total de 162'000 fr., auquel s'ajoutaient 5'000 fr. de frais. Il était concrètement démontré par pièces qu'une grande partie de la somme en possession de A______ lui appartenait et il apparaissait pour le moins insolite que le prêteur n'ait pas réclamé son dû après une si longue période, alors que l'intéressé était parfaitement localisable à Genève.

A______ a formé recours contre cette décision.

l) Par décision DAS/30/2019 du 30 janvier 2019, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a annulé la décision attaquée et retourné la cause au Tribunal de protection pour suite d'instruction et nouvelle décision.

La Chambre de surveillance a retenu que A______ avait rendu vraisemblable, compte tenu des documents versés à la procédure, avoir reçu la somme trouvée en sa possession du dénommé H______, celle-ci étant destinée à être utilisée dans le cadre de la création d'une entreprise en République démocratique du Congo. Contrairement à ce que le Tribunal de protection avait retenu, il n'était pas établi que A______ avait perçu un salaire dans le cadre du contrat conclu en 2005, puisque ledit contrat prévoyait que le salaire devait être versé à la fin du premier mois de l'inauguration de l'entreprise. Or, aucun élément concret ne permettait de retenir que l'entreprise avait effectivement été créée. Il était certes curieux que H______ n'ait jamais réclamé la restitution de la somme en cause. Ce fait n'était toutefois pas suffisant pour admettre, comme l'avait fait le Tribunal de protection, qu'une grande partie de la somme en possession de A______ lui appartenait et qu'elle pouvait être utilisée pour acquitter la dette qu'il avait contractée à l'égard de l'Hospice général. Compte tenu des explications fournies par A______ et des pièces qu'il avait produites, toutes recherches utiles auraient dû être effectuées pour tenter de contacter le dénommé H______ ainsi que les autres signataires du contrat conclu en 2005, afin de clarifier la situation.

B. a) Par courrier du 16 avril 2019, le Tribunal de protection a imparti à A______ un délai au 30 juin 2019 pour lui faire part des démarches effectuées pour retrouver la trace de H______, ainsi que pour fournir les coordonnées d'un compte bancaire sur lequel la somme lui appartenant pourrait lui être restituée. A défaut, les curateurs de A______ seraient invités à procéder à la consignation du montant en cause auprès de la Caisse K______, au nom de H______. Dans ce courrier, le Tribunal de protection soulignait le fait que ses propres moyens d'investigation étaient très limités.

b) Par courrier du 26 juin 2019 adressé au Tribunal de protection, A______ a repris certaines explications déjà fournies antérieurement, à savoir, en substance, qu'il avait téléphoné à trois reprises à H______, dont la ligne téléphonique semblait toutefois déconnectée, ce qui était courant en République démocratique du Congo; il en allait de même du réseau internet, de l'électricité et même de l'eau courante. La situation dans ce pays, longuement exposée par l'intéressé, faisait qu'il était impossible de joindre H______. A______ a également ajouté avoir l'intention de retourner dans son pays d'origine lorsque son procès contre les TPG aurait pris fin; il retrouverait alors son cocontractant afin de réaliser leur projet. A______ priait enfin le Tribunal de protection de lui remettre la somme en cause.

c) Par courrier du 2 septembre 2019, le Tribunal de protection a sollicité de A______ qu'il lui fournisse le numéro de téléphone, l'adresse et les coordonnées de la société de H______ et de son compte bancaire ou, le cas échéant, le nom et les coordonnées de tout tiers pouvant le localiser. Un délai au 24 octobre 2019 lui était imparti pour ce faire.

L'intéressé n'a donné aucune suite à ce courrier.

C. a) Par décision DTAE/6955/2020 du 1er décembre 2020, le Tribunal de protection a ordonné aux curateurs de A______ de consigner auprès de la Caisse de consignation K______, au nom de H______, l'intégralité des avoirs se trouvant sur le compte 1______ de A______ auprès de la Banque cantonale de Genève.

Le Tribunal de protection a retenu, en substance, que A______ n'avait pas donné suite aux demandes de renseignements qui lui avaient été adressées. Par ailleurs, aucun des signataires du contrat du 28 juin 2005, pourtant tous hommes d'affaires, n'apparaissait sur internet, exception faite d'un dénommé L______, lequel n'avait visiblement aucun rapport avec l'affaire et n'était qu'un homonyme, puisqu'il s'agissait d'un joueur de l'équipe nationale tchadienne de basketball, engagé en 2005 par une équipe du championnat portugais. Le Tribunal de protection, bien qu'émettant des doutes sur les déclarations de A______, a toutefois retenu "l'opinion de la Cour de justice, en ce sens que la somme litigieuse provient d'un prêt de H______", somme qu'il aurait dû restituer au prêteur depuis plus d'une dizaine d'années, ce d'autant plus qu'il avait été dans un premier temps bénéficiaire de prestations de l'Hospice général et qu'il percevait désormais des aides du Service des prestations complémentaires. Il n'était dès lors pas soutenable de continuer d'être au bénéfice de l'aide sociale, tout en voulant détenir de l'argent appartenant à autrui, sans le rembourser, alors que la cause ayant motivé le prêt ne s'était jamais réalisée.

b) Le 16 décembre 2020, A______ a formé recours contre la décision du 1er décembre 2020, reçue le 4 décembre, concluant à ce qu'elle soit déclarée arbitraire, non fondée et annulée. Il a également conclu à ce que la Chambre de surveillance confirme qu'il avait le droit d'obtenir de l'aide dans sa situation de détresse et à ce qu'il soit fait interdiction à ses curateurs "de consigner sa garantie locative qui est sur son compte D______ 1______ à la Caisse de consignation K______ au nom d'une autre personne, à savoir Monsieur H______".

