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Décisions | Chambre de surveillance

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C/21929/2017

DAS/117/2021 du 10.06.2021 sur DTAE/7618/2020 ( PAE ) , ADMIS

En fait
En droit

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21929/2017-CS DAS/117/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 10 JUIN 2021

 

Recours (C/21929/2017-CS) formé en date du 15 février 2021 par Madame A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me Corinne ARPIN, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 14 juin 2021 à :

- Madame A______
c/o Me Corinne ARPIN, avocate
Boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève.

- Monsieur B______
______, ______ [France].

- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE/7618/2020 du 16 novembre 2020, communiquée pour notification aux parties le 13 janvier 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a notamment fixé la reprise des relations personnelles entre B______ et sa fille F______, née le ______ 2016, "par étapes en respectant le rythme de l'enfant, à savoir: - dans un premier temps et durant trois mois consécutifs au minimum, à raison de séance (sic) auprès d'un ou de professionnels spécialisés dans la reprise de lien", - puis, progressivement, à raison d'un week-end sur deux au domicile de B______, avec passage par le Point rencontre et avec temps de battement, jusqu'à ce que le retour aux modalités fixées le 24 septembre 2019 soit à nouveau possible, avec passage, à défaut d'un autre lieu neutre, en bas de l'immeuble de A______, le cas échéant en présence d'une amie, mais hors la présence de "Monsieur E______" (sic) (ch.1 du dispositif).

En substance, le Tribunal de protection a considéré que, bien que le père ne participe pas du tout à la vie de l'enfant et n'exerce plus son droit de visite depuis près d'une année et ne communique pas ou peu avec les professionnels qui s'en occupent, la situation familiale étant décrite comme totalement bloquée, il apparaissait indispensable que les relations père-fille reprennent. Le Tribunal de protection a en outre retenu l'hypothèse favorable selon laquelle les parents "auront compris par leur travail de coparentalité qu'il appartient aux adultes de préserver leurs enfants de leur conflit de couple", exposant que ladite perspective d'une évolution favorable reposait essentiellement sur la capacité du père à comprendre le désarroi de sa fille qu'elle exprime par la volonté de ne plus le voir du tout, entendant "laisser au père une chance de se ressaisir".

B. Par acte expédié à l'attention de la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 15 février 2021, A______ conclut à l'annulation du chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, au maintien de la suspension du droit de visite du père sur sa fille et à l'injonction au père d'entreprendre un travail thérapeutique auprès de G______, [ce centre de consultations familiales] devant établir des recommandations en vue de la reprise des relations.

Elle fait essentiellement grief au Tribunal de protection d'avoir précipité la reprise des relations personnelles interrompues il y a près d'un an, ce contrairement aux avis des professionnels concernés, le père ne répondant aucunement au besoin de l'enfant, alors que celle-ci va beaucoup mieux depuis la suspension des relations, ce dont atteste la psychologue qui la suit. La décision est prématurée et inopportune. Elle a fait tenir à la Chambre de céans une attestation de la psychologue de l'enfant du 2 mars 2021, déclarant que lors des premières consultations courant 2020 l'enfant était très agitée et angoissée, dans l'opposition et avec des moments de provocation, alors qu'à l'heure actuelle elle est plus épanouie, son comportement étant apaisé. Elle a besoin de repères et de routine au quotidien. Une reprise des relations doit être préparée et celles-ci avoir lieu en Point rencontre et médiatisées.

En date du 22 mars 2021, le Tribunal de protection a déclaré ne pas souhaiter revoir sa décision.

Par observations du 7 avril 2021, le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) a relevé que le père l'avait contacté de sorte qu'un rendez-vous avait été pris avec G______, qui avait eu lieu le 10 mars 2021, le père se montrant toutefois très fermé depuis de nombreux mois. Il est nécessaire qu'il démontre un engagement solide et durable. La "direction prise (...) pourrait permettre une reprise du lien (...). Cette issue positive ne sera envisageable qu'avec un engagement des deux parents et un investissement sincère et durable du père ".

