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Décisions | Chambre de surveillance

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C/79/2016

DAS/122/2021 du 15.06.2021 sur DTAE/5292/2020 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.314.al1.leta; CC.314.al2.leta
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/79/2016-CS DAS/122/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 15 JUIN 2021

 

Recours (C/79/2016-CS) formé en date du 22 octobre 2020 par Madame A______, née [A______], domiciliée ______ [GE], comparant par Me Anne ISELI DUBOIS, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 17 juin 2021 à :

- Madame A______, née [A______]
c/o Me Anne ISELI DUBOIS, avocate
Rue Neuve-du-Molard 4, 1204 Genève.

- Monsieur B______
c/o Me William RAPPARD, avocat
Boulevard des Philosophes 11, 1205 Genève.

- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. a) E______ est née le ______ 2012 de la relation hors mariage entretenue par A______, née [A______], et B______, lequel a reconnu l'enfant.

b) E______ a été placée début 2016 au Foyer "F______" à la demande de sa mère qui exprimait être démunie, suite à la séparation du couple, dans la prise en charge de l'enfant qui présentait des retards de développement.

c) Par ordonnance du 21 juillet 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a instauré l'autorité parentale conjointe sur l'enfant E______, exhorté les parents à entreprendre une médiation parentale, partagé la bonification pour tâche éducative par moitié, conservé la garde de fait de la mineure à la mère et accordé au père un droit de visite minimum.

d) En janvier 2018, B______ a sollicité en sa faveur l'attribution de la garde et de l'autorité parentale exclusive sur E______, ce à quoi la mère s'est opposée.

e) Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP) a préavisé, dans son rapport du 22 juin 2018, le maintien de l'autorité parentale conjointe et de la garde de fait à la mère et proposé une modification du droit de visite du père.

f) Par ordonnance du 25 septembre 2018, le Tribunal de protection a maintenu l'autorité parentale conjointe sur la mineure, la garde de fait de l'enfant à la mère, fixé un droit de visite en faveur du père, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles ainsi qu'une curatelle d'assistance éducative et désigné deux intervenants en protection de l'enfant aux fonctions de curateurs de la mineure.

g) Le 21 novembre 2018, B______ a sollicité à nouveau l'attribution de la garde de fait de E______.

h) Dans son rapport du 30 janvier 2019, le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) a préavisé le retrait de la garde de E______ à sa mère, la levée du placement au Foyer G______ et le placement de l'enfant chez son père. Il a indiqué que ce transfert de lieu de vie devait être conditionné à l'engagement du père de collaborer étroitement avec le réseau et de laisser l'enfant avoir accès à sa mère.

i) Dans un rapport médical du 23 mai 2019, le Dr H______ a précisé que E______ souffrait d'un syndrome de Pitt-Hopkins, soit un trouble neurodéveloppemental d'expression variable (déficience intellectuelle avec trouble du langage, retard des acquisitions motrices, troubles du comportement) associés à des troubles digestifs et respiratoires. Une progression neurodéveloppemental était possible mais nécessitait une prise en charge multidisciplinaire.

j) Dans son rapport du 7 juin 2019, le SPMi a maintenu son préavis du 30 janvier 2019 et dans un rapport complémentaire du 24 juin 2019, il a précisé que le Foyer G______ souhaitait mettre un terme au placement de la mineure, l'établissement ne répondant plus à ses besoins.

k) Par écritures du 9 juillet 2019, la mère de la mineure a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe ainsi qu'à l'instauration d'une garde partagée.

l) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 10 juillet 2019.

La représentante du SPMi a préconisé un placement de l'enfant chez son père, en envisageant éventuellement à terme la possibilité d'une garde alternée, qui devrait cependant être évaluée en temps utile. Depuis le début du placement, bien que celui-ci soit volontaire, la mère s'était peu manifestée. Malgré l'accompagnement qui avait été mis en place, elle devait chaque fois être "poussée" pour prendre en charge sa fille. En ce qui concernait le père, les discussions avec lui étaient dorénavant axées sur l'enfant et non plus sur le conflit parental. L'enfant était plus apaisée depuis que les visites étaient régulières, de sorte qu'une prise en charge prépondérante par le père était préconisée.

