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Décisions | Chambre de surveillance

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C/2412/2017

DAS/111/2021 du 01.06.2021 sur DTAE/7207/2020 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.400.al1; CC.401.al1
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2412/2017-CS DAS/111/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 1ER JUIN 2021

 

Recours (C/2412/2017-CS) formé en date du 15 février 2021 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 4 juin 2021 à :

- Madame A______
Chemin ______, ______ [GE].

- Monsieur B______
c/o Madame A______
Chemin de ______, ______ [GE].

- Madame C______
Monsieur D______

SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. a) A______ et E______ sont les parents de B______, né le ______ 1997.

b) Le 29 mars 2017, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a, sur signalement de E______, institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B______, qu'il a confiée à deux intervenantes en protection de l'adulte auprès du Service de protection de l'adulte (ci-après: SPAd) en les chargeant de la représentation de leur protégé dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et biens, d'administrer ses affaires courantes, de veiller à son bien-être social et le représenter pour les actes nécessaires dans ce cadre, de veiller à son état de santé, de mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, de le représenter dans le domaine médical.

Le Tribunal de protection a retenu que B______ souffrait d'un trouble psychique se manifestant par des difficultés de planification et d'exécution, un retrait social et des angoisses fluctuantes, qui l'empêchaient de gérer lui-même ses affaires administratives et financières, en particulier pour procéder au recouvrement de sa contribution d'entretien auprès de son père. Le Tribunal de protection a considéré que même si la mère de l'intéressé s'était toujours occupée des affaires de son fils, il était préférable de confier la curatelle de représentation et de gestion à un tiers neutre hors du cadre familial, afin d'extraire le jeune homme du conflit de loyauté à l'égard de ses parents et du contentieux parental, qui aggravaient son anxiété et péjoraient son état psychique.

c) Le 6 mai 2020, les curateurs de B______ ont sollicité du Tribunal de protection qu'il limite l'exercice des droits civils de leur protégé, qui avait engagé d'importantes dettes auprès d'un opérateur téléphonique pour acheter des téléphones et contracter des abonnements.

Le Tribunal de protection a ordonné cette mesure à titre provisionnel le 20 mai 2020 puis sur le fond le 3 février 2021.

B. a) Par requête adressée au Tribunal de protection le 27 septembre 2020, A______ a demandé à être désignée aux fonctions de curatrice de son fils pour les affaires administratives et financières.

Elle a relevé que le conflit de loyauté retenu par le Tribunal de protection dans sa décision du 29 mars 2017 comme motif pour confier la représentation et la gestion de son fils à un curateur extérieur à la famille n'existait plus, dès lors que le père de son fils ne résidait plus à Genève et n'avait plus de contact avec ce dernier.

Elle a par ailleurs indiqué que des dysfonctionnements du SPAd avaient eu des impacts négatifs sur la santé et le bien-être de son fils. Elle reproche aux curatrices d'avoir tardé à verser à son fils l'argent pour l'abonnement TPG, de sorte qu'il avait à plusieurs reprises été sanctionné pour avoir pris les transports publics sans titre valable. Elle a relevé que son fils avait par ailleurs fait l'objet de différentes poursuites depuis que ses affaires étaient gérées par le SPAd, qu'elle n'avait pas obtenu le remboursement des frais médicaux qu'elle avait réglés pour son fils, et que la créance en aliments qu'il détenait à l'encontre de son père n'avait pas été réalisée.

Invoquant sa formation dans le management et la gestion des ressources humaines, sa maîtrise des langues francaise et anglaise et des outils informatiques pour la comptabilité, elle a relevé avoir les capacités et compétences pour gérer les affaires administratives et financières de son fils.

b) Lors de l'audience tenue le 30 septembre 2020, le Tribunal de protection a entendu B______, le Dr F______, psychiatre et l'intervenante de protection auprès du SPAd.

B______ a indiqué que lorsque sa mère gérait ses affaires, cela s'était bien passé. Que ses affaires soient gérées par sa mère ou le SPAd, cela revenait au même. Il ne savait pas si le fait de confier la curatelle à sa mère était la meilleure solution.

Le médecin psychiatre a exposé qu'il lui semblait préférable qu'une instance tierce assume la fonction de curateur.

L'intervenante en protection de l'adulte du SPAd a indiqué qu'il lui semblait compliqué de confier la curatelle à la mère du jeune homme au regard des hauts et des bas de leur relation. Elle s'est dit étonnée des dysfonctionnements et poursuites mentionnées par la mère du protégé depuis l'intervention du SPAd. Le budget de son protégé était sain, une seule facture était en suspens.

c) Le 6 novembre 2020, les collaborateurs du SPAd chargés de la curatelle se sont déterminés sur la requête de A______ de se voir confier la curatelle de représentation de gestion en faveur de son fils.

