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Décisions | Chambre de surveillance

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C/12054/2011

DAS/124/2021 du 18.06.2021 sur DTAE/1101/2021 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS

Normes : CC.273; CC.274
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12054/2011-CS DAS/124/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 18 JUIN 2021

 

Recours (C/12054/2011-CS) formé en date du 23 mars 2021 par Madame A______, domiciliée ______, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 22 juin 2021 à :

- Madame A______
______, ______.

- Monsieur B______
______, ______.

- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a. Le 19 mars 2011, A______ (depuis lors A______) a donné naissance, hors mariage, à l'enfant E______ (désormais E______). B______ a reconnu l'enfant devant l'état civil.

Par ordonnance du 3 août 2011, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a ratifié la convention conclue le 16 mai 2011 par les parents et leur a attribué l'autorité parentale conjointe sur leur fils.

A______ et B______ ont contracté mariage le ______ 2011 et se sont séparés durant le mois d'août 2018, date à laquelle B______ s'est constitué un domicile séparé.

b. Par jugement du 25 novembre 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué à la mère la garde de l'enfant, réservé au père un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord entre les parties, à raison d'un week-end sur deux du samedi 9h00 au dimanche 18h00, ainsi que les mardis entre 11h30 et 13h30 et entre 16h00 et 18h00 et durant la moitié des vacances et des congés scolaires selon le principe de l'alternance. Le Tribunal de première instance a par ailleurs dit que la rencontre entre la nouvelle compagne de B______ et l'enfant aurait lieu à tout le moins à l'expiration d'un délai de deux mois après le prononcé du jugement et a ordonné aux parties de mettre en place un suivi psychologique pour l'enfant à cet effet. Une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles pour une durée de deux ans a enfin été instaurée et le Tribunal de première instance a fixé la contribution d'entretien due par B______ à son épouse pour son entretien et celui de leur fils.

A______ a formé appel contre ce jugement.

c. Par courrier du 3 janvier 2020 adressé au Tribunal de protection, B______ s'est plaint de ce que son épouse ne respectait pas le calendrier organisant son droit de visite. Par ailleurs, la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite n'avait pas encore été mise en oeuvre.

d. Par décision du 19 février 2020, le Tribunal de protection a pris acte du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 25 novembre 2019 et a désigné C______, intervenante en protection de l'enfant et, en qualité de suppléant, D______, chef de groupe, aux fonctions de curateurs du mineur E______.

e. Par arrêt du 25 mai 2020, la Cour de justice a modifié le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 25 novembre 2019 et a réservé à B______ un droit de visite sur l'enfant E______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, tous les mardis, à Genève, entre 11h30 et 13h30 et entre 16h00 et 18h00, un week-end sur deux du samedi 9h00 au dimanche 18h00 selon les modalités suivantes: durant deux mois dès le prononcé de l'arrêt, hors présence de la nouvelle compagne de B______, puis, le mois suivant, avec une présence de ladite compagne limitée à quatre journées (sans les nuits) au maximum, et dès le mois suivant mais au plus tard à la rentrée scolaire 2020-2021 selon les modalités librement choisies par B______; durant la moitié des vacances et des congés scolaires selon le principe de l'alternance, à l'exception des vacances d'été où le mineur E______ passerait le mois de juillet avec sa mère et le mois d'août avec son père. La mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a été confirmée.

f. Par courrier du 31 août 2020 adressé au Tribunal de protection, A______ a allégué rencontrer des problèmes avec la curatrice qui s'occupait du dossier de son fils. Elle a fait état d'un nombre conséquent d'erreurs dans la gestion du dossier, de "cafouillages divers" et d'un manque de bienveillance de sa part. Selon elle, la curatrice modifiait les calendriers du droit de visite "à sa guise", les explications fournies étant à chaque fois différentes. Elle avait ainsi changé l'alternance des week-ends par courrier du 18 août 2020, le nouveau calendrier entrant en vigueur le 24 août, alors que des événements avaient déjà été planifiés pour le mineur, qu'il avait fallu annuler. A______ sollicitait la modification du nouveau calendrier, soit l'inversion de l'alternance des week-ends de visite du père et le remplacement de la curatrice C______ par un autre curateur.

