Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/4949/2015

DAS/102/2021 du 19.05.2021 sur DTAE/5348/2020 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.273.al1; CC.274.al2
En fait
En droit

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4949/2015-CS DAS/102/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 19 MAI 2021

Recours (C/4949/2015-CS) formé en date du 31 octobre 2020 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 21 mai 2021 à :

- Monsieur A______
______, ______.

- Madame B______
______, ______.

- Madame C______
Madame D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information, à :

- Madame E______
Madame F
______
SERVICE D'EVALUATION ET D'ACCOMPAGNEMENT DE LA SEPARATION PARENTALE
Case postale 75, 1211 Genève 8.


EN FAIT

A.                a) G______ est née le ______ 2013 de la relation hors mariage entre B______ et A______. Les parents de la mineure se sont séparés en mai 2014. Le 16 février 2015, ils ont procédé à la déclaration commune d'autorité parentale conjointe sur leur fille et signé, le même jour, une convention de garde partagée, avec domiciliation légale de l'enfant chez le père.

b) Le 7 septembre 2016, l'Hospice général a signalé au Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) la situation de B______ en raison d'inquiétudes relatives à l'environnement et la prise en charge de l'enfant par sa mère. Après investigations dudit service confirmant la bonne évolution de l'enfant, le dossier a été clos.

c) Le 1er février 2019, B______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) d'une requête par laquelle elle sollicitait le respect de son droit de garde et la fixation du domicile légal de sa fille auprès d'elle. Elle se plaignait du fait que depuis février 2018, le père avait décidé d'assurer seul la garde de leur enfant et ne lui laissait voir celle-ci qu'à quelques reprises et pour de courtes périodes n'excédant pas quarante-huit heures.

d) Par réponse du 26 février 2019, A______ a sollicité la garde exclusive de sa fille et la mise en place d'un droit de visite entre la mère et l'enfant dans un Point rencontre. Il faisait valoir qu'il s'occupait majoritairement de sa fille depuis que cette dernière avait deux ans, en raison des négligences éducatives de la mère qui multipliait les sorties, organisait des soirées à son domicile avec drogue et alcool en présence de l'enfant, ne respectait pas le rythme de vie de la mineure, notamment en termes de sommeil (l'enfant étant debout jusque tard dans la nuit ou devant suivre sa mère dans ses sorties nocturnes) et la nourrissait mal (uniquement de fast-food). La mère était dans l'incapacité d'offrir à l'enfant les conditions d'hygiène nécessaires (elle dormait à même le sol sur un matelas au milieu de détritus avec l'enfant) et de sécurité minimale (elle l'emmenait à ses entrainements de boxe, l'exposant à la violence, et la laissait à la garde d'inconnus), de sorte qu'il avait été contraint de limiter parfois drastiquement les rencontres maternelles afin de protéger son enfant.

e) Dans son rapport du 19 juin 2019, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP) a relevé que l'enfant vivait avec son père dans un appartement de cinq pièces dans le quartier H______ et était parfaitement prise en charge par celui-ci, lequel travaillait comme indépendant dans le ______, et avait aménagé ses horaires de travail entre 9h00 et 15h30 pour pouvoir emmener et rechercher l'enfant à l'école; la mineure était prise en charge le mercredi par une "nounou" qu'elle connaissait depuis qu'elle avait deux ans. Elle était en bonne santé mais avait dû subir une hospitalisation pour une complication de varicelle en novembre 2018, pour laquelle elle était encore suivie par l'hôpital. La mère, soutenue par l'Hospice général, effectuait un stage d'aide-comptable et affirmait ne plus avoir de colocataire dans son appartement depuis 2017; celui-ci était propre mais les murs et plafonds étaient insalubres, en raison d'un manque d'entretien par le propriétaire. Les parents s'accordaient à dire que la mère s'était occupée de l'enfant les premiers mois ayant suivi leur séparation puis, dès février 2015, que la garde de l'enfant avait été partagée, sans toutefois parvenir à décrire leur organisation effective. Dès février 2018, la mère avait exercé son droit de visite un week-end par mois, puis à raison de quelques heures par mois, avec des contacts téléphoniques quotidiens avec sa fille. Depuis avril 2019, elle voyait sa fille un dimanche sur deux de 10h00 à 18h00. Les parents avaient toujours essayé de maintenir une bonne communication, par l'échange d'informations importantes concernant leur enfant, mais l'hospitalisation de G______, dont la mère n'avait pas eu connaissance, avait fragilisé la relation parentale. Le père voulait que sa fille évolue dans un cadre de vie sain et stable et reprochait à la mère, qu'il considérait aimante, son laxisme et son manque de protection de leur fille de sa vie "fêtarde" et de ses mauvaises fréquentations. La mère, quant à elle, admettait que son appartement n'était actuellement pas convenable en raison de travaux qui y étaient effectués et être dans l'incapacité de refuser les demandes de l'enfant, notamment lorsqu'elle souhaitait aller au centre commercial ou au I______ [restauration rapide]. Elle disait cependant s'occuper correctement de sa fille et ne pas avoir besoin d'aide. Elle décrivait A______ comme un "père parfait" qui s'occupait très bien de leur fille, mais déplorait qu'il se montre "inquiet pour rien" et contrôlant, en lui interdisant d'emmener leur fille au Kosovo, son pays d'origine, pour les vacances.

