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Décisions | Chambre de surveillance

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C/3943/2008

DAS/115/2021 du 08.06.2021 sur DTAE/7577/2020 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.273
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3943/2008-CS DAS/115/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 8 JUIN 2021

 

Recours (C/3943/2008-CS) formé en date du 5 février 2021 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Daniel MEYER, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 10 juin 2021 à :

- Madame A______
c/o Me Daniel MEYER, avocat
Rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève.

- Monsieur B______
c/o Me Roland BURKHARD, avocat
Boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève.

- Madame C______
Monsieur D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE/7577/2020 du 30 septembre 2020, communiquée pour notification aux parties le 5 janvier 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a suspendu temporairement le droit de visite de A______ sur le mineur E______, né le ______ 2007 (ch. 1 du dispositif), exhorté A______ et B______ à entreprendre une médiation auprès de l'Antenne-médiation de la Fondation F______, au besoin avec la participation de leur fils si les médiateurs la sollicitent (ch. 2), ordonné la poursuite du suivi thérapeutique individuel de E______ (ch. 3), prononcé la mainlevée en l'état de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4), instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur du mineur (ch. 5), confirmé les curateurs dans leurs fonctions et invité ceux-ci à saisir sans délai le Tribunal de protection aussitôt que la situation permettra la reprise de liens réguliers et positifs entre l'enfant et sa mère (ch. 6 et 7).

En substance, le Tribunal de protection a retenu que le mineur, qui se trouve dans une grande souffrance, avait vu cette dernière s'accentuer depuis la reprise des relations personnelles avec sa mère. Dans la mesure où l'adolescent, âgé de quatorze ans, avait déclaré ne pas souhaiter avoir de relations avec celle-ci, il était contraire à son intérêt de le forcer à en entretenir en l'état. Les parents devaient être exhortés à entreprendre une médiation dans la mesure où leur conflit avait des conséquences délétères sur le développement de l'enfant. La curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles devait être supprimée du fait de la suppression du droit de visite, une curatelle d'assistance éducative étant instaurée à l'égard du père de l'enfant.

B. Par recours du 5 février 2021, A______ a conclu à l'annulation des chiffres 1 à 4 du dispositif de l'ordonnance querellée et à ce que lui soit réservé un droit de visite sur l'enfant s'exerçant dans un premier temps à raison d'une journée un week-end sur deux, à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et au déboutement de tous tiers de toutes autres conclusions.

En substance, elle fait grief au Tribunal de protection de ne pas avoir suivi le rapport du 9 mars 2020 établi par le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) qui prescrivait une réduction du droit de visite et non pas la suppression des relations personnelles. Elle lui fait grief de s'être écarté dudit rapport sans justification et de s'être fondé uniquement sur l'audition de l'enfant du 30 septembre 2020 se refusant à toutes relations personnelles avec sa mère. Elle fait valoir que ce refus résulte d'un conflit de loyauté mis en évidence à son avis par tous les spécialistes.

Elle fait grief également au Tribunal de protection d'avoir rendu une décision disproportionnée, le SPMi ayant préavisé le maintien d'un minimum de relations entre l'enfant et la mère. La recourante expose en même temps ne pas souhaiter forcer son fils à entretenir des relations personnelles avec elle. Elle dit toutefois craindre que sa relation avec lui ne se péjore à long terme si la rupture complète décidée par le Tribunal de protection devait être confirmée. Elle considère enfin que si des relations personnelles devaient être rétablies, devait l'être également la mesure de curatelle d'organisation et de surveillance desdites relations.

Le Tribunal de protection a fait savoir à la Chambre de surveillance de la Cour de justice en date du 15 février 2021 qu'il n'entendait pas revoir sa décision.

Par mémoire réponse du 10 mars 2021, B______ a conclu au rejet du recours considérant que la décision attaquée était fondée dans la mesure où il existait un danger pour le bien de l'enfant et son développement psychique à le contraindre à avoir des relations personnelles avec sa mère, l'enfant y étant farouchement opposé et son état s'étant dégradé depuis leur reprise. L'intérêt de l'enfant devait primer et non celui de la recourante.

Par réplique du 29 mars 2021, la recourante a persisté dans ses conclusions.

Quant au SPMi, il a, par courrier à l'adresse de la Chambre de céans du 28 avril 2021, fait part de la réitération de l'enfant reçue le jour même par ledit service, de sa volonté de ne pas revoir sa mère, ni d'entretenir de contacts avec elle.

La cause a été gardée à juger à réception.

C. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants:

a) E______ est né le ______ 2007 de A______ et B______. Suite à la séparation des parents en 2014, le père de l'enfant avait saisi le Tribunal de protection en septembre 2018, afin qu'il soit statué sur l'attribution des droits parentaux et que les relations personnelles soient fixées entre l'enfant et ses parents, celui-là vivant avec son père.

b) Par rapport d'évaluation du 26 avril 2019, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP) a préconisé l'attribution de la garde de l'enfant au père et l'introduction d'un droit de visite progressif en faveur de la mère, ayant constaté qu'outre le conflit entre les parents, le lien entre l'enfant et sa mère avait été rompu depuis plusieurs mois. Il était nécessaire de maintenir un environnement stable à l'enfant qui habitait chez son père.

c) Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 16 juillet 2019, le Tribunal de protection a maintenu la garde de l'enfant en faveur du père et mis en place un droit de visite de la mère sur l'enfant progressif à raison d'un jour par semaine initialement, un élargissement étant prévu par la suite. Une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles était instaurée et la poursuite d'un suivi thérapeutique de l'enfant ordonnée. La mise en oeuvre du droit de visite a été émaillée de plusieurs accros, dont la mère rendait le père responsable.

