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Décisions | Chambre de surveillance

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C/26545/2019

DAS/101/2021 du 14.05.2021 sur DJP/483/2020 ( AJP ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26545/2019 DAS/101/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 14 MAI 2021

 

Appel (C/26545/2019) formé le 3 décembre 2020 par Madame A______, domiciliée ______ (Grisons), comparant par Me Valentin MARMILLOD, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 17 mai 2021 à :

 

- Madame A______
c/o Me Valentin MARMILLOD, avocat,
Rue du Grand-Chêne 1-3, CP 7501, 1002 Lausanne.

- JUSTICE DE PAIX.

 


EN FAIT

A.           a) C______, né le ______ 1942 à D______ (Inde), originaire de E______ (Genève), domicilié ______ [GE], est décédé le ______ 2019 à F______ (Grisons).

Il était l'époux de A______; le couple n'a pas eu d'enfant.

Le défunt n'a pas laissé de dispositions testamentaires.

b) Par courrier du 8 janvier 2020 adressé à la Justice de paix de Genève, le conseil de A______ indiquait que cette dernière était la seule héritière de feu C______. Elle sollicitait de la Justice de paix qu'elle l'informe sur l'éventuelle ouverture d'une procédure auprès de cette juridiction, qu'elle demandait à pouvoir le cas échéant consulter.

c) Par courrier du 28 janvier 2020, G______, notaire chargé d'établir un certificat d'héritiers dans le cadre de la succession de C______ a sollicité de la Justice de paix qu'elle l'informe sur l'existence éventuelle de dispositions testamentaires ou d'une répudiation.

d) Par courrier du 7 mai 2020, le conseil de A______ informait la Justice de paix de ce qu'il lui avait été impossible de trouver les deux témoins requis par le notaire en vue de faire établir en faveur de sa mandante un certificat d'héritier. Dans ces circonstances, il sollicitait de la Justice de paix qu'elle procède à la sommation par publication prévue à l'art. 555 al. 1 CC, seule approche permettant de confirmer le statut d'unique héritière de la veuve du défunt et de permettre l'établissement ultérieur du certificat d'héritier. Le conseil de A______ sollicitait en outre de la Justice de paix qu'elle lui confirme que "le procédé", bien qu'il soit prévu dans le chapitre du Code civil relatif à l'administration d'office de la succession, se limiterait à la seule publication requise et pourrait être "interrompu", si d'aventure deux témoins venaient finalement à être trouvés et entendus par le notaire.

Sans nouvelles de la Justice de paix, le conseil de A______ l'a relancée le 29 juin 2020.

e) Par décision DJP/223/2020 du 30 juin 2020, la Justice de paix, considérant que les héritiers légaux de H______ n'étaient pas tous connus, a ordonné l'administration d'office de sa succession, désigné I______ aux fonctions d'administratrice d'office, a dit que cette dernière ne devait procéder qu'aux actes administratifs et conservatoires nécessaires, à l'exception de tout autre acte de disposition, lequel ne pourrait être effectué qu'avec l'accord préalable de la Justice de paix, a invité l'administratrice d'office à lui adresser, dans un délai de quatre mois, un état des actifs et des passifs de la succession, dressé, le cas échéant, en collaboration avec l'administration fiscale et a invité l'administratrice d'office à rechercher tous les héritiers du défunt; la Justice de paix a en outre déclaré procéder à l'appel aux héritiers au sens de l'art. 555 CC et a mis les frais exposés par le greffe et un émolument de 250 fr. à la charge de la succession.

f) Un appel aux héritiers de H______ a été publié à deux reprises dans la Feuille d'avis officielle du Canton de Genève, les ______ et ______ 2020, ceux-ci étant invités à se déclarer dans le délai d'une année, soit jusqu'au 5 juillet 2021 inclus, auprès de la Justice de paix du canton de Genève.

g) Par courrier du 15 septembre 2020 adressé au conseil de A______, J______, notaire, indiquait qu'il procéderait à l'établissement du certificat d'héritier de feu H______ aussitôt qu'il serait en possession des déclarations authentiques des deux témoins majeurs ayant connu le défunt et sous réserve du retrait et de l'annulation de la procédure d'administration d'office ordonnée par la Justice de paix.