A l'issue de l'évaluation sociale, le SEASP a considéré que les tensions entre les parents s'étaient passablement atténuées et qu'avant novembre 2018, ils parvenaient à communiquer et collaborer dans l'intérêt de leur fille. Les difficultés éducatives rencontrées par la mère et les relations personnelles sporadiques entretenues depuis plus d'une année entre cette dernière et sa fille ne permettaient pas d'envisager une garde partagée. Au vu de la prise en charge adéquate de l'enfant par son père, du bon développement de la mineure, et dans le souci de maintenir une stabilité du cadre de vie de l'enfant, la garde devait être confiée à celui-ci. S'agissant des relations personnelles, la mère présentait quelques difficultés à offrir à sa fille un cadre de vie stable et sécurisant mais reconnaissait néanmoins ses limites. Elle devait développer ses compétences maternelles en s'appuyant sur les conseils et le soutien de professionnels de l'éducation et de la santé. Elle avait accepté d'entreprendre une guidance parentale auprès de l'Ecole des parents. Les parents s'étaient accordés pour un droit de visite de la mère sur sa fille, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi 16h00 au dimanche 18h00, et durant la moitié des vacances scolaires.

f) Par ordonnance du 17 octobre 2019, le Tribunal de protection, statuant d'accord entre les parties, a donné acte aux parents de leur accord à ce que la garde de la mineure soit attribuée à son père, à ce que les relations personnelles entre l'enfant et sa mère s'exercent à raison d'un week-end sur deux, du vendredi 16h00 au dimanche 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et a donné acte à la mère de son engagement à entreprendre une guidance parentale.

g) Par courrier du 25 novembre 2019 adressé au Tribunal de protection, B______ sollicitait l'octroi d'une garde alternée sur sa fille. Elle précisait que A______ portait de fausses accusations contre elle-même et son compagnon dans le but de l'empêcher d'exercer son droit de visite sur sa fille.

h) En réponse, A______ a sollicité que le droit de visite s'exerce dans un milieu sécurisé. La mère entretenait une relation sentimentale au sujet de laquelle elle avait demandé à sa fille de mentir à sa propre famille. Son nouveau compagnon aurait embrassé l'enfant sur la bouche, sans que la mère ne réagisse. Par ailleurs, les horaires du droit de visite n'étaient pas respectés, l'enfant ayant notamment été ramenée un soir à 23h30, alors qu'elle avait école le lendemain. Il sollicitait, outre la mise en place d'une guidance parentale, que la mère soit amenée à entreprendre un suivi psychologique.

i) A______ a suspendu de manière unilatérale les visites de la mère sur l'enfant en novembre 2019. Les parents ont ensuite accepté qu'un droit de visite reprenne dès le 15 février 2020, une journée par week-end de 10h00 à 17h00, le samedi ou le dimanche en alternance. Une suspension a toutefois eu lieu, d'entente entre les parents, durant le semi-confinement.