Le Tribunal de protection a sollicité des observations de la curatrice et de B______.

g. Par courrier du 18 septembre 2020, B______ a notamment exposé au Tribunal de protection que son épouse tentait de détruire sa relation avec sa compagne et qu'elle manipulait leur fils E______, lui faisant croire que ladite compagne était responsable de la séparation de ses parents. L'enfant réagissait dès lors fortement et avait des mots très durs, voire insultants, à l'encontre de la compagne de son père, qu'il n'avait pourtant encore jamais rencontrée. Selon B______, la curatrice était à l'écoute et effectuait son travail de façon professionnelle et avec pédagogie; rien ne justifiait qu'elle soit remplacée par un autre curateur.

h. Par courrier du 29 octobre 2020, D______ a exposé que les erreurs qui figuraient dans le calendrier annuel du droit de visite de B______ avaient été corrigées et qu'un nouveau calendrier avait été envoyé aux parents le 2 septembre 2020. Pour le surplus, le Service de protection des mineurs constatait être confronté à une très forte conflictualité, entretenue en grande partie par A______. Il arrivait que le service puisse adopter, afin de sauvegarder l'intérêt du mineur et de s'en tenir au mandat qui lui avait été confié, une posture ferme et directive, voire exigeante. Il n'y avait, selon lui, pas lieu de changer de curatrice, mais d'inviter la mère à faire le nécessaire pour que la situation s'apaise.

i. Le 29 octobre 2020, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande unilatérale en divorce.

j. Dans un rapport du 5 janvier 2021 adressé au Tribunal de protection, les curateurs ont notamment exposé que le conflit parental engendrait un conflit de loyauté chez le mineur. Les curateurs avaient expliqué à A______ que leur travail consistait à veiller à ce que le droit de visite entre le mineur et son père se déroule correctement, le conflit entre les parents n'étant pas du ressort du Service de protection des mineurs. Pour le surplus et en substance, les curateurs ont précisé avoir rédigé les calendriers du droit de visite en toute équité. Le mineur calquait son discours sur les propos de sa mère concernant la nouvelle compagne de son père, qu'il refusait de voir, au motif qu'elle avait "brisé sa famille". Bien qu'ayant été invitée à cesser de tenir de tels propos devant son fils, A______ avait répondu que la compagne de B______ était une personne toxique et qu'elle entendait protéger son enfant. Elle avait en outre refusé d'entreprendre une médiation avec B______. Depuis le mois de septembre 2020, le droit de visite était exercé durant la semaine, l'enfant refusant de se rendre chez son père le week-end tant que sa compagne serait présente.

Selon les curateurs, il était essentiel pour l'évolution du mineur qu'il puisse continuer de voir son père durant le week-end, au moins pendant la journée ou à raison de quelques heures, étant précisé que l'enfant avait toujours décrit comme bons les moments passés en compagnie de son père. Les curateurs avaient proposé des visites au sein du Point rencontre, proposition avec laquelle B______ s'était finalement déclaré d'accord. Les curateurs préconisaient par conséquent que le droit de visite s'exerce au Point rencontre, selon les modalités "accueil", à raison d'une heure trente par semaine; les parents devaient en outre être invités à poursuivre un travail parental afin de travailler leurs conflits et leur communication.

k. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 25 janvier 2021.

A______ a persisté à solliciter le remplacement de la curatrice. Elle a précisé, s'agissant de la procédure de divorce pendante devant le Tribunal de première instance, qu'un rapport avait été demandé au Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale. Elle n'était pas opposée à la mise en oeuvre du Point rencontre au rythme d'une fois tous les quinze jours.

B______ a également donné son accord au Point rencontre, à raison d'une fois par semaine. Il a expliqué que le mardi il déjeunait avec E______ sur son lieu de travail. En fin d'après-midi il le raccompagnait chez sa mère plus tôt que prévu, faute d'endroit où aller. Il s'opposait au changement de la curatrice.