Ils ont relevé que la relation entre leur protégé et sa mère était fragile et empreinte de tensions, que ce dernier était ambivalent quant à une reprise de la curatelle par sa mère, de sorte qu'il leur semblait essentiel de confier la curatelle à un curateur externe au cercle familial pour assurer la stabilité et la neutralité nécessaire.

Ils ont précisé que depuis septembre 2020, des retenues avaient été effectuées sur les prestations versées par l'Hospice général en faveur de leur protégé, en raison des revenus que ce dernier avait réalisés dans le cadre d'un emploi dont il n'avait informé ni le SPAd, ni l'Hospice général. Il restait ainsi devoir un montant de l'ordre de 3'000 fr. à cette institution. Le versement de la somme de 35 fr. par mois destinée à son abonnement TPG avait été suspendu fin décembre 2019 lorsque le SPAd avait eu connaissance du fait que l'intéressé avait touché un salaire non déclaré; ce versement avait repris en juillet 2020 lorsque le concerné en avait fait la demande. Une retenue de 10 fr. par mois jusqu'en janvier 2021 avait par ailleurs été effectuée en accord avec l'intéressé à la suite d'une amende de 180 fr. dont ce dernier avait fait l'objet et que le SPAd avait réglée.

Leur protégé faisait l'objet de trois poursuites, dont un acte de défaut de biens concernant la participation aux frais d'assurance-maladie pour la période du 1er janvier au 4 juin 2016, antérieure au prononcé de la curatelle, une poursuite portant sur un abonnement G______ [réseau de communication] contracté par A______ en novembre 2014 lorsque son fils était mineur, ainsi qu'une poursuite concernant une facture des HUG en lien avec un accident survenu en juillet 2019 qui n'avait pas été adressée aux curateurs. Ces derniers avaient sollicité la réouverture du dossier et allaient régler cette dette.

Les curateurs avaient enfin envisagé avec leur protégé un placement dans un lieu de vie encadré.

C. Par décision DTAE/7207/2020 du 10 décembre 2020, le Tribunal de protection a rejeté la requête de A______ tendant à ce qu'elle soit désignée curatrice de son fils, considérant qu'il était dans l'intérêt de celui-ci de maintenir un curateur externe à l'entourage familial.

La décision a été communiquée à B______ le 28 décembre 2020 et à A______ le 25 janvier 2021.

D. a) Par acte expédié à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 15 février 2021, A______ recourt contre cette décision, dont elle sollicite l'annulation, concluant à être désignée aux fonctions de curatrice de son fils.

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision.

c) Dans ses déterminations expédiées le 22 mars 2021, B______ a conclu à l'admission du recours de sa mère et à la désignation de celle-ci en qualité de curatrice.

Il a par ailleurs sollicité la levée de la mesure de curatelle de portée générale.

d) Le 24 mars 2021, les curateurs ont indiqué qu'ils n'étaient pas favorables à la désignation de A______ comme curatrice de son fils, en relevant que la relation entre cette dernière et leur protégé était fragilisée, que leur cohabitation était, selon le médecin psychiatre de leur protégé, génératrice d'un important stress empêchant la mise en place de mesures psycho-sociales efficaces, de sorte qu'il apparaissait essentiel de nommer un curateur externe au cercle familial.

e) A______ a répliqué le 3 avril 2021, persistant dans les conclusions de son recours.

f) Le même jour, B______ s'est également déterminé sur les observations des curateurs, persistant dans ses conclusions en admission du recours de sa mère.

EN DROIT

1.             Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et al. 3 et 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

En l'espèce, formé par la mère de la personne concernée dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi devant l'autorité compétente, le recours est recevable.

2. La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).

Les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 446 CC).

3. La recourante se plaint de ce que la décision querellée ne lui a pas été notifiée en même temps qu'à son fils.

Il est vrai que la décision entreprise a été communiquée à la recourante le 25 janvier 2021, soit près d'un mois après sa notification à B______ le 28 décembre 2020. Le retard pris dans la notification à la recourante de la décision attaquée n'a toutefois aucune incidence sur le fond du litige. Il n'en résulte par ailleurs aucun préjudice pour la recourante, qui a disposé, pour recourir, du même délai de trente jours à compter du jour où la décision lui a été communiquée.

Il ne se justifie donc pas d'annuler la décision attaquée pour ce motif.

4. La recourante reproche au Tribunal de protection de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision, arguant de ce que ses arguments n'avaient pas tous été traités.