j) Dans son rapport complémentaire du 15 juin 2020, le SEASP relevait une dégradation de la relation parentale, assortie d'une absence totale de confiance mutuelle depuis la reddition de son précédent rapport. Le père considérait que la mère continuait à se montrer maltraitante envers leur fille; elle ne le faisait pas méchamment mais n'arrivait pas à prendre en charge correctement l'enfant. Il avait appris que le compagnon de la mère avait fait un "smack" sur la bouche de l'enfant, que celle-ci avait dormi dans le même lit que sa mère et son ami ou encore que tous deux l'emmenaient dans une salle de boxe, lui disant qu'elle avait le droit de se défendre, ce qui avait eu pour conséquence que G______ avait frappé une camarade de classe. Suite à la reprise des visites, G______ était revenue avec deux morsures à la joue, indiquant que sa mère en était l'auteure. Il avait déposé une main courante mais pas de plainte pénale pour éviter à sa fille une audition. Une autre fois, l'enfant lui avait indiqué que son oncle maternel l'aurait giflée "pour rire", et lors d'une autre visite qu'elle aurait été pincée sur le cou et le visage, "pour rigoler". La mère faisait des promesses à l'enfant qu'elle ne pouvait pas tenir, comme par exemple lui dire qu'elle pourrait faire de la danse classique ou qu'elle viendrait bientôt vivre avec elle. La mère, quant à elle, ne comprenait pas ce qu'on lui reprochait. Elle avait accepté les propositions formulées par le SEASP pour ne pas créer de problèmes mais contestait avoir des difficultés éducatives. Elle ne sortait pratiquement pas et ne consommait aucune substance, ayant même arrêté la cigarette. Elle avait désormais obtenu un rendez-vous pour la guidance parentale, n'ayant pas compris qu'elle devait s'en occuper personnellement. Elle contestait avoir ramené l'enfant à 23h00 chez le père; il était tout au plus 21h00 et elle avait eu des problèmes pour rentrer de la piscine, ce dont elle avait prévenu le père. Elle était certaine que son compagnon n'avait pas embrassé l'enfant, elle ne laissait jamais sa fille seule et n'avait jamais vu un tel geste. Lorsqu'il venait la voir, ils n'étaient dans le même lit que pour lire l'histoire du soir, l'enfant dormant ensuite seule. Elle n'avait pas mordu la joue de sa fille; les marques provenaient de l'habitude qu'avaient les membres de sa famille de "tirer un peu les joues" pour témoigner de l'affection aux enfants. L'oncle de G______ ne l'avait pas giflée. G______ avait peur des réactions de son père et ainsi lui disait ce qu'il souhaitait entendre. Selon la mère, sa fille était en souffrance et devait être vue par un pédopsychiatre.

Au terme de l'analyse, le SEASP considérait que les propos tenus par G______ étaient massivement repris par chacun de ses parents et constituaient l'essentiel des informations disponibles. Les discours des parents étaient totalement contradictoires sur chacun des événements rapportés par l'enfant. La mère niait tout manquement de sa part. Les allégations de violence physique évoquées par le père étaient nouvelles par rapport à la précédente évaluation. Aucun des professionnels contactés n'avait cependant constaté de violence ou de maltraitance. Au vu des éléments transmis, un entretien avait toutefois été organisé avec la mère, puis avec les deux parents. Les capacités parentales du père étaient bonnes; il prenait en considération les conseils fournis et entreprenait les démarches demandées dans l'intérêt de sa fille. Il devait cependant demeurer attentif à ne pas dévaloriser la mère aux yeux de l'enfant et à la soutenir dans son rôle parental plutôt qu'à se montrer contrôlant. Les capacités parentales de la mère paraissaient sur certains points lacunaires. Il était nécessaire qu'elle travaille sa responsabilité parentale, tant concernant les besoins primaires (organisation du temps, partage d'activités, repas, conditions de sommeil) que les besoins secondaires de la mineure (sécurité affective, protection, respect de la place de l'enfant et de l'adulte, gestion de la frustration). L'enfant disposait de très bonnes compétences scolaires; elle se montrait concentrée et appliquée et entretenait de bonnes relations avec les adultes et ses pairs. La communication entre l'enseignante et le père était régulière et fluide. Les deux parents étaient toujours venus à chaque convocation de l'école et avaient tous deux montré de l'intérêt pour la scolarité de leur fille.