A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.

l.

l.a Il sera encore relevé que le 12 juillet 2019, B______ a déposé plainte pénale contre son épouse pour injures et menaces.

Le 3 septembre 2020, le Ministère public a rendu une décision partielle de non-entrée en matière s'agissant des menaces. Il a en revanche déclaré A______ coupable d'injures et l'a condamnée à une peine pécuniaire de dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr., avec sursis pendant trois ans.

l.b Le 18 septembre 2019, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de B______ et de sa compagne pour avoir posté sur leurs "murs F______" [réseau social] de nombreux textes et images que la plaignante considérait insultants, menaçants et diffamatoires.

Le 8 juin 2020, le Ministère public a rendu une décision de non-entrée en matière. Pour le surplus, le Ministère public a invité "l'ensemble des parties à ne pas aggraver une situation déjà tendue entre elles et à adopter un comportement empreint de modération, de dignité et de courtoisie et ce sans que la justice pénale, passablement surchargée, n'ait à intervenir de quelque manière que ce soit".

l.c Pour le surplus, le dossier contient de nombreuses écritures rédigées par les parents, chacun rejetant sur l'autre la responsabilité du conflit conjugal et parental.

B.            Par ordonnance DTAE/1101/2021 du 25 janvier 2021, le Tribunal de protection a rejeté la requête de A______ en libération de C______, intervenante en protection de l'enfant auprès du Service de protection des mineurs, de ses fonctions de co-curatrice du mineur E______ (chiffre 1 du dispositif), fait instruction à A______ et à B______ de poursuivre une thérapie de coparentalité auprès de l'Office protestant de consultations conjugales et familiales afin de travailler sur leurs conflits et sur leur communication, dans l'intérêt de leur enfant (ch. 2), à défaut d'accord contraire des parties et dans l'attente d'une décision du Tribunal de première instance dans la procédure de divorce pendante, limité provisoirement le droit de visite de B______ avec le mineur, à raison d'une heure trente par semaine en modalités "accueil" au Point rencontre, en fonction des disponibilités de ce lieu (ch. 3), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre le mineur et son père (ch. 4), maintenu C______ et, en qualité de suppléant, D______, chef de groupe auprès du Service de protection des mineurs, dans leurs fonctions de curateurs et les a invités à faire connaître au juge du divorce, toute possibilité d'élargissement des relations personnelles père-fils (ch. 5), laissé les frais judiciaires à la charge de l'Etat (ch. 6) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 7).

Le Tribunal de protection a retenu, en substance, que la curatrice principale n'avait pas failli dans l'exercice de sa mission, ni privilégié l'un ou l'autre des parents, puisqu'elle n'avait pas pris parti dans leur conflit, mais s'était focalisée sur l'intérêt de l'enfant. Pour le surplus et s'agissant des relations personnelles père-enfant, des éléments alarmants ressortaient non seulement des rapports des curateurs, mais aussi des écritures et pièces produites par les parents, de sorte qu'une intervention urgente du Tribunal de protection pour protéger le mineur se justifiait, la situation ne permettant pas d'attendre que le juge du divorce prenne une décision sur ce point, l'enfant étant en effet exposé au grave conflit parental, au point qu'il répétait les paroles de sa mère, souffrait de troubles du comportement et adoptait des attitudes de refus dans des situations où il se sentait obligé de choisir entre chacun de ses parents. Les parties décrivaient toutefois de façon concordante que les relations entre le père et l'enfant étaient bonnes. Il était dès lors nécessaire d'aménager le droit de visite du père dans un environnement garantissant au mineur d'être extrait des pressions liées au conflit parental. Provisoirement et dans l'attente d'une décision du juge du divorce et à défaut d'accord contraire des parents, seul l'exercice des relations personnelles selon les modalités "accueil" du Point rencontre permettait d'offrir de telles garanties. Le droit de visite étant ainsi réduit à une heure trente par semaine, correspondant à la fréquence et durée maximales permises par la disponibilité du Point rencontre, ce droit de visite devrait être élargi dès que la situation serait suffisamment apaisée. Les parents étaient invités à poursuivre une thérapie de coparentalité et la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite était maintenue.

