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Décisions | Chambre de surveillance

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C/28283/2007

DAS/99/2021 du 12.05.2021 sur DTAE/6251/2020 ( PAE ) , SANS OBJET

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28283/2007-CS DAS/99/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 12 MAI 2021

 

Recours (C/28283/2007-CS) formé en date du 26 novembre 202 par Monsieur A______, domicilié ______ (Valais), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 18 mai 2021 à :

- Monsieur A______
______, ______.

- Madame B______
______, ______.

- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure relative au mineur E______, né le ______ 2006;

Vu, EN FAIT, la décision DTAE/6251/2020 rendue le 28 octobre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) instaurant une curatelle, d'une part, d'organisation et de surveillance des relations personnelles, et d'autre part, d'assistance éducative, afin d'apporter aide et conseils aux parents, réservé un droit de visite à A______ sur son fils, qui s'exercera, sauf accord contraire entre les parties, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires et désigné deux employées du Service de protection des mineurs aux fonctions de curatrices;

Attendu que ladite décision a été valablement communiquée à A______ pour notification le 29 octobre 2020;

Vu le recours interjeté le 26 novembre 202 par A______;

Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer la décision querellée manifestée par courrier du 16 décembre 2020 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice;

Vu la nouvelle ordonnance DTAE/1513/2021 rendue le 10 mars 2021 par le Tribunal de protection et communiquée aux parties le 30 du même mois, laquelle, statuant sur reconsidération, annule la décision attaquée (ch. 1 et 2 du dispositif), et statuant à nouveau: modifie le droit de visite fixé au chiffre 2.b. du jugement de divorce rendu le 4 décembre 2015 par la Juge I du Tribunal de district F______ (Valais) (ch. 3), accorde à A______ un droit de visite avec le mineur E______, à exercer, sauf accord contraire des parties, à raison des modalités suivantes: un weekend sur deux, du vendredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires (ch. 4), instaure une curatelle, d'une part, d'organisation et de surveillance de ces relations personnelles entre le mineur et son père, et d'autre part, d'assistance éducative pour apporter aide et conseils aux parents dans la prise en charge du mineur (ch. 5 et 6), rejette la requête en institution d'une curatelle de gestion du patrimoine du mineur (ch. 7), désigne deux employées du Service de protection des mineurs aux fonctions de curatrices du mineur (ch. 8), laisse les frais judiciaires liés à l'ordonnance à la charge de l'Etat et déboute les parties de toutes autres conclusions (ch. 9 et 10);

Que le nouvelle ordonnance DTAE/1513/2021 du 10 mars 2021 a été valablement notifiée et distribuée à A______ le 31 mars 2021, ladite ordonnance étant entrée en force à ce jour, aucun recours n'ayant été interjeté;

Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, comme en l'espèce, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;

Que la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare sans objet le recours formé le 26 novembre 202 par A______ contre la décision DTAE/6251/202 rendue le 28 octobre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/28283/2007.

Dit que la procédure est gratuite.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.