B. a) Le 30 septembre 2020, le conseil de A______ a requis de la Justice de paix l'annulation de sa décision du 30 juin 2020, "le cas échéant sur la base de l'art. 256 al. 2 CPC", au motif que deux témoins permettant l'établissement d'un certificat d'héritier avaient été identifiés. L'administration d'office de la succession ne se justifiait plus, ce d'autant plus que le défunt et son épouse étaient mariés sous le régime de la séparation des biens et que la succession se résumait à trois comptes bancaires et un avoir perçu après le décès de C______ du Service des rentes de la Caisse genevoise de compensation.

A réception de ce courrier, la Justice de paix a interpellé l'administratrice d'office afin qu'elle lui fasse part de ses observations.

b) Par courrier du 9 octobre 2020, l'administratrice d'office a détaillé les actifs de la succession de feu H______, s'élevant à environ 300'000 fr.; elle n'a pas fait état de passifs. Elle a par ailleurs détaillé les diverses démarches effectuées auprès du Département des affaires étrangères, ainsi que de l'India Office Family History Search à Londres, afin de tenter de confirmer que le défunt n'avait pas d'autres héritiers que son épouse. Lesdites démarches n'avaient toutefois pas abouti et si l'administration d'office devait se poursuivre, il y aurait lieu de mandater un avocat en Inde, afin de mener une enquête. Toutefois et dans la mesure où Me J______, notaire, s'était engagé à recueillir les déclarations authentiques de deux témoins pouvant attester qu'à leur connaissance le défunt n'avait pas de descendants, ni de frères ou soeurs, ni de descendants de ceux-ci, il apparaissait que l'administration d'office n'avait plus de sens.

c) Par courrier du 22 octobre 2020 adressé à l'administratrice d'office, la Justice de paix indiquait que l'appel aux héritiers suspendant la faculté de délivrer le certificat d'héritiers et étant, par nature, une mesure complémentaire à l'administration d'office, elle ne serait en mesure de libérer l'administratrice de ses fonctions qu'à l'échéance du délai concerné. Dans la mesure où les actifs de la succession le permettaient, la Justice de paix laissait le soin à l'administratrice d'office d'envisager les actes de recherches les plus opportuns, notamment le recours à un avocat indien, pour lequel une "projection d'honoraires" devrait toutefois lui être soumise pour approbation préalable.

d) Le 9 novembre 2020, le conseil de A______ a sollicité de la Justice de paix qu'elle statue sur sa demande du 30 septembre 2020.

C. Par décision DJP/483/2020 du 19 novembre 2020, la Justice de paix a statué qu'il ne pourrait être mis fin à l'administration d'office qu'à compter du 30 juin 2021 au plus tôt. Dans l'intervalle, A______ ne pourrait être envoyée en possession des biens successoraux, ni se voir délivrer un certificat d'héritier. En tant que de besoin, la décision valait refus de mainlevée des mesures de sûretés et était sujette à un émolument de 250 fr. mis à la charge de A______, de même que les frais exposés par le greffe.

D. Le 3 décembre 2020, A______ a formé appel contre la décision du 19 novembre 2020, reçue le 23 novembre 2020, concluant à ce que la décision attaquée soit réformée et à ce que l'administration d'office soit annulée et l'appel aux héritiers effectué par publication dans la FAO interrompu.

L'appelante a fait grief à la Justice de paix d'avoir ignoré les requêtes contenues dans son pli du 7 mai 2020 et d'avoir mis en oeuvre une administration d'office alors qu'une telle mesure n'avait pas été sollicitée. Par ailleurs, c'était à tort que la Justice de paix avait refusé la levée de la mesure d'administration d'office, alors que celle-ci ne se justifiait plus. Le conseil de l'appelante a communiqué à la Cour l'identité des deux témoins disposés à confirmer qu'elle est seule héritière de feu son époux.

A titre préliminaire, l'appelante a sollicité l'octroi de l'effet suspensif, qui a été accordé par arrêt de la Cour de justice du 18 décembre 2020.

