Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/18968/2019

DAS/96/2021 du 10.05.2021 sur ACJC/53/2021 ( SDF ) , REJETE

Normes : CC.266.al1.let3
En fait
En droit

republique et

C/24770/2016

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18968/2019-CS DAS/96/2021

ARRET

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 10 MAI 2021

 

 

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une décision rendue par la Chambre civile de la Cour de justice le 12 janvier 2021, comparant en personne.

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué à l'appelante et à Monsieur B______, par plis recommandés du 12 mai 2021, et à la Chambre civile de la Cour de justice, par pli interne du même jour.

 


EN FAIT

A. a) A______, née [A______] le ______ 1949 à C______, originaire de D______ (Argovie), s'est mariée le ______ 1971 avec F______, né le ______ 1945 à C______, originaire de E______ (Berne), décédé le ______ 2005 à Genève.

De cette union est issue G______, née le ______ 1987 à Genève.

b) B______ est né le ______ 1998 à H______ en Erythrée. Il est arrivé en Suisse, à I______ (Vaud), à l'âge de dix-sept ans, et a formé le 4 juillet 2015 une demande d'asile. Entendu par le Secrétariat d'Etat aux migrations le 9 juillet 2015, il a exposé avoir quitté l'Erythrée en janvier 2012 pour se rendre en Ethiopie, où il avait vécu jusqu'en avril 2015. Il avait ensuite quitté ce pays, sa demande d'asile ayant été refusée, puis après être passé par le Soudan et la Lybie, il était arrivé en Italie par la mer, avant de rejoindre la Suisse. La vie en Erythrée était trop difficile. Il ne disposait d'aucun papier d'identité lui permettant de se légitimer, n'en ayant pas fait établir dans son pays en raison de sa minorité. Il est titulaire d'un permis F (permis provisoire pour requérant d'asile).

B______ a été placé quelques jours dans un foyer à I______, puis au Foyer J______ à Genève jusqu'en janvier 2016. Il a ensuite résidé au Centre K______ à L______ (Genève), puis, devenu majeur, il a intégré le Foyer M______. Depuis le 1er avril 2017, il habite chez A______, à L______.

Prévenu des chefs de menaces et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement et résistance (art. 180 et 191 CP), il est en détention provisoire à N______ depuis le 19 août 2018. Un avis de prochaine clôture a été rendu le 11 avril 2019, informant les parties qu'un acte d'accusation allait être adressé au Tribunal correctionnel.

B. a) Par requête du 17 mai 2019, adressée au greffe de la Cour civile, A______ a sollicité l'adoption de B______.

Elle expose qu'elle a fait sa connaissance en septembre 2016 au sein de T______, association destinée à créer des ponts culturels et à favoriser l'intégration par la médiation interculturelle des réfugiés à Genève. Elle a immédiatement tissé un lien très fort avec B______, malgré la barrière linguistique. Lorsque ce dernier, devenu majeur, avait dû quitter le Foyer K______ à L______ et avait intégré le Foyer M______, elle avait multiplié les visites afin d'entourer au mieux le jeune homme qui se sentait malheureux, seul et en insécurité. Elle avait également accentué son soutien scolaire afin qu'il puisse accéder à une formation et bénéficier d'un avenir meilleur. B______ était venu vivre chez elle dès le 1er avril 2017, à l'âge de 19 ans. La cohabitation s'était bien déroulée et ils avaient immédiatement développé un lien mère-fils. Il s'était intégré à sa famille, célébrant avec elle les fêtes d'anniversaire et de Noël. Il participait au quotidien familial, et s'était senti pour la première fois intégré dans une famille aimante et bienveillante. Elle avait parfois dû le rappeler à l'ordre lorsqu'il souhaitait voir trop souvent ses amis. Ils avaient partagé beaucoup d'activités ensemble (théâtre, musique, visites de musées, week-ends). Elle ne disposait cependant que de peu de photographies des moments partagés ensemble, l'appareil téléphonique du jeune homme sur lequel elles se trouvaient ayant été séquestré par les autorités pénales. B______ avait, avec son aide, effectué divers stages, notamment comme encadrant bénévole. Il souhaitait devenir ______ et avait intégré le Centre de formation pré-professionnelle le 27 août 2018. Il allait signer un contrat de pré-apprentissage avec la Fondation P______ à la rentrée de septembre 2018, mais ce projet ne s'était pas réalisé en raison de sa détention. Malgré les soupçons qui pesaient sur lui, A______ le considérait comme son fils, qu'il soit reconnu coupable ou innocenté. Elle lui rendait visite dès que possible. Elle estimait que rien ne s'opposait à l'adoption de B______ par elle-même, la différence d'âge ne devant pas être un obstacle, compte tenu du lien fort créé entre eux.

b) A l'appui de sa requête, A______ a produit divers courriers de personnes de son entourage:

Les beaux-parents de G______ ont indiqué avoir fait la connaissance de B______ lors de visites chez A______, avoir régulièrement eu des échos de cette dernière ou de sa fille des différentes étapes du lien qui s'était créé de plus en plus profondément entre A______ et B______ depuis le jour où elle l'avait accueilli et logé à son domicile. Ils avaient été touchés par le lien de confiance, de familiarité et de complicité entre ces derniers, de l'ordre de celui d'une mère avec son fils. Ils avaient été admiratifs de l'énergie que A______ a déployée pour le soutenir et le défendre depuis son incarcération.