Le SEASP préconisait de maintenir, dans un premier temps, un droit de visite de la mère sur sa fille, à raison d'un jour par semaine et, dans un second temps, soit dès la rentrée scolaire 2020, de l'élargir à un week-end sur deux du samedi 10h00 au dimanche 18h00, avec instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, afin de s'assurer de la bonne évolution et de l'adéquation du droit de visite, d'ordonner une guidance parentale pour la mère et un suivi pédopsychiatrique pour l'enfant.

k) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 17 septembre 2020.

A______ s'est déclaré d'accord avec l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, de même qu'avec la mise en place d'un suivi pédopsychiatrique pour sa fille mais s'est opposé à ce que celle-ci passe des nuits chez sa mère. Il souhaitait attendre encore pour la mise en place des nuits et voir si les visites se passaient bien. Elles s'étaient "apparemment" bien déroulées. Il a précisé qu'il ne disposait pas d'éléments qui lui laissaient penser que les visites à la journée, mises en place depuis quelques mois, se passaient mal.

B______ souhaitait voir sa fille plus souvent, en tous cas du vendredi au dimanche, et pendant les vacances. Son appartement avait été désinfecté (suite à une invasion de puces de lit) et G______ disposait d'une chambre. Sa soeur cadette s'était installée chez elle pour résoudre le problème du loyer (dès lors qu'elle dépassait les barèmes depuis qu'elle n'avait plus la garde partagée). Elle voyait son compagnon mais il avait son propre appartement. Elle prenait note qu'il lui appartenait de démontrer que le développement de la relation avec sa fille était une priorité pour elle, ce qui signifiait qu'elle devait passer du temps avec elle et non voir simultanément son compagnon. Elle était d'accord avec les mesures préconisées par le SEASP, mais souhaitait un élargissement du droit de visite proposé.

La représentante du SEASP a indiqué que B______ avait suivi sept séances de guidance parentale auprès de l'Ecole des parents mais avait besoin de séances supplémentaires. Le travail était axé sur les activités possibles à effectuer avec une enfant de l'âge de G______ et sur la manière de lui fixer un cadre. Les problèmes potentiellement plus graves, d'actes de violence ou d'exposition à des actes de violence, n'avaient pas été abordés, dès lors que l'Ecole des parents ne travaillait que les problèmes évoqués par le parent concerné. Le préavis du 15 juin 2020 était maintenu, moyennant l'intervention d'un curateur.

B.                 Par ordonnance DTAE/5348/2020 du 17 septembre 2020, le Tribunal de protection a réservé à B______ un droit de visite sur l'enfant G______ devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux, du samedi 10h00 au dimanche 18h00 (ch. 1 du dispositif), instauré une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 2), désigné deux intervenantes en protection de l'enfant aux fonctions de curatrices de la mineure (ch. 3), exhorté B______ à poursuivre son suivi en guidance parentale (ch. 4), ainsi qu'à entreprendre une thérapie individuelle (ch. 5), instauré un droit de regard et d'information (ch. 6) et étendu en conséquence le mandat des curatrices nommées (ch. 7), déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 8), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9) et laissé les frais à la charge de l'Etat de Genève (ch. 10).