C.           a. Le 23 mars 2021, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 25 janvier 2021, reçue le 4 mars 2021, concluant à ce que le droit de visite du père soit "rétabli officiellement", qu'il soit agendé de façon bi-mensuelle, "que le droit de visite de la moitié des vacances soit rétabli pour autant que E______ soit d'accord de les passer en compagnie de la compagne de son papa ou que celui-ci les passe sans elle" et à ce que "la curatrice soit changée".

La recourante a notamment exposé que le mineur ne souhaitait pas rencontrer la nouvelle compagne de son père, ce dernier refusant pour sa part de le voir durant le week-end hors la présence de celle-ci. Le droit de visite durant le week-end était par conséquent interrompu depuis le 20 août 2020. Les relations personnelles entretenues par B______ et l'enfant se déroulaient toutefois également le mardi de 11h30 à 13h30 et de 16h00 à 18h00, ladite modalité n'ayant jamais posé de problème; tant le père que l'enfant prenaient beaucoup de plaisir à se voir durant ces quelques heures. Or, l'ordonnance attaquée faisait "disparaître" ce droit de visite, ce qui était contraire au bien de l'enfant. La recourante a par ailleurs persisté à solliciter le changement de la curatrice, au motif qu'elle ne l'avait pas informée des recommandations qu'elle avait adressées au Tribunal de protection au sujet du droit de visite du père et qu'elle avait commis d'autres erreurs par le passé. La recourante a enfin sollicité l'audition de la pédopsychiatre.

b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l'ordonnance querellée, tout en précisant que s'il s'était limité à instaurer un droit de visite hebdomadaire au Point rencontre, il n'avait en aucune manière voulu empêcher les parents de prévoir d'autres périodes de visite, comme ils le faisaient pour les journées du mardi.

c. Le 4 mai 2021, la recourante a adressé à la Chambre de surveillance "la liste des erreurs (commises par la curatrice) qui ont conduit fatalement à des problèmes avec mon ex et enflammé la situation".

d. Par avis du 7 mai 2021 du greffe de la Chambre de surveillance, les parties et intervenants à la procédure ont été informés de ce que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours.

e. B______ a adressé à la Chambre de surveillance des observations les 20 et 27 mai 2021.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC) dans les délai et forme utiles (art. 450b al. 1 et 450 al. 3 CC, applicables par le renvoi de l'art. 314 al. 1 CC), par une personne disposant de la qualité pour recourir (art. 450 al. 1 ch. 1 CC; art. 35 let. b LaCC), à l'encontre d'une décision rendue par le Tribunal de protection (art. 450 CC), le recours est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance revoit la cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et 3 applicable par le renvoi de l'art. 314 al. 1 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC).

1.3 Une motivation déposée après la fin du délai de recours n'est pas admissible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2.3.4 et 4.3).

Il découle de ce qui précède que l'écriture adressée à la Chambre de surveillance par la recourante le 4 mai 2021 est irrecevable, dans la mesure où elle n'avait pas pour but de répliquer aux observations d'autres parties (au demeurant inexistantes), ni à celles du Tribunal de protection, mais visaient à compléter le recours, alors que le délai pour recourir était échu.

Les écritures de B______ des 20 et 27 mai 2021 sont également irrecevables et ne seront pas prises en considération, le greffe de la Chambre de surveillance ayant informé les parties, par avis du 7 mai 2021, que la cause serait mise en délibération à l'échéance d'un délai de dix jours. Lesdites observations, qui ne constituaient pas une réplique spontanée à une écriture adverse, sont de surcroît tardives.

2. La recourante sollicite l'audition de la pédopsychiatre du mineur.

2.1 En principe, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 53 al. 5 LaCC).

2.2 En l'espèce, la cause est en état d'être jugée sans qu'il soit nécessaire de déroger au principe exprimé à l'art. 53 al. 5 LaCC. Il ne sera par conséquent pas donné suite à la requête de la recourante.