Par courrier du 24 avril 2021 à l'adresse de la Chambre de céans, B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il a indiqué poursuivre les contacts initiés avec G______. Il ne fournit aucune attestation de cette allégation.

C. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants:

a) La mineure F______ est née le ______ 2016 des oeuvres hors mariage de A______, née en 1973, originaire de Genève, et B______, né en 1980, de nationalité française, qui l'a reconnue par déclaration du ______ 2016 auprès de l'Officier d'état civil.

b) Les deux parents disposent de l'autorité parentale sur l'enfant. A______ est également mère d'un autre enfant d'un autre lit, né le ______ 2009.

En date du 25 septembre 2017, B______ a saisi le Tribunal de protection d'une requête visant l'institution d'une garde alternée, ainsi que l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. En réponse à cette requête, A______ a conclu à l'attribution à elle-même de la garde exclusive sur l'enfant moyennant réserve d'un droit de visite ordinaire d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires en faveur du père.

c) Par rapport d'évaluation sociale du 4 janvier 2018 le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale a préavisé le maintien de l'autorité parentale conjointe des parents sur l'enfant, l'octroi de la garde de celle-ci à la mère et la réserve en faveur du père de relations personnelles, s'exerçant du mardi à 16 heures au mercredi à 18 heures, un week-end sur deux du vendredi à 16 heures au lundi à 9 heures, ainsi que durant la moitié des jours fériés et des vacances scolaires, ces dernières ne pouvant excéder deux semaines consécutives. Les parents devaient être exhortés à entreprendre une médiation parentale.

Il ressort tout d'abord du rapport que l'enfant va bien, ce que son pédiatre confirme. Les parents se sont tous deux beaucoup impliqués dès la naissance dans leurs relations avec l'enfant. Depuis la séparation, une garde alternée était organisée. Il n'y avait aucun motif de restreindre l'autorité parentale du père. La garde alternée telle qu'elle était organisée jusqu'au début de l'année était astreignante pour l'enfant. Les cinq passages hebdomadaires d'un parent à l'autre n'offraient pas à l'enfant les repères quotidiens dont elle avait besoin. L'organisation de la garde alternée constituait le principal point de désaccord entre les parents. Le niveau de collaboration des parents n'était pas suffisant pour correspondre aux critères permettant la mise sur pied dans le futur d'une garde alternée. Cela étant, il était nécessaire que l'enfant poursuive des relations personnelles fréquentes et régulières avec son père, essentielles à son bon développement. Un large droit de visite devait être réservé à ce dernier. Les deux parents disposaient de bonnes capacités éducatives.

d) Les parties ont été entendues par le Tribunal de protection le 12 juin 2018, audience lors de laquelle elles ont à nouveau fait état de leurs divergences et montré leur incapacité d'avoir un discours raisonné.

e) Par ordonnance du même jour, le Tribunal de protection a maintenu l'autorité parentale conjointe des parents sur la mineure, instauré une garde partagée et pris diverses mesures. Le Tribunal de protection a considéré que la garde partagée était exercée par les parents sur l'enfant depuis plus de deux ans à la date de la décision et devait pouvoir être poursuivie, bien que son organisation soit devenue l'enjeu principal de leur conflit, les deux parents ayant au surplus des compétences parentales identiques et reconnues.

f) Par arrêt du 30 novembre 2018, la Chambre de céans a annulé partiellement cette ordonnance et confié la garde de l'enfant à la mère, réservant un large droit de visite au père. Cette décision a été confirmée par le Tribunal fédéral le 5 novembre 2019, sur recours du père. La Cour avait retenu que la garde alternée prescrite n'était pas dans l'intérêt de la mineure, mais que le père disposant de bonne capacités parentales et s'étant toujours favorablement occupé de l'enfant depuis sa naissance, un large droit de visite devait lui être réservé, ce que préconisait d'ailleurs le SPMi.

g) En date du 4 juillet 2019, le SPMi a rendu un nouveau rapport d'évaluation à l'issue duquel il a proposé des adaptations relatives au droit de visite du père sur l'enfant. Il ressort de ce rapport que le droit de visite était exercé régulièrement par le père sans problème particulier, si ce n'est que les parents étaient en conflit sur tous les points non spécifiquement réglés et soumettaient l'enfant à leurs désaccords sans retenue.