Les parents sont demeurés sur leurs positions respectives, la mère souhaitant une garde alternée et le père s'y opposant.

m) Par ordonnance du 10 juillet 2019, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a, notamment, maintenu le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure à ses deux parents, ordonné la levée du placement de la mineure au Foyer G______, ordonné le placement de la mineure "à titre d'essai" chez son père, maintenu le droit de visite de la mère et les curatelles existantes. Il a retenu que les parents disposaient tous deux de compétences parentales suffisantes mais qu'un placement de manière alternée chez chacun d'eux n'était pas immédiatement envisageable.

n) Le Tribunal de protection a élargi les relations personnelles entre la mère et sa fille en date du 6 novembre 2019 en les fixant à un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au mardi au retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et donné acte à la mère de son engagement à fournir aux curateurs de la mineure une attestation de suivi régulier auprès de son médecin psychiatre.

o) Dans son rapport du 14 mai 2020, les curateurs de la mineure ont relevé que la mère de l'enfant ne leur avait jamais remis l'attestation sus-évoquée. La psychiatre qu'ils avaient contactée avait indiqué ne plus suivre la mère de la mineure. Ils n'avaient ainsi aucune information sur le suivi psychiatrique de la mère, qu'ils avaient essayé de contacter, en vain.

Le réseau de professionnels relevait une progression dans les capacités et compétences de E______. Elle présentait une meilleure disponibilité et stabilité émotionnelle. Le rythme mis en place des périodes passées chez chacun de ses parents semblait l'aider. En avril 2020, les curateurs avaient cependant été interpellés par les intervenants entourant la mineure qui avaient relevé des éléments d'inadéquation aux retours des visites de l'enfant chez sa mère (enfant négligée, habits trop petits, cheveux sales, absence le lundi matin, transporteur scolaire non prévenu des absences, petit-déjeuner pris pendant le transport scolaire). Ces faits avaient été repris avec la mère qui parfois apportait des explications compréhensibles et parfois des explications alambiquées. La mère utilisait parfois le cahier de transmission de l'école pour y noter des messages provocateurs. Une mention avait été apposée à l'insu d'un médecin sur une attestation médicale qu'il avait établie, que la mère avait tenté de faire valoir pour garder E______ à son domicile pendant une période non prévue sur le calendrier des visites. Elle avait ensuite refusé de répondre aux questions relatives à cet événement.

I______, psychologue FSP & Thérapeute en remédiation cognitive en faveur de E______ attestait qu'elle suivait l'enfant depuis le 25 octobre 2019 à quinzaine. Celle-ci était toujours accompagnée de son père. Dix séances avaient eu lieu et il était question de les poursuivre. La mère avait donné son accord pour que l'enfant entreprenne une psychothérapie mais n'avait cependant pas répondu aux deux propositions de rencontre avec la psychologue. Le père était investi et collaborant dans le soutien à sa fille. Il était également réceptif aux discussions autour de la guidance parentale.

Les attentes expliquées à la mère afin de permettre la mise en place d'une garde partagée n'étaient atteintes qu'en partie seulement. Les curateurs n'avaient pas suffisamment de garanties sur l'état de la mère permettant d'augmenter son temps de visite sur sa fille ou d'instaurer une garde partagée. Les capacités de la mère à accueillir sa fille semblaient avoir atteint leurs limites.

Le SPMi, sous la plume des curateurs de la mineure, préconisait de maintenir le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant à sa mère, de restituer le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant à son père, de lui en attribuer la garde, de maintenir le droit de visite actuel entre la mère et la fille, de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre l'enfant et sa mère ainsi que la curatelle d'assistance éducative, d'exhorter la mère à entreprendre un suivi individuel thérapeutique régulier et d'autoriser les curateurs à contacter le thérapeute au besoin.

p) Le 25 juillet 2020, la mère de la mineure s'est mariée à son compagnon, J______.

q) En date du 17 août 2020, A______ a fait part au Tribunal de protection de son opposition au préavis du SPMi, persistant dans sa volonté de voir instaurer une garde partagée sur sa fille; subsidiairement elle concluait au maintien du placement de E______ "à titre d'essai" chez son père, et sollicitait la nomination d'un curateur de représentation à l'enfant afin que celui-ci exprime la volonté de l'enfant et transmette au Tribunal de protection une image neutre de la situation nécessaire à un "éclairage indispensable à l'instruction de la cause", conformément aux articles 299 al. 2 let. a ch. 1 à 5, 300 et 301 CPC.