En substance, le Tribunal de protection a relevé que le droit de visite instauré en octobre 2019 n'avait pas été mis en oeuvre et que les circonstances avaient depuis lors changé, la relation parentale étant actuellement très conflictuelle, avec une absence totale de confiance mutuelle susceptible de mettre à mal le bon développement de la mineure, la parole de l'enfant étant utilisée par chacun des parents pour nourrir son ressenti et ses angoisses à l'égard de l'autre. Le niveau de protection apporté par la mère à la mineure restait une source d'inquiétude et ne permettait pas d'envisager l'élargissement du droit de visite, en particulier l'octroi de vacances, et encore moins une modification de la garde de l'enfant. Trois mois s'étaient écoulés depuis les derniers événements marquants, période durant laquelle la mère avait pu voir sa fille pendant un jour entier par semaine, sans que le père ne relève de quelconques faits de négligence ou de maltraitance à l'issue des visites. Il était ainsi conforme à l'intérêt de l'enfant d'étendre les relations avec sa mère en introduisant une nuit supplémentaire lors des week-ends de visite qui devaient être introduits à un rythme bimensuel. Des mesures de protection s'avéraient indispensables pour accompagner ce droit de visite, la mère devant poursuivre la guidance parentale en cours et entreprendre un suivi thérapeutique individuel.

C.                a) Par acte du 31 octobre 2020, A______ a formé recours contre cette ordonnance, qu'il a reçue le 2 octobre 2020. Il soutient que, depuis l'ordonnance rendue en 2019 par le Tribunal de protection, des faits graves de négligence et de maltraitance sont survenus. La mère et l'un de ses compagnons auraient dormi à trois dans le lit de la mineure, l'homme ayant embrassé l'enfant sur la bouche, ce dont elle se serait plainte à sa "nounou" ainsi qu'à plusieurs "dames" avant de se confier à lui. La mère aurait également mordu sa fille à la joue de façon violente et prononcée, ce qui l'aurait contraint à déposer une main-courante. Il avait cependant renoncé à solliciter une mesure d'éloignement afin de permettre à l'enfant de voir sa mère. Il a également évoqué des faits de brutalité du frère de la mère sur la cousine de sa fille, perpétrés devant cette dernière, que la mère n'avait pu empêcher. Malgré l'exhortation du Président du Tribunal de protection de ne pas mettre l'enfant en présence de son frère et de son compagnon, la mère continuait. Il n'avait pas fait recours contre la décision précédente, pensant que la mère serait finalement apte à s'occuper de sa fille, sans la mettre en danger, ce qui n'était pas le cas. Il considérait que l'enfant courait un danger à dormir chez sa mère et sollicitait que le droit de visite se passe en journée exclusivement. Actuellement, la mère voyait sa fille une fois par semaine de 9h00 à 18h00, selon l'arrangement qu'ils avaient trouvé.

A______ n'a pas pris de conclusions précises.

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues à l'art. 450d CC.

c) Le SEASP a maintenu son préavis du 15 juin 2020. Il a relevé que les événements décrits par le père dans son recours avaient été intégrés dans leur évaluation. Ils avaient également été évoqués lors de l'audience de Tribunal de protection.

d) Les curatrices de la mineure ont indiqué appuyer la décision rendue par le Tribunal de protection, soit un droit de visite entre la mère et la fille, un week-end sur deux du samedi 10h00 au dimanche 18h00. Elles estimaient qu'il était dans l'intérêt de la mineure de passer des nuits auprès de sa mère. La visite à domicile chez cette dernière confirmait que l'appartement était adéquat pour accueillir sa fille. L'enfant avait exprimé son désir de passer des nuits chez sa mère. Elle souhaitait même aller chez elle dès le vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche en fin d'après-midi.

e) Dans ses écritures du 21 décembre 2020, B______ s'est dite choquée par les fausses accusations proférées par A______. Le juge de première instance ne lui avait pas demandé de ne pas recevoir sa fille en présence de son compagnon; elle avait elle-même pris cette décision depuis plusieurs mois. L'assistante sociale qui était venue voir son logement avait constaté que sa fille disposait de sa propre chambre, parfaitement propre et rangée, pourvue de jouets et de livres. Son frère n'avait jamais frappé sa nièce, pas plus qu'elle n'avait mordu sa fille, laquelle était piégée dans des situations désagréables et contrainte de corroborer les dires de son père, raison pour laquelle elle estimait qu'un suivi pédopsychiatrique de l'enfant était souhaitable. Son compagnon, qu'elle avait préféré ne pas tenir informé des lourdes accusations proférées par le père de sa fille afin de ne pas envenimer la situation, était une personne intègre et honnête qui s'était toujours comporté avec respect envers sa fille. Elle n'avait pas contesté l'ordonnance rendue, bien que souhaitant passer plus de temps avec son enfant, afin que la situation s'apaise et qu'elle puisse prouver qu'elle est une bonne mère. Elle espérait que le père cesserait de proférer des accusations malsaines, mauvaises pour le bon développement de leur fille et qu'il comprenne qu'ils devaient entretenir de bons rapports pour le bien de leur enfant. Elle gardait espoir que leurs rapports s'améliorent, le père s'étant montré compréhensif dernièrement, ce qui lui avait permis de passer quelques heures supplémentaires avec G______. Elle souhaitait continuer sur cette voie.

