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Décisions | Chambre de surveillance

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C/23624/2018

DAS/112/2021 du 08.06.2021 sur DTAE/4988/2020 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.310.al1; CC.273.al1; CC.274.al1; CST.29.al2
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23624/2018-CS DAS/112/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 8 JUIN 2021

 

Recours (C/23624/2018-CS) formé en date du 14 octobre 2020 par Madame A______, actuellement domiciliée à l'étranger, comparant par Me Rachel DUC, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 9 juin 2021 à :

- Madame A______
c/o Me Rachel DUC, avocate
Boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève.

- Madame B______
Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- Madame E______
c/o Me Aurélie VALLETA
Boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.

 


EN FAIT

A.           a) Le mineur F______ est né le ______ 2018 de la relation entretenue par les mineurs A______, née le ______ 2001, de nationalité bolivienne, et G______, né le ______ 2001, originaire de H______ (Berne).

b) Le jour de l'accouchement de A______, le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) a signalé le cas au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection). La jeune mère était connue pour des troubles du comportement depuis l'âge de onze ans, dans un contexte de conflits familiaux importants avec sa mère, ayant entrainé de multiples hospitalisations et un placement à I______. Elle avait fait l'objet de plusieurs mesures de protection, dont une mesure de curatelle d'assistance éducative, et un retrait du droit de garde à sa mère, E______, avait été prononcé.

c) Il ressort d'un certificat médical établi le 18 septembre 2018 par la Dre J______, psychiatre en charge de A______ à l'Office médico-pédagogique (ci-après: l'OMP), que celle-ci présente un trouble psychique qui consiste principalement en une importante labilité affective et une impulsivité. La médecin se déclarait inquiète par une possible décompensation psychique à la naissance de l'enfant, au vu de la complexité de la situation et de l'instabilité de la mère.

d) Le mineur F______ a été placé dès sa naissance à l'Unité de développement des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: l'UD) afin d'évaluer les compétences de sa mère.

e) Il ressort du rapport du 18 décembre 2018 établi par le SPMi que l'évaluation effectuée par les HUG démontrait que la mère avait des compétences quant à la prise en charge de son fils en termes de soins et qu'elle entretenait un bon lien avec lui. Des inquiétudes subsistaient concernant sa fluctuation émotionnelle pour laquelle elle n'avait pas encore suffisamment stabilisé son suivi auprès de la Dre J______. De plus, la mère ne respectait pas le cadre horaire fixé pour les visites de son fils. Afin de pouvoir l'évaluer sur de longues périodes, il avait été convenu avec l'UD qu'elle devait être présente de 10h00 à 18h00 sur place mais elle peinait à être présente sur des journées entières auprès de son fils, de sorte que l'équipe médicale se questionnait sur les possibilités de la mère de prendre en charge son enfant dans un lieu moins contenant que l'hôpital. Le père, également mineur, s'était lui aussi montré impulsif lors d'une réunion de réseau. Les ressources extérieures des parents n'étaient pas connues. Le projet du placement de l'enfant au Foyer K______ avait été discuté avec la mère, afin de pouvoir évaluer ses compétences et poursuivre un soutien accru à la parentalité.

f) Par ordonnance DTAE/7457/2018 rendue sur mesures provisionnelles le 14 décembre 2018, le Tribunal de protection a autorisé le placement de l'enfant F______ au Foyer K______.

g) Dans un rapport du 29 janvier 2019, le SPMi a précisé que la mère se montrait régulière dans les visites à son enfant et lui apportait les soins de base de manière adéquate. Cependant, elle pouvait présenter des moments de débordement au cours desquels elle était incapable d'écouter ce qui lui était conseillé et d'entrer en communication avec les professionnels qui l'entouraient. Durant ces crises, elle n'était pas attentive à la sécurité de son fils. Les visites libres, à savoir sans éducateur, qui avaient été initiées, devaient en conséquence être suspendues. La mère devait encore être guidée et encadrée dans la prise en charge du mineur. La relation entre les parents de l'enfant s'était également fortement dégradée. Afin de protéger le mineur, le père n'avait plus accès à ce dernier. La grand-mère maternelle se montrait présente auprès de sa fille depuis la naissance de l'enfant mais un placement du mineur chez cette dernière était prématuré, compte tenu du passif mère-fille. Un droit de visite à la journée était évalué concernant la grand-mère. La mère n'avait pas respecté l'engagement qu'elle avait pris de poursuivre son suivi auprès de la Dre J______. Le placement du mineur devait être maintenu afin d'assurer sa sécurité physique.

