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Décisions | Chambre de surveillance

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C/8643/2021

DAS/116/2021 du 08.06.2021 sur DTAE/2583/2021 ( PAE ) , SANS OBJET

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8643/2021-CS DAS/116/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 8 JUIN 2021

 

Recours (C/8643/2021-CS) formé en date du 20 mai 2021 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 10 juin 2021 à :

- Monsieur A______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information :

- Direction de la Clinique B______
______, ______.

 

 


EN FAIT

A.           a) Par décision du 3 mai 2021 prise par une cheffe de clinique des HUG, le placement à des fins d'assistance de A______, né le ______ 1994, a été ordonné, étant précisé que ce dernier est connu pour une psychose non organique et qu'il était en rupture de traitement.

b) Le 5 mai 2021, A______ a recouru contre son placement auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), lequel a ordonné une expertise et convoqué une audience qui s'est tenue le 14 mai 2021.

Au cours de l'audience, les discussions entre A______ et le Dr C______, chef de clinique au sein de l'Unité D______, ont notamment porté sur l'évolution du patient et la suite du traitement.

Le procès-verbal mentionne ce qui suit, dans la bouche de A______: "Au vu de ce qui vient d'être dit, je vous indique que j'entends retirer mon recours du 5 mai 2021".

Selon ce qui ressort de la procédure, l'audience a débuté à 11h15 et s'est achevée à 12h40.

B.            Par ordonnance DTAE/2583/2021 du 14 mai 2021, le Tribunal de protection a pris acte du retrait du recours formé le 3 (recte: 5) mai 2021 par A______ contre la décision médicale ordonnant son placement à des fins d'assistance (chiffre 1 du dispositif), rayé la cause du rôle (ch. 2) et rappelé la gratuité de la procédure (ch. 3).

C.           a) Le 20 mai 2021, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 14 mai 2021 et a exprimé son désaccord avec le procès-verbal de l'audience du même jour, sans prendre de conclusions intelligibles.

b) Entendu le 4 juin 2021 par le juge délégué de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (l'audience initialement fixée au 28 mai 2021 ayant dû être annulée, l'état de santé du recourant ne permettant pas son audition), A______ a expliqué que le retrait du recours qu'il avait formé devant le Tribunal de protection était une erreur; il était alors fatigué et avait faim. Pour le surplus, le recourant a indiqué que la mesure de placement à des fins d'assistance avait été levée la veille et qu'il avait pu regagner son domicile. Il entendait néanmoins maintenir son recours.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.


 

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC).

1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours et devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Il est donc recevable à la forme.

2. 2.1.1 L'exigence d'un intérêt à recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 c. 1.3; ATF 127 III 429 c. 1b).

2.1.2 Devant le Tribunal de protection, les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (art. 36 al. 4 LaCC).

2.2.1 En l'espèce, la question de l'intérêt du recourant à recourir peut se poser, dans la mesure où la mesure de placementà des fins d'assistance a désormais été levée. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer indécise, dans la mesure où le recours est, quoiqu'il en soit, infondé pour les raisons qui vont suivre.

2.2.2 Le recourant n'a en effet pas contesté avoir déclaré, lors de l'audience du 14 mai 2021, qu'il retirait son recours, déclaration qui a dès lors été correctement consignée au procès-verbal, conformément à l'art. 36 al. 4 LaCC. Ce retrait demeure par ailleurs valable, même s'il fallait admettre que le recourant était fatigué et avait faim au moment où il a déclaré retirer son recours, étant relevé que l'audience a duré moins d'une heure et demie et qu'elle s'est terminée à 12h40, horaire qui paraît raisonnable. Aucun élément ne permet par ailleurs de retenir que le recourant n'était pas, au moment où il a fait cette déclaration, en état d'en comprendre le sens et la portée.

Le recours est par conséquent infondé et doit être rejeté.

3.             La procédure est gratuite.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/2583/2021 rendue le 14 mai 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/8643/2021.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.