Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/1759/2004

DAS/103/2021 du 21.05.2021 sur DTAE/7255/2020 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1759/2004-CS DAS/103/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 21 MAI 2021

Recours (C/1759/2004-CS) formé en date du 10 mars 2021 par Madame A______, domiciliée ______[GE] (Genève), comparant par Me Mélanie YERLY, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 25 mai 2021 à :

- Madame A______
c/o Me Mélanie YERLY, avocate
Rue Ancienne 55, 1227 Carouge.

- Monsieur B______
c/o Me Alexandre FAVRE, avocat
Avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève.

- Madame C______
Madame D______

SERVICE D'EVALUATION ET D'ACCOMPAGNEMENT DE LA SEPARATION PARENTALE
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure C/1759/2004 relative au mineur E______, né le ______ 2003;

Attendu, EN FAIT, que par une ordonnance DTAE/7255/2020 du 12 novembre 2020, communiquée aux parties pour notification le 4 février 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a attribué l'autorité parentale conjointe à A______ et à B______ sur le mineur E______ (ch. 1 du dispositif), confié la garde du mineur à B______ (ch. 2), réservé à A______ un droit aux relations personnelles sur l'enfant s'exerçant, sauf accord contraire des parties, d'entente entre la mère et le mineur (ch. 4), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 800 fr. et mis ceux-ci à la charge des parents par moitié chacun (ch. 5);

Que par acte du 10 mars 2021, A______ a formé recours contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 8 février 2021;

Que par décision DCJC/267/2021 du 23 mars 2021, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti un délai à A______ au 8 avril 2021 pour verser l'avance de frais fixée à 400 fr.;

Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;

Que par décision DCJC/343/2021 du 14 avril 2021, un délai supplémentaire au 26 avril 2021 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;

Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 4 mai 2021, aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;

Que le Service de l'assistance juridique a informé le 4 mai 2021 la Chambre de céans que par décision AJC/1502/2021 du 10 mars 2021, la Vice-Présidente du Tribunal de première instance avait rejeté la requête d'extension d'assistance judiciaire formée par A______;

Que A______ n'a pas formé recours contre la décision de rejet de sa requête d'extension d'assistance judiciaire selon confirmation du 17 mai 2021 de la Cour de justice;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 77 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Considérant que l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);

Qu'en l'espèce, la recourante n'a pas fourni l'avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;

Qu'il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l'autorité de recours doit constater d'office (art. 59 CPC);

Qu'en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.

* * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 10 mars 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7255/2020 rendue le 12 novembre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1759/2004.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.