h) Par décision du 11 février 2019, rendue sur mesures superprovisionnelles par apposition de son timbre humide, le Tribunal de protection a retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur F______ à sa mère, maintenu le placement du mineur au Foyer K______, fixé un droit aux relations personnelles entre la mère et l'enfant en fonction des disponibilités du foyer, ordonné une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, une curatelle d'assistance éducative ainsi que pour gérer l'assurance-maladie du mineur, exhorté la mère à poursuivre son suivi psychiatrique et ordonné un suivi à la Guidance infantile pour le mineur.

i) Le 12 février 2019, A______ a fait l'objet d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion par le Tribunal de protection.

j) Le 4 mai 2019, le placement de l'enfant F______ au Foyer K______ a été levé pour un placement au Foyer L______, plus adapté à l'évolution du mineur.

k) Dans son rapport du 6 juin 2019, le SPMi notait la réapparition du père dans la vie de l'enfant, il se montrait soutenant et souhaitait obtenir un droit de visite, lequel était préconisé. La mère, fragilisée, ne comprenait pas les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas vivre avec son fils. Elle souhaitait pouvoir sortir librement du foyer avec son enfant. Elle ne parvenait cependant pas à anticiper les besoins du mineur.

l) La mère du mineur a sollicité le 3 octobre 2019 un droit de visite exceptionnel sur son fils pour sa journée d'anniversaire du ______ 2019, de 9h00 à 17h00, en présence de la grand-mère maternelle. Le SPMi et le Foyer L______, ont donné un préavis positif, considérant que la présence de la grand-mère durant toute la durée du droit de visite apportait des garanties suffisantes dans la prise en charge de l'enfant. Ce cadre était par ailleurs indispensable pour assurer la sécurité du mineur à l'extérieur du foyer sur une si longue période, sa mère présentant des lacunes dans sa prise en charge et ne parvenant pas à gérer ses émotions. Cette sortie a été autorisée par le Tribunal de protection en présence de la grand-mère maternelle.

m) A______ n'a pas ramené l'enfant au foyer à 17h00 le ______ 2019. La mère et le père du mineur, G______, ont été interpellés par la police à l'aéroport de M______ (Espagne) avec l'enfant. Ils cherchaient à se rendre en Bolivie, pays d'origine de la mère. Le mineur a été placé dans une institution espagnole. Les parents ont tenté de faire intervenir le consulat bolivien à M______ pour tenter de reprendre l'enfant et permettre qu'il puisse aller en Bolivie, pays dont il détient la nationalité, en dépit des mesures de protection genevoises. Ni le SPMi, ni la police ne sont parvenus à entrer en contact avec la grand-mère maternelle.

Le SPMI précisait avoir reçu quelques jours avant le départ des parents avec l'enfant, la mère du mineur, la grand-mère maternelle accompagnée de son conseil, de même que la directrice et un éducateur du foyer, en leurs locaux, pour faire un point de situation. Il en était ressorti que la situation n'évoluait que peu, la mère peinant toujours à dissocier ses besoins de ceux de son fils. Elle n'était pas en mesure de prendre les conseils qui lui étaient dispensés par l'équipe éducative, n'avait pas débuté de formation et se rendait de manière épisodique à son suivi thérapeutique.