d) En date du 9 mars 2020, le SPMi, faisant part de son inquiétude relative à l'évolution de l'enfant, a préavisé la restriction du droit de visite de la mère à un après-midi par mois. Le SPMi considérait que le maintien du statu quo prévu par l'ordonnance antérieure était délétère pour l'enfant, la diminution de la fréquence des visites devant pouvoir l'apaiser, le cas échéant avec le soutien d'un tiers. Ce service relatait également l'inquiétude de la psychologue de l'enfant laquelle avait constaté une péjoration de la situation de celui-ci depuis le rétablissement des visites de la mère en août 2019, l'enfant ayant invoqué des "idées noires". Les mêmes constatations ont été faites par l'infirmière scolaire.

e) En date du 30 septembre 2020, après avoir notamment reçu du SPMi copie du courrier adressé par l'enfant à sa curatrice dans lequel il exposait qu'il n'existait aucune relation entre lui et sa mère et qu'il souhaitait que son avis soit pris en considération, le Tribunal de protection a entendu l'adolescent qui a réitéré que pour lui, sa mère était une inconnue et qu'il ne ressentait pas le besoin de la voir, ne se sentant pas bien auprès d'elle. Il lui reprochait en particulier de l'avoir envoyé en Chine auprès de sa tante pendant les trois premières années de sa vie.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC), dans les délai et forme utiles (art. 450 al. 3, 450a al. 1 et 450b al. 1 CC, applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1; art. 53 al. 2 LaCC) par une personne qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; art. 35 let. b LaCC), à l'encontre d'une décision rendue par le Tribunal de protection (art. 450 al. 1 CC), le recours est recevable.

1.2 En l'absence de tout grief relatif aux ch. 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée, le recours est irrecevable à leur propos (art. 450 al. 3 CC).

1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. La recourante fait grief au Tribunal de protection d'avoir suspendu temporairement les relations personnelles entre elle-même et son fils, alors qu'aucun élément au dossier ne démontrait selon elle l'existence d'un danger pour le développement de l'enfant, en cas de maintien de celles-ci. Cette décision apparaissait pour le surplus disproportionnée, dans la mesure où le SPMi ne sollicitait dans son rapport qu'une diminution de la fréquence desdites relations.

2.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a;
123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant (Vez, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105).

Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant (...), le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). La limitation du droit aux relations personnelles doit respecter le principe de proportionnalité (LEUBA CR-CC 2010, ad art. 274 n° 18-22). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 122 III 404 consid. 3d). Lorsque le juge fixe l'étendue du droit de visite, il convient d'avoir à l'esprit le but auquel tend la relation personnelle entre le parent et l'enfant et de voir ce que l'enfant est en mesure de supporter, le bien de l'enfant étant déterminant (ATF 120 II 229 consid. 4). Pour apprécier ce qu'est le bien de l'enfant, le juge tiendra compte de manière équitable de l'ensemble des circonstances, notamment de l'âge de l'enfant, de sa santé et des relations qu'il entretient avec l'ayant-droit (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 2009, n° 700 p. 407).

2.2.2 En l'espèce, la décision du Tribunal de protection d'ordonner la suspension temporaire des relations personnelles entre la recourante et son fils doit être confirmée.

En effet, tout d'abord cette suspension n'est que temporaire et non définitive. La question pourra être réexaminée en cas de changement de circonstances. En outre, il ressort du dossier que les relations personnelles entre la recourante et l'enfant avaient été suspendues durant de nombreux mois préalablement à la décision provisionnelle prononcée par le Tribunal de protection le 16 juillet 2019, rétablissant un droit de visite progressif entre la mère et l'enfant. Or, le dossier enseigne que tous les intervenants, SPMi, psychologue de l'enfant, infirmière scolaire, ont constaté une péjoration de l'état de l'enfant depuis la reprise desdites relations, le mal-être de celui-ci s'étant accru et ayant suscité chez lui des "idées noires". Ces faits ont conduit le SPMi à préconiser, dans son rapport du 9 mars 2020, une drastique réduction du droit de visite à un après-midi par mois, si possible de manière médiatisée, soit dans les faits une quasi interruption desdites relations.

En prenant la décision de suspendre complètement, temporairement, le droit de visite de la recourante sur son fils, le Tribunal de protection n'a pas violé le principe de proportionnalité et a respecté parfaitement le principe cardinal de l'intérêt de l'enfant dans la fixation des relations personnelles avec ses parents. Tant le rapport précité du SPMi et les déclarations des intervenants médicaux et paramédicaux qui y sont contenues, que les affirmations claires et répétées du mineur, âgé de quatorze ans, conduisent à considérer un rétablissement contraint des relations entre l'enfant et sa mère comme une source de déstabilisation et de mise en danger de son développement psychique. Il était dès lors parfaitement dans son intérêt de refuser de le contraindre à l'exercice de relations personnelles délétères et rejetées avec virulence. Ce rejet a par ailleurs été confirmé par l'enfant à l'adresse de la Cour dans les observations du SPMi, reçues le 3 mai 2021.

Par conséquent, il n'est de toute évidence pas dans l'intérêt du développement harmonieux de l'enfant que des relations personnelles avec sa mère soient maintenues en l'état et dans les circonstances découlant du dossier. Conforme à la loi et proportionnée, la décision ne peut être que confirmée.

3. Dans la mesure où elle succombe, la recourante supportera les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr.

Dans la mesure où elle bénéficie de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 5 février 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7577/2020 rendue le 30 septembre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3943/2008.

Au fond :

Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, vu l'octroi de l'assistance judiciaire.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.