3. Cette dernière persiste à solliciter le remplacement de la curatrice.

3.1 Le curateur a pour mission d'intervenir comme un médiateur entre les parents, d'aplanir leurs divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites, voire d'organiser les modalités pratiques du droit de visite afin de surveiller ces visites (mayer/staedtler, Droit de la filiation, 4ème édition, n. 728 et 1159 et ss, pages 427 et 667 et ss).

Selon l'art. 423 al. 1 CC, applicable aux mineurs par le renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection libère le curateur de ses fonctions notamment s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (ch. 1) ou s'il existe un autre juste motif (ch. 2).

3.2 En l'espèce, c'est à raison que le Tribunal de protection a considéré que la curatrice en cause n'avait pas failli dans l'exercice de sa mission, ni fait preuve de partialité à l'égard de l'un ou l'autre des parents. Le fait que la curatrice ait parfois refusé de donner suite aux requêtes de la recourante ou qu'elle ait pu commettre des erreurs dans l'établissement des calendriers du droit de visite ne saurait suffire à considérer qu'elle n'est pas en mesure d'exercer ses fonctions de manière impartiale.

Le recours est infondé sur ce point, de sorte que les chiffres 1 et 5 premier paragraphe de l'ordonnance attaquée seront confirmés.

4. La recourante conteste le droit de visite fixé par le Tribunal de protection.

4.1.1 A la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (art. 298d al. 1 CC). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (art. 298d al. 2 CC). L'action en modification de la contribution d'entretien, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge modifie au besoin la manière dont l'autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants ont été réglés (art. 298d al. 3 CC).

4.1.2 Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution (art. 315a al. 1 CC). L'autorité de protection de l'enfant demeure toutefois compétente pour: poursuivre une procédure de protection de l'enfant introduite avant la procédure judiciaire; prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra les prendre à temps (art. 315a al. 3 ch. 1 et 2 CC).

4.1.3 Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi et surtout comme un droit de la personnalité de l'enfant. Il doit ainsi servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF
127 III 295 consid. 4a); en effet, le rapport de celui-ci avec ses deux parents est unanimement reconnu comme essentiel, car jouant un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c).

En fixant l'étendue et les modalités d'un droit de visite, il convient en conséquence d'avoir à l'esprit le but auquel tend la relation personnelle entre le mineur et le parent avec lequel il ne vit pas, et qui est de permettre un développement harmonieux de leur relation, de manière constructive pour l'enfant, ainsi que d'examiner ce que l'enfant est en mesure de supporter. De ce point de vue, le critère essentiel est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 120 II 229, JdT 1996 I 331 consid. 4a).

A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.

Pour imposer de telles modalités (en particulier un droit de visite accompagné), il faut des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence): la différence réside uniquement dans le fait que ce danger paraît pouvoir être écarté autrement que par un retrait pur et simple du droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. n. 1015).

4.2.1 Dans le cas d'espèce, la situation des parties est actuellement régie par le jugement du 25 novembre 2019 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale et par l'arrêt de la Cour de justice du 25 mai 2020. Le droit de visite accordé à B______ devrait s'exercer, sauf accord contraire des parties, tous les mardis entre 11h30 et 13h30 et entre 16h00 et 18h00, ainsi qu'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles ayant été instaurée pour une durée de deux ans.

Ce jugement du Tribunal de première instance du 25 novembre 2019 a donné lieu à la désignation, par décision du Tribunal de protection du 19 février 2020, d'une curatrice en la personne de C______ et d'un suppléant.

Par courrier du 31 août 2020, la recourante a saisi le Tribunal de protection d'une requête visant non seulement le remplacement de la curatrice, question traitée ci-dessus, mais également la modification du calendrier des visites. Entretemps, soit à la fin du mois d'octobre 2020, le Tribunal de première instance a toutefois été saisi d'une demande unilatérale de divorce par B______, la procédure étant actuellement en cours. Dès lors, il résulte de la formulation de l'art. 315a al. 1 CC que la compétence pour régler les relations des père et mère avec l'enfant appartient désormais au juge du divorce, lequel est par ailleurs et notamment compétent pour statuer sur la contribution à l'entretien du mineur et pour prononcer d'éventuelles mesures de protection.