Le 21 octobre 2019, le SPMi informait encore le Tribunal de protection qu'il avait contacté le consulat bolivien à Genève lequel l'avait informé que le 9 octobre 2019, A______, accompagnée de sa soeur et de sa mère, s'étaient rendues audit consulat pour y faire établir un « salvo conducto », soit un document autorisant F______ à se rendre en Bolivie sans pièce d'identité.

n) Le 11 décembre 2019, le SPMI informait le Tribunal de protection que l'enfant se trouvait toujours placé en institution à M______, en raison des difficultés rencontrées avec le consulat bolivien pour l'établissement de papiers d'identité. Les parents du mineur n'avaient pas pris contact avec le SPMi. Le foyer espagnol leur avait indiqué que la mère avait obtenu un droit de visite de deux heures, deux fois par semaine sur son fils.

o) Suite à l'intervention du Service d'Etat aux migrations suisse, l'enfant F______ a pu être rapatrié à Genève le 14 février 2020. Sa place au Foyer L______ n'étant cependant plus disponible, il a intégré le Foyer d'urgence K______.

p) Dans son rapport du 27 février 2020, le SPMi a précisé que le mineur évoluait favorablement et avait retrouvé ses repères. Il était vif, intelligent et curieux. Il bénéficiait d'un encadrement éducatif privilégié avec des intervenants qui parlaient avec lui en français et en espagnol, langue à laquelle le mineur réagissait. La mère téléphonait quotidiennement au foyer pour prendre des nouvelles de son fils mais refusait d'indiquer où elle se trouvait. Elle craignait des poursuites pénales en raison de son départ de Suisse avec son fils. Elle demandait que le SPMi contacte sa mère s'il souhaitait lui communiquer une information. Le père s'était présenté à une reprise au foyer de manière inopinée pour s'assurer de l'état de santé de son fils, sans formuler d'autre demande. Dans un souci de continuité pour le mineur, il était nécessaire de remettre en place un droit de visite entre ce dernier et sa mère, sous forme d'accompagnement éducatif individualisé, à raison d'une heure, deux fois par semaine. Des interrogations étaient formulées sur la suite du placement de F______ dans une structure collective. Les difficultés parentales persistaient et les dernières mises en danger du mineur interrogeaient. L______ dans son dernier bilan d'observations du 12 septembre 2019 indiquait qu'un placement en famille d'accueil serait souhaitable pour le mineur F______.

q) Le Tribunal de protection, par décision DTAE/1448/2020 du 10 mars 2020, a fixé des relations personnelles en faveur de la mère à raison d'une heure, deux fois par semaine, au Foyer K______, en présence d'un membre de l'équipe éducative.

r) Par requête du 26 mai 2020, E______, grand-mère maternelle de F______, a sollicité la fixation de relations personnelles hebdomadaires entre elle-même et son petit-fils, selon les modalités que préconiserait le SPMi. Elle exposait que sa fille ne pouvait pas rentrer en Suisse en raison de la pandémie et n'était ainsi pas en mesure d'exercer un droit de visite sur son fils. Le père du mineur n'était lui-même pas présent auprès de l'enfant. Elle était émotionnellement très impliquée auprès de son petit-fils, qu'elle ne pouvait plus voir. Elle s'était toujours montrée d'un soutien adéquat et sans faille pour sa fille qu'elle avait aidée à devenir mère.

Actuellement, le SPMi passait par son intermédiaire pour joindre la mère de l'enfant et discuter de la situation de ce dernier, alors que parallèlement il lui indiquait que, n'étant pas la mère du mineur, elle n'avait pas droit à entretenir de relations avec lui. La situation exceptionnelle de F______ justifiait qu'il lui soit accordé un droit de visite sur son petit-fils. Elle n'avait par ailleurs jamais mis en danger la santé physique et émotionnelle de l'enfant. Elle était adéquate, avait une vie stable, était très attachée à son petit-fils et craignait qu'en cas de placement en famille d'accueil les liens familiaux, indispensables au bon développement identitaire et émotionnel du mineur, ne soient rompus.