r) Dans ses observations du 8 septembre 2020, les curateurs de la mineure ont pris acte de la demande de la mère mais ont indiqué qu'ils ne requéraient pas la nomination d'un curateur de représentation à l'enfant. Ils précisaient que le préavis du 14 mai 2020 se basait uniquement sur les intérêts et les besoins de la mineure, suite aux éléments factuels observés ou recueillis auprès des professionnels. S'agissant de vouloir exprimer par le biais d'un curateur de représentation "la volonté de l'enfant", il convenait de tenir compte du fait qu'en raison de son âge, mais principalement de son retard de développement, E______ n'était pas en capacité d'élaborer une pensée relative à sa situation. Les curateurs craignaient par ailleurs que l'instauration d'une telle curatelle soit délétère pour l'enfant en raison du fait qu'elle pourrait accentuer le conflit entre les parents.

s) Dans ses déterminations du 15 septembre 2020, B______ s'est opposé à la nomination d'un curateur de représentation à l'enfant, dont il peinait à comprendre l'intérêt. Il observait que la mineure vivait principalement chez lui depuis près d'un an et que l'enfant se portait bien, tant du point de vue de son intégration scolaire que de sa santé. Elle faisait constamment des progrès en dépit de son handicap mental. Le SPMi et les thérapeutes de E______ avaient exercé un excellent suivi de l'enfant qui avait dorénavant besoin de stabilité.

B. Par décision DTAE/5292/2020 du 18 septembre 2020, le Tribunal de protection a refusé de désigner à la mineure un curateur de représentation dans le cadre de la procédure. Il a considéré, au vu des déterminations recueillies auprès des curateurs et de B______, qu'une telle représentation ne s'avérait pas nécessaire. Les éléments relevés dans le rapport du SPMi du 14 mai 2020 concernaient des faits que le Tribunal de protection instruirait d'office, sans qu'il apparaisse justifié qu'un regard supplémentaire soit porté sur ceux-ci, par le biais d'un représentant de la mineure.

C. a) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 28 septembre 2020, lors de laquelle il a entendu les parents, lesquels ont maintenu leurs positions respectives, et une représentante du SPMi, laquelle a persisté dans les conclusions du rapport du 14 mai 2020.

b) Par ordonnance DTAE/6369/2020 du 28 septembre 2020, adressée pour notification aux parties le 5 novembre 2020, le Tribunal de protection a, préalablement, levé la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure, prononcée sur mesures provisionnelles à l'encontre de A______ et de B______ et, principalement, maintenu l'autorité parentale conjointe sur la mineure, attribué la garde de la mineure au père, accordé à la mère un droit de visite avec la mineure à raison d'un week-end sur deux, du vendredi après l'école au mardi matin retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, maintenu la curatelle d'assistance éducative ainsi que la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, fait instruction à chacun des parents d'entreprendre une psychothérapie individuelle, attribué la totalité de la bonification pour tâches éducatives au père et laissé les frais à la charge de l'Etat.

c) A______ a formé recours en date du 9 décembre 2020 contre cette ordonnance auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice.

D. a) Par acte expédié le 22 octobre 2020 au greffe de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre la décision de refus de nomination d'un curateur de représentation (DTAE/5292/2020), qu'elle a reçue le 22 septembre 2020. Elle a conclu à l'annulation de la décision et à la nomination d'un curateur de représentation pour la mineure E______ dans le cadre de la procédure.

En substance, elle considère que le Tribunal de protection a violé l'art. 314a bis al. 1 CC, en refusant la nomination d'un curateur de représentation à E______ alors que deux cas de figure évoqués dans cette disposition se présentaient simultanément, soit le placement de E______ et des conclusions opposées des parents s'agissant de sa garde. Le curateur nommé pourrait ainsi "entrer dans la vie" de E______ et de son entourage (audition du mari de la recourante, de la compagne du père, examen du lieu de vie), et se faire une idée précise du bien de l'enfant qu'il porterait ensuite à la connaissance du Tribunal de protection afin qu'il statue sur les droits parentaux en toute connaissance de cause. Elle considère également que la décision rendue est inopportune dès lors que E______ souffre d'un retard de développement, qu'elle communique et interagit cependant avec son entourage et ses proches et que le conflit parental persistant pèse sur la mineure. Le SPMi qui s'était d'abord montré ouvert à une garde partagée à terme était récemment revenu sur sa décision, de sorte qu'un curateur était nécessaire, l'octroi de la garde au père n'étant pas satisfaisant. Au vu de l'importance de la question des droits parentaux, le Tribunal de protection ne saurait se passer de l'appui d'un curateur de représentation dans le cadre de la procédure, l'argument d'une instruction d'office des faits de la cause n'étant pas relevant. La mineure avait besoin d'un défenseur qui parle en son nom et la défende d'une façon indépendante du conflit parental. Le SPMi qui ne l'avait pas requis formellement n'était pas opposé à la nomination d'un curateur de représentation, que le Tribunal de protection avait refusé de manière arbitraire.