EN DROIT

1. 1.1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC).

1.1.2 En l'espèce, la valeur litigieuse prévue par l'art. 308 al. 2 CPC est atteinte, au vu des actifs figurant dans la succession du défunt.

L'appel, formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), est formellement recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit, avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

2.             2.1.1 Lorsque l'autorité ignore si le défunt a laissé des héritiers ou lorsqu'elle n'a pas la certitude de les connaître tous, elle invite les ayants droit, par sommation dûment publiée, à faire leur déclaration d'héritier dans l'année (art. 555 al. 1 CC).

L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession notamment lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus (art. 554 al. 1 ch. 3).

L'art. 555 al. 1 CC a pour but d'apporter une certitude quant à l'existence d'un ou de plusieurs héritiers. Elle impose à l'autorité compétente de procéder à un appel public aux héritiers lorsque l'autorité n'en connaît aucun (autre que la collectivité publique) ou lorsqu'elle ne les connaît pas tous. Les deux situations dans lesquelles l'appel aux héritiers doit intervenir sont identiques à celles prévues pour l'administration officielle à l'art. 554 al. 1 ch. 2 in fine et ch. 3 CC. (...). Lorsque l'autorité ne connaît pas tous les héritiers qui peuvent entrer en ligne de compte, elle doit, d'une part, ordonner l'administration d'office de la succession afin de sauvegarder sa substance en attendant la dévolution aux héritiers et, d'autre part, faire un appel aux héritiers pour mettre fin à l'incertitude. L'appel aux héritiers de l'art. 555 CC est donc une mesure complémentaire à l'administration d'office, qui ne poursuit pas en soi un but conservatoire. L'administration d'office est mise en place avant ou en même temps que l'appel (Meier/Reymond-Eniaeva, CR CC II, ad art. 555 CC n. 1, 2, 3).

L'appel aux héritiers suspend le délai d'un mois de l'art. 559 al. 1 CC à l'expiration duquel les héritiers institués peuvent réclamer le certificat d'héritier. Celui-ci ne peut donc pas être délivré avant l'expiration du délai d'une année de l'art. 555 CC (Meier/Reymond-Eniaeva, op. cit. ad art. 555 CC n. 11).

L'appel aux héritiers doit être publié, généralement deux ou trois fois, de manière appropriée au vu de l'incertitude à lever (par exemple, dans un journal de la région où vit la famille de l'héritier en Suisse et dans un journal du pays où pourrait se trouver un héritier). Mais il s'agit d'une prescription d'ordre: l'autorité doit tenir compte aussi bien des héritiers dont elle a appris l'existence autrement que parce qu'ils se sont annoncés que des héritiers qui se sont annoncés trop tard (Steinauer, Le droit des successions 2ème éd. 2015, n. 880b).

La décision de mettre fin à l'administration d'office de la succession doit être prise d'office par l'autorité compétente dès que les conditions justifiant l'administration officielle ne sont plus remplies. C'est notamment le cas lorsque l'héritier absent et non représenté (CC 554 I) revient ou désigne un représentant, ou lorsque l'héritier grevé d'une substitution fidéicommissaire (CC 490 III) parvient finalement à fournir des sûretés suffisantes, ou encore - dans le cas de l'art. 556 al. 3 CC - en l'absence de contestation dans le délai d'un mois de l'art. 559 CC. L'administrateur doit alors terminer son mandat en remettant les biens à la communauté des héritiers et en établissant un rapport final (Meier/Reymond-Eniaeva, op. cit. ad art. 554 CC n. 36).

2.1.2 Dans les successions ab intestat, la qualité d'héritier est attestée par un certificat d'héritier dressé par le notaire, soit sur la base des actes d'état civil pertinents, soit sous forme d'un acte signé par au moins deux témoins majeurs ayant connu le de cujus et ne tombant pas, par rapport à ce dernier, sous le coup d'une incompatibilité prévue à l'art. 503 CC (art. 93 al. 1 LaCC).

