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Décisions | Chambre de surveillance

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C/26984/2000

DAS/110/2021 du 31.05.2021 sur DTAE/7660/2020 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26984/2000-CS DAS/110/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 31 MAI 2021

 

Recours (C/26984/2000-CS) formé en date du 8 février 2021 par Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, chemin ______, Genève, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 1er juin 2021 à :

 

- Monsieur A______
c/o Madame B______
Chemin ______, Genève.

- Madame C______
Juge
au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure C/26984/2000 relative aux mineures D______ et E______, nées respectivement les ______ 2007 et ______ 2010;

Attendu, EN FAIT, que par une ordonnance DTAE/7660/2020 du 18 décembre 2020, communiquée aux parties pour notification le 22 janvier 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a déclaré irrecevable la requête formée le 18 novembre 2020 par A______ en récusation de C______, présidente de la 7ème Chambre du Tribunal de protection (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr. et mis ces derniers à la charge de A______;

Que le 8 février 2021, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée, qu'il a reçue le 27 février 2021, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif et à la transmission par le Tribunal de protection à son attention de l'intégralité de la procédure diligentée devant l'autorité de première instance;

Que par décision DCJC/123/2021 du 9 février 2021, la Chambre de céans a imparti un délai à A______ au 25 février 2021, pour verser l'avance de frais fixée à 600 fr., avec la mention que sa requête d'effet suspensif serait traitée après paiement de ladite avance de frais;

Que le 1er mars 2021, A______ a indiqué à la Chambre de céans avoir déposé une demande d'assistance judiciaire le 25 février 2021;

Que par décision AJC/1946/2021 du 30 mars 2021, la Vice-Présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance judiciaire formée par A______;

Que par décision DCJC/316/2021 du 7 avril 2021, un nouveau délai a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais fixée à 600 fr.;

Que cette décision étant revenue avec la mention "non réclamée", celle-ci a été réexpédiée par pli prioritaire à A______ le 21 avril 2021;

Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;

Que par décision DCJC/405/2021 du 5 mai 2021, un délai supplémentaire au 17 mai 2021 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec de nouveau la mention que faute pour lui d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;

Que cette décision étant également revenue avec la mention "non réclamée", celle-ci a été réexpédiée par pli prioritaire à A______ le 18 mai 2021;

Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 26 mai 2021, aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;

Que A______ n'a pas formé recours contre la décision de rejet de sa requête d'assistance judiciaire selon confirmation du 26 mai 2021 de la Cour de justice;

Considérant, EN DROIT, que les décisions prises par le collège des juges du Tribunal de protection sur les demandes de récusation visant l'un de leur magistrat sont sujettes à recours auprès de la chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 13 al. 1 LaCC), dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 450f CC; art. 50 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC; art. 31 al. 1 let. d LaCC);

Que dans la présente cause, la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 51 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Considérant que l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);

Qu'en l'espèce, le recourant n'a pas fourni l'avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;

Qu'il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l'autorité de recours doit constater d'office (art. 59 CPC);

Qu'en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 8 février 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7660/2020 rendue le 18 décembre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/26984/2000.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.