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Décisions | Chambre de surveillance

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C/21252/2005

DAS/109/2021 du 31.05.2021 ( PAE ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21252/2005-CS DAS/109/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 31 MAI 2021

Recours (C/21252/2005-CS) formé en date du 8 octobre 2020 par Madame A______, domiciliée ______[GE], comparant d'abord par Me C______, avocat, puis en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 2 juin 2021 à :

- Madame A______
p.a. Madame B______
Boulevard ______, Genève.

- Monsieur D______
c/o Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate
Rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3.

- Maître E______
Rue ______, Genève.

- Madame F______
Madame G______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure et les pièces;

Vu l'ordonnance DTAE/5478/2020 rendue le 29 septembre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) qui, statuant préparatoirement, complète la mission d'expertise confiée le 30 septembre 2019 à la I______ avec la question suivante: - pouvez-vous, sur la base du dossier, apprécier la capacité de discernement de l'enfant H______, né le ______ 2005, sur les questions du retrait de l'autorité parentale à sa mère et sur le choix de son futur lieu de vie, en l'occurrence son placement en foyer ou chez son père ? (ch. 1 du dispositif), invite l'expert à formuler toutes autres constatations ou observations utiles relatives à la capacité de discernement du mineur (ch. 2), lui impartit un délai au 20 octobre 2020 pour déposer son rapport sur la présente question en trois exemplaires au Tribunal de protection (ch. 3), autorise la I______  à désigner, sous sa propre responsabilité, un médecin de son choix pour effectuer l'expertise (ch. 4), rend l'expert attentif aux conséquences pénales d'un faux rapport au sens de l'article 307 du Code pénal et de la violation du secret de fonction au sens de l'article 320 du Code pénal, ainsi qu'aux conséquences d'un défaut ou d'une exécution lacunaire du mandat et réserve les frais à l'issue de la procédure (ch. 5 et 6);

Attendu que ladite ordonnance a été communiquée aux parties pour notification le 1er octobre 2020;

Vu le recours formé le 8 octobre 2020 par A______, mère de l'enfant H______, qui conclut au constat de l'incompétence des autorités suisses et plus particulièrement du Tribunal de protection pour statuer sur tout ce qui concerne le mineur et à la condamnation aux dépens d'instances, lesquels comprendront une équitable indemnisation de son conseil;

Vu le rapport d'expertise établi le 28 octobre 2020 par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) transmis le 2 novembre 2020 par le Tribunal de protection à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, faisant part d'un doute quant à la capacité de discernement du mineur;

Vu l'arrêt 5A_281/2020 du Tribunal fédéral du 27 avril 2021 annulant l'ordonnance DTAE/5776/2019 du 15 août 2019 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant par laquelle l'autorité parentale a été retirée à A______ sur son fils H______, un tuteur étant désigné à ce dernier et son placement en foyer ordonné dès son retour en Suisse, notamment, et renvoyant pour le surplus la cause à l'autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision;

Attendu en substance que le Tribunal fédéral a admis que le déplacement du mineur à l'étranger était illicite et que la compétence des autorités suisses était maintenue;

Attendu que le recours du 8 octobre 2020 formé par A______ à l'encontre de l'ordonnance DTAE/5478/2020 rendue le 29 septembre 2020 par le Tribunal de protection, qui conclut au constat de l'incompétence des autorités suisses et plus particulièrement du Tribunal de protection pour statuer sur tout ce qui concerne le mineur et à la condamnation aux dépens d'instances, notamment, n'a plus d'objet au vu de l'arrêt 5A_281/2020 rendu par le Tribunal fédéral le 27 avril 2021;

Que par ailleurs, le Tribunal fédéral a admis dans le même arrêt, que l'enfant n'était "selon toute vraisemblance pas capable de discernement" s'agissant des questions à trancher;

Que le recours n'a plus d'objet sur ce point non plus;

Que cela sera constaté et la cause sera rayée du rôle;

Que la procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC);

Qu'une avance de frais a toutefois été versée à hauteur de 400 fr. par la recourante;

Qu'elle lui sera restituée;

Que les honoraires de E______, curatrice du mineur, seront arrêtés à 1'680 fr. et laissés à la charge de l'Etat;

Qu'il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare sans objet le recours formé le 8 octobre 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5478/2020 rendue le 29 septembre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/21252/2005.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à la perception d'un émolument.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. perçue.

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Arrête les honoraires de E______, curatrice du mineur, à 1'680 fr. et les laissent à la charge de l'Etat de Genève.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.