Le recourant a soutenu que l'argent déposé sur son compte était une garantie locative que son ancien bailleur avait exigée et qu'il continuait d'utiliser chaque fois qu'il changeait d'adresse et dont il entendait se servir pour payer ses frais de transport pour son retour en République démocratique du Congo, dans la mesure où il n'avait aucune autre source de revenus. Or, il ne pourrait rentrer dans ce pays qu'à bord d'un avion médicalisé, en raison des séquelles de sa blessure au cervelet que lui avait occasionnée un bus des TPG. Il a confirmé que l'argent lui avait été remis par H______, avec lequel il avait été convenu qu'il pourrait à tout moment venir le récupérer. H______ avait toutefois estimé qu'il avait intérêt à attendre que le recourant soit rétabli, afin de profiter de son expérience et qu'il avait "tout le temps" pour créer une entreprise avec lui. Il craignait par ailleurs, s'il récupérait son argent, de le dépenser. La prudence obligeait en outre les personnalités à ne pas divulguer leur adresse afin d'éviter d'être localisées et de se faire assassiner durant la nuit, comme cela était courant en République démocratique du Congo. Ses deux autres associés n'étaient pas des hommes d'affaires, mais des salariés et ils ne figuraient pas sur internet. Il en allait de même de H______, qui faisait le commerce de diamants, connaissait ses clients et traitait habituellement avec eux personnellement durant ses tournées.

c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire application des prérogatives offertes par l'art. 450d CC.

EN DROIT

1. 1.1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 et 450b CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).

Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

Dans le cas d'espèce, le recours formé par la personne directement concernée par la décision mise en cause, dans le délai et les formes prescrits par la loi, est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).

2. 2.1.1 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CC).

La société (simple) est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CC).

2.1.2 Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC).

Les personnes parties à la procédure et les tiers sont tenus de collaborer à l'établissement des faits (art. 448 al. 1 CC).

2.2 Dans sa décision du 28 septembre 2018, le Tribunal de protection avait autorisé les curateurs du recourant à rembourser 79'593 fr. 70 à l'Hospice général au titre de prestations perçues indûment, en prélevant ledit montant sur la somme trouvée en possession de l'intéressé. Le Tribunal de protection avait notamment retenu, à l'appui de sa décision, qu'un salaire avait été perçu par le recourant entre le 1er janvier 2006 et le 20 juin 2010, auquel s'ajoutaient 5'000 fr. de frais. Dès lors, une grande partie de la somme en sa possession lui appartenait et il apparaissait pour le moins insolite que le prêteur n'ait pas réclamé son dû après une si longue période.

Dans sa décision du 30 janvier 2019, la Chambre de surveillance a considéré que, compte tenu des explications fournies par le recourant et des pièces produites, il était rendu vraisemblable que ce dernier avait reçu la somme trouvée en sa possession du dénommé H______, ladite somme étant destinée à être utilisée dans le cadre de la création d'une entreprise en République démocratique du Congo. Il convenait toutefois de procéder à des investigations supplémentaires, en tentant de contacter H______ et les autres signataires du contrat conclu en 2005, afin de clarifier la situation.

Bien qu'interpellé par le Tribunal de protection, le recourant n'a fourni aucune indication utile qui aurait permis de localiser et d'interroger les autres signataires du contrat produit et plus particulièrement le dénommé H______, de sorte que les mesures d'instruction préconisées par la Chambre de surveillance dans sa décision du 30 janvier 2019 n'ont pas pu être exécutées et qu'il n'existe, en l'état, aucune autre piste pouvant être explorée.

Le Tribunal de protection était dès lors fondé à statuer sur le sort de la somme trouvée en possession du recourant sur la base des seuls éléments ressortant du dossier, soit les propres déclarations du recourant et les pièces produites par lui.

Quand bien même les déclarations du recourant ont quelque peu varié au fil du temps, celui-ci ayant notamment déclaré devant la Cour que le montant en cause était une "garantie de loyer", il a néanmoins toujours prétendu avoir reçu cette somme (initialement de 200'000 fr.) du dénommé H______, dans le cadre du contrat conclu en 2005. Or, il ressort dudit contrat que la somme remise au recourant était destinée à être utilisée dans le cadre de la création d'une entreprise en République démocratique du Congo, entreprise qui n'a toutefois finalement jamais vu le jour. Il n'apparaît pas nécessaire de déterminer plus avant le fondement juridique de la remise au recourant de la somme en cause (contrat de prêt ou, plus vraisemblablement, contrat de société simple). Quoiqu'il en soit, l'utilisation de ladite somme était précisée dans le contrat de 2005, de sorte que celle-ci n'était pas à la libre disposition du recourant.

Ainsi et sur la base des propres déclarations du recourant, le Tribunal de protection était fondé à retenir que la somme litigieuse était susceptible de devoir être remboursée à H______, qu'elle ne pouvait pas être utilisée librement pour les besoins du recourant et par conséquent remise à sa disposition et qu'il se justifiait dès lors de la consigner auprès de la Caisse de consignation K______ au nom de H______.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée sera confirmée.

2.3 Pour le surplus, il n'appartient pas à la Chambre de surveillance, incompétente pour ce faire, de se prononcer sur le droit du recourant à obtenir des prestations sociales, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur ce chef de conclusion.

3. Les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr. (art. 67 A et B RTFMC), seront mis à la charge du recourant, vu l'issue du recours, et compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *

 


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision DTAE/6955/2020 rendue le 1er décembre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/21797/2010.

Au fond :

Confirme la décision attaquée.

Déboute le recourant de toute autre conclusion.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.