Le 8 octobre 2019, le SPMi a fait tenir un complément de rapport au Tribunal de protection par lequel il relevait que les parents n'étaient d'accord sur rien et tentaient de prendre les intervenants à témoins de leurs désaccords persistants.

h) Par ordonnance datée du 24 septembre 2019 et notifiée le 11 octobre 2019, le Tribunal de protection a fixé de nouvelles modalités d'exercice du large droit de visite du père, entérinant le préavis du SPMi.

i) Le 25 octobre 2019, le SPMi a adressé au Tribunal de protection un nouveau rapport faisant état du fait que le père de l'enfant aurait induit ledit service et la police en erreur au moyen d'anciennes décisions, se présentant accompagné d'agents pour chercher l'enfant et partir avec elle à l'étranger, sans aucun égard pour celle-ci et bafouant les dernières décisions judiciaires. Le SPMi proposait au Tribunal de protection, vu ces faits, de réduire le droit de visite du père à 1h30 à quinzaine en milieu protégé.

j) Par ordonnance du 28 janvier 2020, le Tribunal de protection, après avoir tenu audience, a décidé de maintenir les modalités du droit de visite du père telles que fixées antérieurement, le risque d'enlèvement de l'enfant, craint par le SPMi, n'existant pas.

k) Pour tenir compte de la situation sanitaire prévalant dès le début 2020, le Tribunal de protection a, sur préavis du SPMi, limité et réorganisé le droit de visite du père et les déplacements de l'enfant par décisions des 18 mars et 27 avril 2020 sur mesures superprovisionnelles, ce droit de visite ayant été rétabli par décision superprovisionnelle du 8 mai 2020.

l) Depuis avril-mai 2020, le père de l'enfant n'exerce plus son droit de visite par décision unilatérale et inexpliquée de sa part.

m) Le 18 juin 2020 le SPMi, constatant que la situation d'incertitude pour l'enfant de savoir si son père viendrait ou non exercer son droit de visite lui devenait insupportable, a requis du Tribunal de protection la suspension dudit droit, prononcée par l'autorité de protection sur mesures urgentes le 1er juillet 2020.

n) Le SPMi a proposé la reprise du droit de visite selon des modalités restreintes et un passage par le Point rencontre par rapport du 22 juillet 2020, quand bien même il relevait que le conflit des parents prenait le dessus sur l'intérêt de l'enfant.

o) Le Tribunal de protection a tenu audience le 31 août 2020, lors de laquelle il est ressorti que le père, défaillant à l'audience, se trouvait en opposition totale avec les intervenants et les propositions d'aide et de suivi relatives à l'enfant et à lui-même.

p) Le 20 octobre 2020, le SPMi a requis qu'il soit mis un terme à la mesure de curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite et à la relève des curateurs, constatant que cette mesure n'avait plus d'objet depuis la cessation unilatérale des contacts du père avec sa fille plus de huit mois auparavant, et l'absence de toute réponse de celui-ci aux propositions du service, si ce n'est pour lui demander de ne plus communiquer avec lui.

q) Le 9 novembre 2020, la mère de l'enfant a adressé au Tribunal de protection une requête de retrait de l'autorité parentale au père et d'attribution à elle-même exclusivement de ladite autorité.

r) Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 16 novembre 2020 à laquelle le père de l'enfant était présent. Il a confirmé ne plus avoir eu de contact avec sa fille depuis plusieurs mois et ne pas avoir cherché à en avoir, ni n'avoir pris de ses nouvelles. Il a confirmé ne pas savoir exactement ce qu'il souhaitait pour sa fille et ne pas vouloir s'engager dans un "travail de coparentalité". Il ne souhaitait prendre aucun engagement et restait focalisé sur sa demande de garde partagée et d'inscription dans l'école de son propre choix.