s) Il ressort du rapport du 10 juin 2020 du SPMi que la mère n'avait pas repris contact avec le service. Elle téléphonait aux éducateurs du foyer, ou faisait appeler une personne à l'accent espagnol qui se faisait passer pour elle, pour prendre des nouvelles de son enfant en posant toujours les mêmes questions. Il lui était indiqué qu'elle avait le droit de venir voir son fils mais elle ne voulait pas le rencontrer tant qu'elle n'avait pas "réglé les papiers avec son avocat". Le père n'avait plus donné de nouvelles. L'enfant F______ allait bien mais éprouvait quelques difficultés pour s'endormir. Il avait été demandé à la mère de pouvoir lui mettre un médicament homéopathique dans son biberon du soir, ce qu'elle avait refusé; de lui couper ses cheveux trop longs, ce qu'elle avait refusé souhaitant in fine que l'enfant soit confié à un membre de sa famille pour qu'il l'emmène chez le coiffeur. Une convocation lui avait été envoyée pour se présenter au SPMi. Sa soeur s'était faite passer pour elle au téléphone afin de dire qu'elle avait un empêchement ce jour-là et souhaitait des renseignements sur le mineur qui lui ont été refusés. A l'heure du rendez-vous fixé, c'est la grand-mère maternelle qui s'était présentée, expliquant que sa fille était absente et qu'elle avait une procuration pour faire les démarches à sa place. Selon son avocate madrilène, A______ ne pouvant séjourner à M______, elle avait été rapatriée en Bolivie, pays dans lequel elle se trouvait toujours. Une curatelle pour parents absents ou empêchés devait être prononcée afin de pouvoir prendre les décisions concernant le mineur. Un placement en famille d'accueil devait également être envisagé. Faire perdurer le placement du mineur en foyer ne pouvait être que délétère pour son développement et augmenter les troubles de l'attachement qui semblaient déjà apparaître. La mère était opposée à un placement en famille d'accueil. Elle ne tenait pas compte des besoins de F______ et ne semblait pas être capable de se remettre en question.

Faisant siens les motifs exposés, le Tribunal de protection a, statuant sur mesures superprovisionnelles du 12 juin 2020, instauré une curatelle pour parents absents ou empêchés et nommé deux intervenantes en protection de l'enfant aux fonctions de curatrices.

t) Suite à l'interpellation du Tribunal de protection sur la suspension des relations personnelles entre A______ et son fils (préconisée le 29 juin 2020 par le SPMI), cette dernière a fait savoir, par l'intermédiaire de son avocat, également conseil de sa mère, qu'elle avait dû quitter l'Espagne pour la Bolivie et qu'elle ne pouvait rentrer en Suisse en raison de la crise sanitaire. Dès qu'elle serait en mesure de le faire, elle reviendrait, son souhait étant de s'établir en Suisse et de commencer une formation. Elle s'opposait à la suspension de son droit de visite sur son enfant et souhaitait la mise en place de videoconférences pour pouvoir le voir. Elle a également fait savoir au Tribunal de protection, par un second courrier du 15 juillet 2020, qu'elle s'opposait au placement de son fils en famille d'accueil. Elle requérait, en lieu et place, que l'enfant soit placé auprès de sa grand-mère maternelle. La mesure lui paraissait plus proportionnée et dans l'intérêt du mineur qui pourrait rester en contact avec sa culture et sa langue. Il aurait la chance de créer des liens avec sa grand-mère maternelle et de réparer son sentiment d'insécurité. Celle-ci était par ailleurs apte à s'occuper d'enfants et disposée à se soumettre à des entretiens avec le SPMi pour évaluer ses compétences. Elle avait par ailleurs toujours été perçue comme une ressource importante dans la vie de son petit-fils.

u) Le 2 août 2020, G______ a reconnu le mineur F______ devant l'Officier d'Etat civil de Genève.