Elle a produit un chargé de pièces.

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision

c) Par courrier du 17 décembre 2020, le SPMi a indiqué que, bien qu'il ne soit pas formellement opposé à l'instauration d'une curatelle de représentation, il ne la requérait pas nécessairement, entre autres par crainte qu'elle ne devienne éventuellement délétère pour l'enfant en raison du fait qu'elle pourrait accentuer le conflit existant entre ses parents.

d) B______ a déposé le 30 décembre 2020, alors qu'il disposait d'un délai au 24 décembre 2020 pour ce faire, une réponse, concluant au rejet du recours.

e) Par plis du 5 janvier 2021, les parties et participants à la procédure ont été avisés de ce que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours.

f) A______ a conclu, par courrier du 18 janvier 2021 à l'irrecevabilité de la réponse déposée par B______.

g) B______ n'a pas dupliqué.

EN DROIT

1.                  1.1 Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC) dans les délai et forme utiles (art. 450b al. 1 et 450 al. 3 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC) par une personne disposant de la qualité pour recourir (art. 450 al. 1 ch. 1 CC ; 35 let. b LaCC) à l'encontre d'une décision rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (art. 450 CC), le recours est recevable.

En revanche,la réponse de B______ déposée à la Chambre de surveillance le 30 décembre 2020, alors qu'il disposait d'un délai échéant le 24 décembre 2020, ne sera pas prise en considération car tardive.

1.2 La Chambre de surveillance revoit la cause soumise aux maximes inquisitoires illimitées et d'office (art. 446 al. 1 et 3 applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC) avec plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC).

1.3 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans par la recourante sont recevables, dans la mesure où l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne prévoit aucune restriction en cette matière.

2.                  2.1 L'exigence d'un intérêt à recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 consid. 1.3 ; ATF 127 III 429 consid. 1b).

L'absence d'un intérêt digne de protection doit être relevée d'office à tous les stades du procès. Elle entraîne l'irrecevabilité de la demande. Un tel intérêt fait ainsi défaut lorsque la prétention du demandeur a été entre-temps satisfaite ou si l'on ne peut y donner suite (BOHNET, CR CPC, 2ème éd., ad art. 59 n. 92).

2.2 En l'espèce, la recourante sollicitait la nomination d'un curateur de représentation dans le cadre de la procédure conduite par le Tribunal de protection, estimant nécessaire que celui-ci puisse avoir l'avis d'un intervenant neutre qui pourrait faire part de la position de la mineure et émettre un avis objectif sur l'ensemble de la situation. Depuis lors, le Tribunal de protection, lequel arrivait au terme de l'instruction de la cause lorsque la demande de nomination d'un curateur de représentation a été sollicitée par la recourante, a rendu sa décision finale concernant la requête dont il était saisi, à savoir la demande d'octroi d'une garde partagée par la recourante sur sa fille E______. Il résulte de ce qui précède que la recourante a perdu tout intérêt à obtenir la nomination d'un curateur devant le Tribunal de protection. Cependant, dans la mesure où elle a formé un recours contre la décision au fond, elle conserve un intérêt à agir dans le cadre du présent recours, lequel sera déclaré recevable.

3.                  3.1 A teneur de l'art. 314a bis CC, l'autorité de protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique (al. 1).

Cette disposition correspond à l'art. 299 CPC applicable dans les procédures de droit matrimonial. Les deux normes imposent à l'autorité, respectivement au tribunal, d'examiner d'office si un curateur doit être institué, en particulier lorsque les parents déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de l'autorité parentale (art. 314a bis al. 2 ch. 2 CC, art 299 al. 2 let. a CPC) ou lorsque la procédure porte sur le placement de l'enfant (art. 314a bis al. 2 ch. 1 CC). Même dans ce cas, le tribunal a uniquement le devoir d'examiner si un curateur est nécessaire. Bien que cela ne soit pas expressément précisé par la loi, la même règle s'applique lorsque l'un des parents demande la représentation de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2016 du 26 juin 2017 consid. 2.2.1).