Le représentant du SPMi a confirmé que ce service ne pouvait plus exercer son travail dans cette cause dans la mesure où le père de l'enfant se trouvait dans un "jeu de pouvoir" avec le service.

A l'issue de quoi, l'ordonnance attaquée a été rendue.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, qui dans le canton de Genève, est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ).

Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC).

1.2 En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente. Il est donc recevable à la forme.

1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. 2.1 Comme déjà relevé antérieurement, malgré la présence de plusieurs éléments d'extranéité (nationalité étrangère et domicile à l'étranger du père), les juridictions genevoises sont compétentes vu la résidence habituelle de l'enfant à Genève (art. 85 al. 1 LDIP).

2.2 La recourante fait grief au Tribunal de protection d'avoir rendu une décision prématurée et inopportune faisant fi de l'intérêt de l'enfant. Le père conclut au rejet du recours.

2.2.1 Par l'ordonnance entreprise, le Tribunal de protection n'a pas encore statué sur la requête de la mère en attribution de l'autorité parentale exclusive. Il n'en sera pas question dès lors dans la présente décision. L'ordonnance prononcée semble faire suite au rapport du 22 juillet 2020 du SPMi préavisant un rétablissement des relations restreintes et par le biais d'un Point rencontre entre le père et la fille.

2.2.2 Selon l'art. 273 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (al. 1); le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé (al. 3).

Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_127/2009 du 12 octobre 2009; ATF 127 III 295). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant (VEZ, Le droit de visite, Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105).

Lorsque le juge fixe l'étendue d'un droit de visite, il convient d'avoir à l'esprit le but auquel tend la relation personnelle entre le parent titulaire du droit de visite et l'enfant et de voir ce que l'enfant est en mesure de supporter, le bien de l'enfant étant déterminant (ATF 120 II 229). Pour apprécier ce qui est le bien de l'enfant, le juge tiendra compte de manière équitable de l'ensemble des circonstances, notamment de l'âge de l'enfant, de sa santé physique et des relations qu'il entretien avec l'ayant-droit (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 4ème édition, 2009 no 700 p. 407).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404). Sa décision doit être avant tout être guidée par le bien de l'enfant (ATF 127 III 295 cité).

Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Les parents doivent, d'une manière générale, s'efforcer d'avoir une attitude positive l'un envers l'autre et éviter que leurs conflits viennent perturber les relations avec l'enfant. Ils sont tenus, dans leur propre intérêt et pour le bien de l'enfant, d'avoir respect et tolérance l'un envers l'autre. En cas de violation du devoir de loyauté, l'autorité tutélaire commencera par rappeler le parent à ses devoirs; elle pourra également lui donner des instructions (art. 273 al. 3 CC). Si le bien de l'enfant est menacé, des violations graves et répétées peuvent conduire à une suppression du droit aux relations personnelles du parent qui en est l'auteur (LEUBA, CR-CC, 2010, ad art. 274 n. 4 et 6).

Lorsque le bien de l'enfant est atteint ou menacé, le droit aux relations personnelles peut être temporairement ou durablement refusé ou supprimé. Une telle limitation vise avant tout l'exercice du droit de visite. La limitation de l'exercice du droit aux relations personnelles doit respecter le principe de proportionnalité (LEUBA, idem, no 21-22).

2.2.3 La situation se présente dans le cas d'espèce de la manière suivante:

Les parties se complaisent dans un conflit permanent entre elles délétère pour l'enfant, alimenté de dénigrement et de violence. Le père s'enferre dans une attitude obtuse et obstinée sans égard aux conséquences que celle-ci peut avoir sur l'enfant. Il a de lui-même cessé tout contact avec l'enfant sans en informer quiconque depuis un an. Il a refusé les contacts avec les intervenants et notamment les curateurs de l'enfant. Il a persisté à s'entêter dans sa prétention à obtenir une garde partagée dont la Cour et le Tribunal fédéral ont déjà jugé qu'elle n'était pas dans l'intérêt de l'enfant. Par ailleurs, la psychologue de l'enfant a constaté que celle-ci était moins anxieuse et avait modifié favorablement son comportement depuis que les relations avec son père avaient cessé.