v) Interpellé sur la possibilité de la grand-mère maternelle de remplir le rôle de famille d'accueil pour le mineur F______, le SPMi, dans un rapport du 10 août 2020, a répondu par la négative. L'enfant était placé depuis sa naissance en institution et n'avait jamais vécu avec sa grand-mère. Cette dernière avait été présente pour sa fille et son petit-fils en participant à certaines réunions avec le foyer et à quelques visites. L'histoire relationnelle de la mère et de la fille était cependant marquée par des conflits familiaux importants ayant conduit à un retrait de garde et un placement de A______. Dès septembre 2019, l'équipe du Foyer L______ indiquait qu'elle ne pouvait pas mettre en place un travail de soutien à la parentalité, la mère du mineur, appuyée par sa propre mère, refusant systématiquement toutes les interventions. La grand-mère du mineur vivait l'aide apportée comme une intrusion et mettait en difficulté l'équipe en remettant souvent le cadre du foyer en question. Ces observations avaient également été formulées par le Foyer K______ lors du premier séjour de F______ dans leur structure (décembre 2018 à septembre 2019). Compte tenu du peu de collaboration qu'avait témoigné la grand-mère, il ne paraissait pas envisageable de pouvoir travailler avec elle en cas de placement de l'enfant auprès d'elle. En outre, si F______ était placé chez sa grand-mère, trois générations cohabiteraient au retour de la mère de Bolivie, ce qui, au vu des relations potentiellement conflictuelles entre la mère et la fille, n'apporterait pas la stabilité nécessaire au bon développement du mineur.

De plus, en octobre 2019, la grand-mère avait collaboré avec sa fille et le père du mineur à l'enlèvement de l'enfant. Un risque d'enlèvement du mineur demeurait toujours possible si l'enfant lui était confié. Fin juin 2020, la grand-mère maternelle avait été reçue par leur service et n'avait à aucun moment fait part de son envie d'accueillir l'enfant F______ chez elle. Il avait été convenu de demander au Tribunal de protection un droit aux relations personnelles avec son petit-fils d'une heure par semaine en présence des éducateurs, ce qui semblait la satisfaire. L'enfant F______ avait déjà connu cinq placements différents et des troubles de l'attachement commençaient à apparaître. Il avait besoin de régularité, de stabilité et de continuité pour se développer au mieux, ce qui ne pouvait lui être offert chez sa grand-mère maternelle. Il était ainsi recommandé de placer le mineur au sein d'une famille d'accueil et non chez sa grand-mère maternelle et de maintenir son placement au Foyer K______ dans l'attente de trouver cette famille.

w) Le 28 juillet 2020, le Tribunal de protection, sur mesures provisionnelles, a accordé à la grand-mère maternelle un droit de visite d'une heure par semaine au foyer en présence d'éducateurs.

x) Le 20 août 2020, le SPMi informait le Tribunal de protection de ce qu'une famille d'accueil avait été trouvée pour le mineur F______.

B.            Par ordonnance DTAE/4988/2020 rendue le 25 août 2020, le Tribunal de protection a confirmé la curatelle pour parents absents ou empêchés instaurée en faveur du mineur F______ (ch. 1 du dispositif), confirmé le retrait à A______ de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de son fils F______ (ch. 2), ordonné le placement du mineur au sein d'une famille d'accueil dès que possible (ch. 3), dit que dans l'intervalle le mineur resterait placé au Foyer K______ (ch. 4), levé le placement au foyer précité dès que l'enfant serait accueilli en famille d'accueil (ch. 5), suspendu le droit à des relations personnelles entre F______ et sa mère jusqu'à l'établissement d'une évaluation favorable de la situation et des conditions d'accueil après le retour en Suisse de celle-ci (ch. 6), confirmé le droit à des relations personnelles de tiers en faveur de E______ avec son petit-fils F______, à raison d'une heure par semaine en présence d'éducateurs et chargé les curatrices d'adapter les modalités de visite aux nouvelles conditions de vie de l'enfant dès qu'il sera en famille d'accueil (ch. 7), maintenu les mesures de curatelles d'assistance éducative, d'organisation et de surveillance des relations personnelles liées au placement et à la créance alimentaire de l'enfant, ainsi que de gestion de l'assurance maladie et des frais médicaux instaurés en faveur du mineur (ch. 8), confirmé les curatrices d'ores et déjà nommées dans leur mandat respectif et chargé ces dernières de soumettre en temps voulu au Tribunal de protection leurs propositions relatives aux modalités des relations personnelles entre le mineur et sa mère, lesquelles devaient tenir compte du bien de l'enfant, ainsi que des disponibilités des personnes et institutions concernées (ch. 9), dit que la procédure était gratuite (ch. 10), et la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 11), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 12).