Dès lors, le Tribunal de protection ne demeurait compétent que pour poursuivre une procédure de protection de l'enfant introduite avant le dépôt de la demande de divorce, ou pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant que le Tribunal de première instance ne pouvait probablement pas prendre à temps.

Or, la requête formée par la recourante à la fin du mois d'août 2020 ne portait pas sur l'instauration de mesures de protection de l'enfant, mais sur la modification du calendrier du droit de visite tel que préparé par les curateurs. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier qu'il y ait eu une quelconque urgence à prendre immédiatement et d'office des mesures nécessaires à la protection du mineur. La compétence du Tribunal de protection pour se prononcer sur le droit de visite réservé à B______ est par conséquent douteuse. Cette question peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où, quoiqu'il en soit, les chiffres 3 et 5 deuxième paragraphe du dispositif de l'ordonnance attaquée doivent être annulés pour les raisons suivantes.

4.2.2 Au moment du prononcé de l'ordonnance litigieuse, le droit de visite de B______ n'était plus exercé durant le week-end et ce depuis plusieurs mois, le mineur refusant la présence de la compagne de son père et ce dernier n'ayant, selon ce qui ressort du dossier, pas proposé d'exercer son droit de visite hors la présence de cette dernière. Cela étant, père et fils n'étaient pas privés de tout contact, puisque le droit de visite du mardi était exercé régulièrement et à leur entière satisfaction. Il ressort par ailleurs du dossier que B______ est un père investi et adéquat. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal de protection, aucun élément "alarmant" ne ressort du dossier, sous réserve du conflit de loyauté dans lequel est placé l'enfant, qui résulte de l'attitude vindicative et irresponsable des deux parents, incapables, en dépit du long temps écoulé depuis leur séparation, de collaborer pour la prise en charge de leur enfant, dans l'intérêt bien compris de ce dernier. Cette situation ne justifie toutefois aucunement de recourir à un Point rencontre pour l'exercice des relations personnelles père-fils durant le week-end. Il est en effet douteux qu'une telle modalité permette "d'extraire l'enfant des pressions liées au conflit parental", alors qu'un droit de visite est par ailleurs exercé librement et sans aucune surveillance tous les mardis. Il est en outre notoire que les Points rencontre peinent à faire face aux nombreuses demandes, de sorte qu'il convient de réserver une telle modalité aux situations qui nécessitent véritablement qu'elle soit mise en oeuvre.

Dès lors, le chiffre 3 et le chiffre 5 deuxième paragraphe du dispositif de l'ordonnance litigieuse seront annulés. Il appartiendra au juge du divorce de se prononcer sur l'attribution de la garde de l'enfant et sur l'organisation des relations personnelles. Entretemps, la situation demeurera régie par l'arrêt du 25 mai 2020, les parties étant libres de prévoir, durant le week-end, des modalités permettant à B______ de voir son fils durant quelques heures, sans que le second soit nécessairement confronté à la compagne du premier.

4.3 Les chiffres 2 et 4 (en réalité inutile puisque la mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, instaurée sur mesures protectrices de l'union conjugale, n'avait pas besoin d'être confirmée) du dispositif de l'ordonnance attaquée n'ayant pas été contestés et ne modifiant pas la situation des parties, ils seront confirmés.

5. Vu l'issue de la procédure de recours, les frais de celle-ci seront laissés à la charge de l'Etat.

Il ne sera par ailleurs pas alloué de dépens, les parties ayant comparu en personne et rien ne justifiant d'allouer, à l'une ou à l'autre, une indemnité au sens de l'art. 95 al. 3 let. c CPC.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme:

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/1101/2021 du 25 janvier 2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/12054/2011.

Au fond:

L'admet partiellement et cela fait:

Annule le chiffre 3, ainsi que le chiffre 5 deuxième paragraphe du dispositif de l'ordonnance attaquée.

La confirme pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais:

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat.

Dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.