En outre, le Tribunal de protection a retenu que la situation familiale paraît "complètement bloquée" et que les parents ne parviennent pas à se mettre à la place de l'enfant et à l'épargner de leur conflit. Il a fait le constat de plus que "la perspective d'une évolution positive de la situation repose essentiellement sur la capacité du père de se placer au niveau de la perception des événements par un enfant de 4 ans", une reprise des relations personnelles devant être nécessairement accompagnée. Il en a tiré la conclusion que la reprise pouvait avoir lieu selon les modalités fixées par lui.

Le père de l'enfant et le SPMi ont fait état du fait que celui-là avait récemment pris contact et obtenu un rendez-vous avec G______. Toutefois, le service conditionnait la reprise des relations à un "engagement des deux parents et un investissement sincère et durable" du père.

Le constat actuel est que l'enfant, extraite du conflit familial, a retrouvé un comportement adéquat et la sérénité à laquelle elle doit pouvoir prétendre pour que son développement psychique soit harmonieux. Depuis que l'exercice du droit de visite a été interrompu, son anxiété, engendrée par les rapports conflictuels entre ses parents, notamment quant aux modalités dudit exercice, a disparu de sorte qu'elle a pu s'adapter à satisfaction à son environnement scolaire.

Si certes, le père de l'enfant a montré être capable de s'en occuper sans problèmes et semble disposer des capacités parentales nécessaires pour ce faire, en principe, une reprise de relations personnelles avec lui n'est dans l'intérêt de l'enfant que si elle apparaît dépourvue de tout risque d'une réapparition de l'anxiété et de la déstabilisation que l'enfant a connue avant la suspension.

Il en découle que, sur le principe, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle prétend qu'il est inopportun que des relations personnelles reprennent entre l'enfant et son père. Cependant, celles-ci, conformément à ce que relève le SPMi dans ses observations, ne peuvent l'être qu'à la condition d'un investissement durable et sincère du père, ce qui ne ressort pas avec suffisamment de conviction du dossier en l'état. Le dossier enseigne plutôt que seule l'amorce d'une démarche en ce sens est en cours. On relèvera en outre que lors de la dernière audience du Tribunal de protection, le père de l'enfant persistait à adopter une posture d'opposition.

Par conséquent, si le principe d'une reprise des relations peut être admis à terme, elle est en l'état du dossier prématurée, et donc inopportune car contraire à l'intérêt de l'enfant, et doit être annulée.

La cause sera retournée au Tribunal de protection pour qu'il évalue, dans la durée, le sérieux de la prise de conscience du père et de la relation créée avec G______, puis, en cas d'évaluation positive, la participation de l'enfant à la reprise de contact et enfin l'élargissement des relations, le cas échéant.

3. 3.1 Selon l'art. 83 al. 3 LaCC, le mandat confié au Service de protection des mineurs n'excède pas deux ans. Il peut être prolongé en cas de nécessité, la durée de chaque prolongation ne pouvant excéder une année.

3.2 Dans le cas d'espèce, la curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite a été confiée au SPMi à tout le moins depuis la décision de la Cour du 30 novembre 2018, de sorte que la période maximale d'activité dans ce dossier du service étatique est atteinte. Dans la mesure où le Tribunal de protection a rejeté la demande de suppression de la curatelle de surveillance, il lui appartiendra d'envisager la désignation d'un curateur privé, dont les coûts seront à la charge des parties.

4. Vu l'issue du recours, les frais arrêtés à 400 fr. seront mis à la charge de B______ qui succombe et compensés entièrement avec l'avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. B______ sera dès lors condamné à verser cette somme à A______.

* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 15 février 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7618/2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 16 novembre 2020 dans la cause C/21929/2017.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance querellée.

Renvoie la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour nouvelle décision au sens des considérants.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais versée par A______ qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence B______ à payer à A______ la somme de 400 fr.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.