En substance, le Tribunal de protection a retenu que placé depuis sa naissance en foyer, en raison des difficultés de ses parents, le bon développement psycho-affectif du mineur nécessitait dorénavant son placement en famille d'accueil, ce qui lui permettrait de lui procurer une stabilité émotionnelle, de bénéficier de liens sociaux durables et d'évoluer avec des repères solides. Ce placement n'empêcherait pas l'enfant d'entretenir des liens avec sa famille biologique ni la mère, lorsqu'elle sera de retour en Suisse, de reprendre des relations personnelles avec son fils. Son droit de visite devait être en l'état suspendu, compte tenu de l'absence de cette dernière qui n'avait pas revu son fils depuis de nombreux mois, des relations par videoconférences n'étant pas envisageables compte tenu de l'âge de l'enfant. Un droit de visite entre le mineur et sa grand-mère maternelle pouvait cependant être fixé à raison d'une heure par semaine sous surveillance en foyer, puis adapté aux nouvelles conditions de vie de l'enfant dans sa famille d'accueil. Les curatelles d'ores et déjà mises en place devaient être maintenues.

C.           a) Par acte du 14 octobre 2020, A______ a formé recours contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 14 septembre 2020. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 3 à 6 de son dispositif et, cela fait, à ce que la Chambre de surveillance ordonne le placement du mineur F______ auprès de sa grand-mère maternelle, E______, maintienne dans l'intervalle le placement du mineur au Foyer K______ et le lève dès que l'enfant sera accueilli chez sa grand-mère, maintienne les relations personnelles entre le mineur et sa mère, par le biais de vidéoconférences, puis en personne dès son retour en Suisse. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Tribunal de protection.

Elle a produit un chargé de quatre pièces.

b) Le SPMi a indiqué, par courrier du 19 octobre 2020, que l'enfant F______ avait intégré progressivement une famille d'accueil, au sein de laquelle il vivait dorénavant depuis le 16 octobre 2020. Il était essentiel que le mineur puisse créer un lien d'attachement sécurisant dans un endroit neutre. Le placement en famille d'accueil était conforme à son intérêt et devait être maintenu.

c) Par décision DAS/172/2020 du 21 octobre 2020, la Chambre de céans a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif au recours.

d) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC.

e) Le 11 novembre 2020, le SPMi informait le Tribunal de protection qu'aucune place au Point rencontre n'était disponible pour permettre le droit de visite fixé entre le mineur et sa grand-mère maternelle, de sorte que le Tribunal de protection a autorisé, en date du 4 décembre 2020, la curatrice du mineur à mettre en place les relations personnelles fixées au sein de l'organisme de son choix.

EN DROIT

1.             1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).

Interjeté par la mère du mineur, ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).

1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

1.3 L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, les pièces nouvelles déposées par la recourante à l'appui de son recours sont dès lors admises.

2.             La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, faisant grief au Tribunal de protection de ne pas avoir examiné la possibilité d'un placement du mineur chez sa grand-mère maternelle, alors qu'elle avait évoqué cette possibilité, et de ne pas avoir motivé sa décision sur les raisons qui l'ont conduit à ne pas choisir cette solution.

2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 arrêt du Tribunal fédéral 5D_265/2017 du 15 juin 2018 consid. l 3.1). En revanche, si dans la motivation de la décision, il manque toute discussion sur des arguments importants d'une partie, elle viole le droit d'être entendu, indépendamment du bien-fondé, au fond, de l'argumentation qui n'a pas été prise en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_790/2015 du 18 mai 2016 consid. 4.3 et 4.4).

