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Décisions | Chambre de surveillance

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C/21252/2005

DAS/108/2021 du 31.05.2021 sur DAS/45/2020 ( PAE ) , RENVOYE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21252/2005-CS DAS/108/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 31 MAI 2021

Recours (C/21252/2005-CS) formé en date du 27 septembre 2019 par Madame A______, domiciliée ______[GE], comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 2 juin 2021 à :

- Madame A______
p.a. Madame B______
Boulevard ______, Genève.

- Monsieur C______
c/o Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate
Rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3.

- Maître D______
Rue ______, Genève.

- Madame E______
Madame F______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 27 avril 2021 (5A_281/2020).


Vu la cause C/21252/2005 relative au mineur G______, né le ______ 2005;

Vu, EN FAIT, l'ordonnance DTAE/5776/2019 du 15 août 2019 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) par laquelle l'autorité parentale a été retirée à A______ sur son fils G______, un tuteur étant désigné à ce dernier et son placement en foyer ordonné dès son retour en Suisse, notamment;

Vu la décision DAS/45/202 de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du 12 mars 2020 annulant ladite ordonnance, retirant à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur et attribuant ces facultés à C______, son père;

Vu l'arrêt 5A_281/202 du Tribunal fédéral du 27 avril 2021 annulant ladite décision et renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision;

Attendu qu'en substance le Tribunal fédéral a admis que le déplacement du mineur à l'étranger était illicite et que la compétence des autorités suisses était maintenue;

Qu'il a en outre considéré que l'existence de faits nouveaux importants au sens de l'art. 298d al. 1 CC "apparaissait donnée en l'espèce" et que l'autorité parentale pouvait devoir être attribuée au père même d'office;

Qu'il a constaté que l'instruction n'avait pas porté sur ces faits, ce à quoi il s'agissait de procéder;

Qu'il s'agit pour l'autorité cantonale "d'examiner dans quelle mesure l'autorité parentale et la garde peuvent être confiées au père ou si l'enfant doit être placé auprès de son père, tout en laissant la mère de l'enfant au bénéfice de l'autorité parentale, ou encore s'il convient, faute pour les parents de pouvoir exercer l'autorité parentale et, s'agissant du père, de remplir les conditions pour assumer la garde de l'enfant, si ce dernier doit être placé dans une institution à son retour en Suisse";

Qu'il appartient en outre à l'autorité cantonale "de juger de la nécessité de procéder à une nouvelle évaluation de l'enfant";

Considérant, EN DROIT, qu'en cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité cantonale doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2). Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1695 et 1697);

Que selon l'art. 318 al. 1 let. c CPC, l'instance d'appel peut renvoyer la cause à la première instance lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (ch. 1), ou lorsque l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (ch. 2);

Que selon le principe du double degré de juridiction, le tribunal cantonal supérieur ne peut pas trancher un litige avant que le tribunal inférieur ait statué (ATF 99 Ia 317 consid. 4a). Le principe n'exclut cependant pas que l'instance de recours complète l'état de fait et statue à nouveau, pour autant que la cause ne doive pas être renvoyée au premier juge parce qu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou car l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (ATF 143 III 42 consid. 5.4);

Qu'en l'espèce, à la suite de l'arrêt 5A_281/2020 du 27 avril 2021 du Tribunal fédéral, la décision DAS/45/2020 rendue le 12 mars 2020 par la Chambre de céans est annulée;

Que mission a été donnée aux autorités cantonales d'instruire la cause selon les considérants de l'arrêt de renvoi;

Que l'examen requis n'ayant pas eu lieu en première instance, il s'agira de renvoyer la cause au Tribunal de protection pour qu'il procède à l'instruction demandée et rende une nouvelle décision sur cette base;

Que seul ce procédé permet la sauvegarde du principe du double degré de juridiction en conformité avec la disposition de l'art. 318 al. 1 let. c CPC;

Que par conséquent, la décision attaquée sera annulée et la cause renvoyée en première instance au sens des considérants pour instruction et décision selon la mission confiée par l'arrêt de renvoi 5A_281/2020 rendu le 27 avril 2021 par le Tribunal fédéral;

Que la procédure est gratuite, s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 LaCC);

Que la nature du litige justifie que les parties supportent leurs dépens (art. 31 al. 1 let. d LaCC; 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :

Annule l'ordonnance DTAE/5776/2019 du 15 août 2019 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/21252/2005.

Renvoie la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

Dit que la procédure est gratuite.

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.