2.2.1 En l'espèce, l'appelante fait grief à la Justice de paix d'avoir ordonné l'administration d'office de la succession de feu son époux, alors qu'elle s'était contentée, pour sa part, de demander qu'un appel aux héritiers soit effectué, dans la mesure où elle n'avait pas été en mesure de trouver deux témoins pouvant attester, devant notaire, qu'il n'existait aucun autre héritier qu'elle-même. Ce grief tombe toutefois à faux, dans la mesure où l'appelante, qui était représentée par un avocat, ne pouvait ignorer que lorsque tous les héritiers d'une succession ne sont pas connus, l'autorité doit d'une part ordonner l'administration d'office et d'autre part faire un appel aux héritiers, ledit appel étant une mesure complémentaire à l'administration d'office. Par ailleurs, l'appelante n'ayant pas formé appel contre la décision DJP/223/2020 du 30 juin 2020 rendue par la Justice de paix, elle ne saurait valablement la remettre en cause dans son appel formé contre la décision DJP/483/2020 du 19 novembre 2020.

Il convient par conséquent exclusivement de déterminer si c'est à tort que la Justice de paix, dans la décision dont est appel, a refusé de mettre un terme à l'administration d'office de la succession de C______ compte tenu des faits nouveaux invoqués par l'appelante.

2.2.2 Il est établi que l'administration d'office et l'appel aux héritiers ont été ordonnés pour la seule raison que l'appelante n'avait pas été en mesure de trouver deux témoins pouvant déclarer qu'elle est la seule héritière de son défunt mari. Or, désormais deux témoins sont disposés, selon les explications du notaire J______ et celles du conseil de l'appelante, qui a transmis à la Cour l'identité desdits témoins, à attester de ce fait, ce qui permettra d'établir un certificat d'héritier en faveur de l'appelante et rendra inutile la poursuite de l'administration d'office de la succession.

La Justice de paix a certes procédé à un appel aux héritiers, ceux-ci bénéficiant d'un délai arrivant à échéance le 5 juillet 2021 pour se déclarer auprès de cette juridiction et selon la doctrine, un certificat d'héritier ne pourrait en principe être délivré avant l'expiration de ce délai. Toutefois, l'appel aux héritiers a été publié dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève il y a de nombreux mois déjà, sans résultat. Le défunt était par ailleurs né en Inde, pays dont il était initialement originaire, et s'il devait exister d'autres héritiers que sa veuve, il est probable que ceux-ci se trouvent en Inde; il est en revanche moins probable qu'ils lisent la Feuille d'avis officielle du canton de Genève, de sorte que même en attendant l'échéance du délai, l'appel aux héritiers, tel qu'il a été effectué, demeurerait inopérant. Pour dissiper tout doute sur l'éventuelle existence d'autres héritiers, l'administratrice d'office pourrait certes effectuer des recherches en Inde, par l'entremise d'un avocat local. Toutefois et puisque deux témoins sont désormais en mesure d'attester que l'appelante est l'unique héritière du défunt, de telles démarches s'avéreraient non seulement inutiles, mais également coûteuses; elles prolongeraient par ailleurs de manière disproportionnée l'administration d'office de la succession.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée sera annulée et la Justice de paix invitée à mettre fin à l'administration d'office de la succession de feu C______ et à libérer l'administratrice d'office de ses fonctions.

3.             Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 700 fr. (art. 26, 35 à 37 RTFMC), seront laissés à la charge de l'Etat, vu l'issue de celle-ci.

Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités, en conséquence, à restituer à l'appelante son avance de frais en 700 fr.

L'art. 107 al. 2 CPC ne prévoyant pas que le canton puisse être condamné à payer des dépens, il n'en sera pas alloué à l'appelante.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel formé par A______ contre la décision DJP/483/2020 du 19 novembre 2020 rendue par la Justice de paix dans la cause C/26545/2019.

Au fond :

Annule la décision attaquée et cela fait, invite la Justice de paix à mettre fin à l'administration d'office de la succession de feu C______ et à libérer l'administratrice d'office de ses fonctions.

Sur les frais :

Arrête les frais d'appel à 700 fr. et les laisse à la charge de l'Etat.

Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais en 700 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.