Malgré son caractère formel, la garantie du droit d'être entendu ne constitue pas une fin en soi. La violation de ce droit peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) ou lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure(ATF 137 I 195 consid. 2.2 et 2.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.4; 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 n.p. in ATF 142 III 195).

2.2 En l'espèce, le grief de défaut de motivation de la décision attaquée peut d'emblée être rejeté. En effet, le Tribunal de protection a indiqué de façon claire les motifs sur lesquels il a fondé sa décision. Il a ainsi considéré qu'il était dans l'intérêt du mineur, placé depuis sa naissance en foyer sans qu'un retour auprès de l'un ou l'autre de ses parents ne soit pour l'instant envisageable, d'être placé en famille d'accueil afin de lui procurer la stabilité émotionnelle dont il avait besoin, de lui permettre de bénéficier de liens sociaux et durables et d'évoluer avec des repères solides. Si certes, le Tribunal de protection n'a pas expressément discuté dans sa décision de l'éventuel placement du mineur auprès de sa grand-mère maternelle, il a rappelé le préavis défavorable émis par le SPMi dans son rapport du 10 août 2020 concernant ce projet. Quoi qu'il en soit, même si une violation du droit d'être entendue de la recourante devait être retenue, elle serait réparée dans le cadre du présent recours, la Chambre de céans ayant un plein pouvoir de cognition et la recourante ayant pu développer dans son recours tous les arguments liés à l'intérêt, selon elle, d'un placement du mineur auprès de sa grand-mère maternelle plutôt qu'auprès d'une famille d'accueil.

3.             La recourante se plaint de la décision de placement du mineur auprès d'une famille d'accueil et souhaite que l'enfant soit placé auprès de sa grand-mère maternelle.

3.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement.

Le choix du lieu de placement doit être approprié aux besoins de l'enfant. Les critères à prendre en compte sont notamment l'âge de l'enfant, étant précisé qu'on préférera généralement une famille nourricière pour un enfant en bas-âge, sa personnalité, ses besoins quant à son suivi éducatif ou, de manière générale quant à sa prise en charge (MEIER, in Commentaire Romand CC 1, n. 22 ad art. 310 CC).

3.2 En l'espèce, la recourante ne conteste pas le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de son enfant prononcé à son encontre par le Tribunal de protection. Elle conteste le lieu de placement du mineur, estimant qu'il serait préférable que le mineur soit placé dorénavant auprès de sa grand-mère maternelle, qui offre toutes les garanties d'une bonne prise en charge de celui-ci; il serait ainsi maintenu dans sa famille biologique jusqu'à son retour de Bolivie. La recourante ne peut être suivie. En effet, il ressort de la procédure que la grand-mère maternelle, qui certes s'est montrée présente pour son petit-fils, ne présente pas les garanties nécessaires à son bon développement. En premier lieu, si elle s'est rapprochée de la recourante au moment où cette dernière a été enceinte, l'histoire familiale entre les deux femmes est lourde, la recourante durant sa minorité ayant fait l'objet de mesures de protection, soit d'une curatelle d'assistance éducative, suivie d'un retrait de garde à sa mère. Il ne peut ainsi être certain que la grand-mère maternelle dispose des qualités nécessaires à l'éducation de son petit-fils, compte tenu de ces circonstances. Par ailleurs, si elle a participé à certaines réunions de foyer et accompagné sa fille lors de visites à l'enfant, elle n'a jamais pris en charge le mineur seule, les visites étant toujours encadrées et surveillées. Le SPMi relève également un manque de collaboration de la grand-mère maternelle qui mettait régulièrement en cause les professionnels qui encadraient le mineur, de sorte que toute collaboration, nécessaire en cas de placement d'un enfant avec leur service serait difficile, voire impossible. Si même la grand-mère maternelle disposait des capacités nécessaires à éduquer un jeune enfant et se montrait collaborante, le risque inhérent à un retour de la recourante au domicile de sa mère, ne permettrait pas une telle prise en charge. En effet, il serait à craindre que la recourante et sa mère ne se retrouvent, livrées à elles-mêmes, dans une dynamique identique à celle qui prévalait par le passé, ce qui serait hautement délétère pour le mineur qui a besoin d'un cadre sécurisant, stable et serein pour assurer son bon développement. Il est ainsi inenvisageable de confier le mineur à sa grand-mère maternelle pour l'ensemble de ces raisons.