f) Les parties et participants à la procédure ont été avisés par plis du greffe du 23 décembre 2020 de ce que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours.

EN DROIT

1.                  1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).

Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2.                  Le recourant conteste le droit de visite fixé par le Tribunal de protection.

2.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 133 III 585 consid. 2.2.2). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF
127 III 295 consid. 4a). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (vez, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

2.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.

D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P_131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167).

2.2 Le recourant soutient que la mère de la mineure aurait fait preuve de maltraitances et de négligences graves à l'égard de cette dernière, qui nécessiteraient de restreindre son droit de visite à une journée par semaine, sans prise en charge la nuit. Si certes, la mère s'est parfois montrée inadéquate dans la prise en charge de sa fille par le passé, la situation s'est améliorée. Elle a entrepris la guidance parentale ordonnée par le Tribunal de protection et la poursuit afin d'améliorer la prise en charge de la mineure. Dans sa décision, le Tribunal de protection a tenu compte du fait que la mère devait encore travailler sa responsabilité parentale, tant concernant les besoins primaires que secondaires de l'enfant et n'a, de ce fait, que très peu élargi son droit de visite. Celui-ci se déroule depuis sa reprise sans problème. Le recourant lui-même a indiqué lors de son audition par le Tribunal de protection qu'il ne disposait pas d'éléments qui lui laisseraient penser que les visites à la journée, mises en place depuis quelques mois, se passaient mal; au contraire, elles semblaient "apparemment" bien se dérouler. Ni le SEASP, ni les curatrices de la mineure, ni d'ailleurs aucun intervenant entourant l'enfant n'a signalé de problèmes depuis leur reprise. Le recourant fait, pour l'essentiel, état d'événements anciens dans son acte de recours, lesquels ont été résolus (sorties, colocation, fêtes, appartement "sordide") ou de faits qui n'ont pas été objectivés par le réseau entourant la mineure (morsure, gifle, comportement inadéquat du compagnon de la mère ou de sa famille), et qu'il avait déjà signalés au SEASP et au Tribunal de protection, lequel en a tenu compte dans la fixation des relations personnelles entre la mère et la fille, en refusant d'étendre le droit de visite, notamment aux périodes de vacances. Les curatrices de la mineure ont visité l'appartement de la mère qui est adéquat pour recevoir l'enfant et considèrent qu'il est dans l'intérêt de cette dernière de pouvoir dorénavant passer des nuits auprès d'elle. La mineure en exprime le désir et voudrait même que le droit de visite soit élargi et débute dès le vendredi à la sortie de l'école. Aucun élément objectif ne s'oppose donc au droit de visite de la mère sur sa fille, tel que fixé dans l'ordonnance litigieuse, de sorte qu'il sera confirmé.

Enfin, l'ensemble des mesures mises en place par le Tribunal de protection (curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, guidance parentale et thérapie individuelle au bénéfice de la mère, droit de regard et d'information), que le recourant ne remet à juste titre pas en cause, assure par ailleurs une protection adéquate des relations personnelles fixées et permet de soutenir la mère de l'enfant, de vérifier que le droit de visite se passe bien et que les suivis ordonnés sont poursuivis.

Le recours sera rejeté et l'ordonnance confirmée.

3.                  Les frais, arrêtés à 400 fr., seront laissés à la charge du recourant qui succombe (art. 19 LaCC; 67B RTFMC; 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 31 octobre 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5348/2020 rendue le 17 septembre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/4949/2015.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.