4.1 L'art. 29 al. 2 Cst garantit aux parties le droit d'être entendues, qui implique notamment l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Le juge n'a en revanche pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 133 I 270 c. 3.1, 129 I 232 consid. 3.2).

4.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a exposé les motifs l'ayant conduit à ne pas donner suite à la requête de la recourante tendant à sa propre désignation en qualité de curatrice de son fils. Il s'est en particulier déterminé sur les différentes critiques énoncées par la recourante à l'encontre des collaborateurs du SPAd chargés de la curatelle en considérant qu'elles étaient infondées et a relevé qu'il était dans l'intérêt du protégé de maintenir les curateurs externes au cercle familial pour préserver les liens unissant ce dernier et sa mère. Cette motivation permet de comprendre la décision prise par le premier juge, qui a ainsi satisfait à son devoir de motivation, étant précisé qu'il n'avait pas à se déterminer sur tous les arguments soulevés par la recourante.

Ce grief n'est donc pas fondé.

5. La recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir maintenu les collaborateurs du SPAd comme curateurs de son fils et de pas l'avoir désignée en cette qualité.

5.1 L'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne (art. 400 al. 1 CC).

Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC).

S'ils possèdent les qualifications voulues, les parents ou d'autres proches, comme les enfants ou les frères et soeurs de la personne concernée, peuvent être choisis en qualité de curateur; toutefois, des considérations d'ordre psychologique ou sociologique qui ne prêtent généralement pas à conséquence poseront, dans de nombreuses situations, des problèmes lorsqu'il s'agit de confier à un membre de la parenté l'exercice d'un mandat de protection pour un adulte; les contrindications les plus manifestes peuvent se résumer dans les termes suivants. Les relations avec la parenté comportent une dimension émotionnelle positive ou source de conflits, ce qui ne permet pas au curateur de prendre la distance suffisante par rapport aux événements et l'empêche de prendre les décisions pertinentes et allant dans le sens des intérêts de la personne à protéger. Un parent peut ainsi être amené à banaliser les réelles difficultés que rencontre la personne à protéger et à ne pas lui assurer la prise en charge nécessaire (Häfeli, in CommFam Protection de l'adulte, 2013, n. 3 ad art. 401 CC).

5.2 En l'espèce, la recourante se plaint tout d'abord de ce que la gestion des affaires administratives et financières de son fils par les collaborateurs du SPAd a engendré des angoisses et du stress chez son fils. Le dossier soumis à la Chambre de surveillance ne fait toutefois ressortir aucun manquement des curateurs dans la gestion qu'ils ont assurée: il sera en particulier relevé ici que les versements en faveur du protégé ont été suspendus parce que l'Hospice général a effectué des retenues sur ses prestations en raison des revenus que B______ avait réalisés sans les déclarer ni à l'Hospice, ni au SPAd. Aucun reproche ne peut en conséquence être adressé aux curateurs à cet égard.

La recourante considère par ailleurs que la gestion menée par les collaborateurs du SPAd et les décisions prises par ces derniers conduisent à une intrusion constante de tiers dans leur vie privée et les empêchent de mener une vie de "dignité et de respect". Il est vrai que l'exercice par des tiers d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion implique une intrusion dans la sphère familiale. Toutefois, comme l'ont relevé le médecin psychiatre du protégé et les intervenants en protection, la relation entre le protégé et sa mère est fragile et emprunte de tensions, de sorte qu'il apparaît essentiel, dans l'intérêt du protégé, de confier la curatelle à une personne externe au cercle familial afin de préserver ses liens avec sa mère. C'est, dans circonstances, à juste titre que le Tribunal de protection a estimé préférable de confier la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine à des personnes externes à la famille. Sa décision de maintenir les deux intervenants du Service de protection de l'adulte à ces fonctions et, partant, de refuser d'accéder à la requête de la recourante visant à être désignée en remplacement de ces derniers, apparaît ainsi adéquate et sera confirmée.

6. Dans ses observations adressées à la Chambre de surveillance, B______ a, outre ses conclusions soutenant le recours formé par sa mère, sollicité la levée de la curatelle instituée en sa faveur.

Sa requête excède le cadre de la présence procédure de recours, limitée à l'examen de la décision attaquée refusant la désignation de la recourante aux fonctions de curatrice de son fils. Il appartiendra à ce dernier, s'il s'y estime fondé, de saisir le Tribunal de protection d'une requête en levée de la mesure de curatelle instaurée en sa faveur.

7. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 fr. (art. 19 LaCC; 67A et B RTFMC) et compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 15 février 2021 par A______ contre la décision DTAE/7207/2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 10 décembre 2020 dans la cause C/2412/2017.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.