En second lieu, même si le SPMi a pu indiquer que la grand-mère maternelle se montrait présente et n'excluait pas d'examiner à l'avenir une possibilité de placement chez cette dernière (rapport du 29 janvier 2019), la situation a évolué défavorablement depuis lors. La grand-mère a démontré son inadéquation lorsqu'elle a aidé activement la recourante, alors que la confiance des intervenants et des autorités lui avaient été accordée, à préparer son départ de Suisse via la Bolivie avec son fils, en mettant par là-même le mineur en danger, sachant que la recourante, souffrant d'une maladie psychique et sous curatelle de représentation et de gestion, n'était pas en capacité de s'occuper du jeune enfant, ni de l'éduquer, étant par ailleurs sans situation ni ressource. La présence du père du mineur, à peine majeur et sans situation, n'était pas de nature à rassurer la grand-mère. Pour cette raison également, la grand-mère maternelle du mineur ne peut pas faire office de famille d'accueil pour ce dernier. Il sera in fine relevé qu'elle ne semble plus en manifester l'intention puisqu'en dernier lieu, à teneur du rapport du SPMi du 10 août 2020, non contesté sur ce point par la recourante, elle se disait pleinement satisfaite du droit de visite qui lui était réservé sur son petit-fils.

C'est ainsi à raison que le Tribunal de protection a ordonné le placement du mineur F______ en famille d'accueil, compte tenu du temps passé en foyer, des signes du trouble de l'attachement qu'il manifestait et de la nécessité qu'il intègre rapidement un lieu de vie stable et sécurisant avec des figures d'attachement nécessaires à sa bonne évolution.

4.             La recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir rendu une décision inopportune en ne l'autorisant pas à entretenir des relations personnelles avec son fils par videoconférences.

4.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 133 III 585 consid. 2.2.2). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (vez, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

4.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.

D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167).

4.2 En l'espèce, la recourante n'a pas revu son fils depuis le mois d'octobre 2019, l'enfant étant alors âgé d'une année, de sorte que le mineur, d'ores et déjà pris en charge par divers intervenants du foyer dans lequel il résidait, n'a pas créé de véritable lien avec sa mère biologique. Cette dernière, absente, invoque la crise sanitaire comme motif de la prolongation de son séjour en Bolivie. Si certes, tel est sans doute en partie le cas, elle a cependant choisi de manière délibérée de ne pas revenir en Suisse lorsqu'elle a été arrêtée à l'aéroport de M______ et de partir pour la Bolivie en s'éloignant de manière abrupte de son enfant. Depuis lors, elle aurait pu mettre en oeuvre son retour à Genève mais semble ne pas l'avoir fait par crainte de poursuites pénales en lien avec l'enlèvement de son fils. En conséquence, sans savoir quand et si la recourante reviendra un jour à Genève, il ne paraît pas dans l'intérêt du mineur de lui faire entretenir une relation par videoconférences avec la recourante, dont il ne comprendrait pas le sens, même si un tiers lui expliquait qu'il s'agissait de sa mère. C'est ainsi à raison que le Tribunal de protection a suspendu pour l'instant, compte tenu de l'absence du territoire helvétique de la mère, toutes relations personnelles entre cette dernière et l'enfant.

Le recours sera ainsi intégralement rejeté et l'ordonnance querellée confirmée.

5.             S'agissant de mesures de protection d'un mineur, la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

Il n'est pas alloué de dépens.


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 14 octobre 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4988/2020 rendue le 25 août 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/23624/2018.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.