La désignation d'un curateur est une possibilité qui relève du pouvoir d'appréciation du juge et suppose une pesée des intérêts (arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2018 du 23 octobre 2018 consid. 4.1.2 ; 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 5.1 et références citées). A la lumière des maximes inquisitoire et d'office, applicables au sort de l'enfant, la représentation n'est nécessaire que si elle peut offrir au tribunal un appui effectif et l'aider à prendre sa décision quant à savoir si dans le cas d'espèce, le bien de l'enfant exige une certaine réglementation ou une mesure (autorité parentale, garde ou relations personnelles), ou s'y oppose. Si, par exemple, une curatelle selon l'art. 308 CC est instituée et que le curateur fournit au Tribunal une image complète, indépendante des parents et neutre de la situation concrète (en ce qui concerne le lieu de vie, la maison, l'école, l'interaction entre l'enfant et ses parents et frères et soeurs, etc.), il n'est pas nécessaire de doubler les sources d'information et en conséquence, de recourir à la représentation de l'enfant (ATF 142 III 153 consid. 5.2.3.1).

Même en présence de l'une des hypothèses visées par l'art. 314a bis al. 2 CC, la désignation d'un curateur n'est pas impérative (arrêt du Tribunal fédéral 5A_744/2013 du 31 janvier 2014 consid. 3.3.).

3.2 En l'espèce, la procédure concernant la mineure, laquelle a été placée volontairement par sa mère en foyer en 2016, s'est déroulée jusqu'alors sans que le Tribunal de protection - lequel doit garder à l'esprit tout au long de la procédure la nécessité ou non de nommer un curateur de représentation à l'enfant, même s'il n'est pas obligé de rendre une décision chaque fois qu'il l'examine - ne nomme de curateur de représentation. C'est également à bon droit, qu'il a considéré, à réception de la requête de la recourante, que la nomination d'un curateur de représentation n'était pas nécessaire à ce stade de la procédure. Certes, la question de la garde de la mineure devait être examinée par les premiers juges et les parents n'étaient pas d'accord à son sujet. Cependant une mesure de curatelle d'assistance éducative étant déjà mise en place depuis 2018, les conditions de vie de la mineure et ses besoins ont été régulièrement relayés au Tribunal de protection par les curateurs nommés, dont l'impartialité ne saurait être mise en doute. Ces derniers offrant une image complète et indépendante de la situation concrète de la mineure, c'est à raison que le Tribunal de protection n'a pas doublé les sources d'information par le biais d'une représentation de l'enfant. Les différents rapports rendus, qui reprennent les avis des intervenants entourant la mineure au niveau médical et dans le cadre de son placement en foyer, représentaient également une source fiable pour le Tribunal de protection, afin de lui permettre de prendre les décisions utiles et nécessaires au bien de l'enfant protégée, sans que la nomination d'un curateur de représentation soit nécessaire.

S'agissant de la parole de l'enfant, le SPMi a relevé, à juste titre, que la mineure était atteinte dans sa santé, souffrant d'un syndrome de Pitt-Hopkins, soit d'un trouble neurodéveloppemental d'expression variable, comportant notamment une composante de déficience intellectuelle. En conséquence, la mineure, âgée par ailleurs de huit ans à la date à laquelle la requête de nomination d'un curateur a été formée, n'était pas en mesure de pouvoir exprimer un avis quelconque sur les modalités de sa prise en charge. Quoi qu'il en soit, le rôle d'un curateur de représentation qui consiste non seulement à faire valoir le point de vue subjectif de l'enfant mais doit établir son intérêt objectif et contribuer à sa réalisation est assuré dans le cas d'espèce à satisfaction par les curateurs de la mineure, de sorte que c'est à raison que le Tribunal de protection ne lui a pas nommé de curateur de représentation, cette mesure ne représentant pas pour ce dernier un appui effectif susceptible de l'aider dans sa prise de décision sur l'octroi du droit de garde de la mineure.

Le recours sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

4.      La procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC).

Il n'est pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 22 octobre 2020 par A______, née [A______], contre l'ordonnance DTAE/5292/2020 rendue le 18 septembre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/79/2016.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.