Une amie de A______ a indiqué qu'elle connaissait B______ depuis qu'il habitait chez A______. Elle le considérait comme un membre de la famille de cette dernière et non comme un locataire, estimant que la relation était devenue une relation mère-fils. Elle les avait tous deux reçus chez elle pour partager une soirée; le jeune homme leur avait proposé un repas érythréen et s'était joint à eux pour des spectacles. Il avait énormément de qualités humaines et elle ne doutait pas de sa bonne intégration.

Les voisins de A______ ont attesté que B______ logeait chez cette dernière depuis avril 2017. Ils l'avaient vu à de nombreuses reprises travailler, nettoyer et jardiner sur la terrasse de celle-ci. En été 2017, il leur avait préparé un repas érythréen qu'ils avaient partagé avec lui sur la terrasse de A______. Ils échangeaient lorsqu'ils le croisaient dans la rue.

La nièce de A______ a indiqué avoir été touchée par le parcours de vie de B______, comme l'avait été sa tante, qui avait commencé à lui parler du jeune homme dans le cadre de son bénévolat en faveur des réfugiés. Il voulait s'intégrer et travaillait bien à l'école, mais il était difficile de travailler en paix dans les centres de réfugiés. Sa tante avait donc décidé de le loger. Elle l'avait elle-même connu à ce moment-là et ils avaient fait quelques activités ensemble, soit un week-end de marche et une journée de ski. Il leur avait préparé un repas érythréen. Elle considérait que B______ faisait partie de sa famille.

La soeur de A______ avait rencontré B______ à plusieurs reprises. Il s'était montré serviable pour l'aider lors d'un déménagement. Il était par ailleurs venu en Valais avec un ami pour s'initier au ski. Il avait préparé un repas érythréen chez A______ pour Noël 2017 et l'ambiance était très familiale.

c) Dans ses lettres adressées à A______ depuis N______ les 10 février 2019 et 15 avril 2019, B______ désigne cette dernière "Maman".

d) A______ a également produit quelques photographies de B______ préparant un repas en compagnie d'un jeune homme, en groupe avec d'autres jeunes personnes, seul faisant du ski, ou encore lors d'une promenade en montagne avec un groupe d'autres personnes.

e) A______ n'a pas fourni l'acte d'état civil de B______, indiquant que les démarches entreprises auprès de l'Ambassade de Q______ (Erythrée) n'avaient pas abouti. Elle a justifié des démarches entreprises en ce sens.

Pour prouver l'identité de B______, elle a produit son certificat de baptême, ainsi qu'un courrier de R______ et S______, indiquant être les parents biologiques de ce dernier, réfugiés dans un camp en Ethiopie et manifestant leur accord pour l'adoption de leur fils par A______.

f) Le 15 avril 2019, B______ a indiqué être d'accord d'être adopté par A______.

g) G______, fille de l'appelante, a déclaré soutenir le projet d'adoption de B______ par sa mère et ce, malgré les soupçons qui pesaient sur ce dernier, souhaitant qu'il fasse partie intégrante de leur famille.

C. Par décision ACJC/53/2021 rendue le 12 janvier 2021, la Chambre civile de la Cour de justice a rejeté la requête de A______ tendant à l'adoption de B______.

La Chambre civile a retenu que A______ avait hébergé B______ depuis le 1er avril 2017 et que ce dernier avait partagé quelques repas de famille et sorties avec celle-ci, mais qu'il n'avait en revanche pas été démontré que ces derniers avaient formé une réelle communauté domestique. Le dossier ne permettait pas de retenir qu'un lien de nature filiale s'était créé. Le fait que la requête d'adoption ait été déposée peu après que B______ avait été avisé de ce que l'enquête pénale allait être clôturée et qu'un acte d'accusation allait être rédigé semblait indiquer que l'adoption visait à éviter une éventuelle expulsion du territoire suisse susceptible d'être prononcée si B______ était reconnu coupable des infractions qui lui étaient reprochées.

D. Par acte expédié à la Cour de justice le 28 janvier 2021, A______ a appelé de cette décision, qu'elle a reçue le 19 janvier 2021. Elle ne prend pas de conclusions formelles, mais les explications et arguments qu'elle expose dans son acte d'appel font clairement ressortir qu'elle sollicite le prononcé de l'adoption requise.

EN DROIT

1. 1.1 Déposé dans les délai et forme prescrits par la loi (art. 308 al. 1 let. a, 311 et 314 al. 1 CPC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, en conformité des principes posés par le Tribunal fédéral le temps que l'organisation judiciaire soit adaptée aux exigences de double instance prévues par l'art. 75 al. 2 LTF (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2017 du 15 mai 2017 consid. 2.2; ATF 139 III 252 consid. 1.6), l'appel est recevable.

1.2 La procédure d'adoption relève de la juridiction gracieuse. La procédure sommaire s'y applique (art. 248 let. e CPC) et la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple (art. 248 let. c et 255 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_636/2018 du 8 octobre 2018 consid. 3.3.2).

La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

2. L'appelante reproche à la Chambre civile d'avoir refusé de prononcer l'adoption requise en retenant qu'elle l'avait sollicitée en vue de contourner les règles en matière pénale et administrative.

2.1.1 Une personne majeure peut être adoptée si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'un infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an, lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (art. 266 al. 1 ch. 1 à 3 CC).

L'art. 266 al. 1 ch. 3 CC pose ainsi comme conditions à l'adoption l'existence de justes motifs ainsi que d'une communauté domestique entre l'adoptant et la personne majeure durant une année au minimum. Ces conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_962/2019 consid. 4.3.2, 5A_636/2018 du 8 octobre 2018 consid. 4.3.2).

2.1.2 La notion de ménage commun implique que les personnes considérées vivent sous le même toit et mangent à la même table; c'est de cette vie en commun que doivent procéder naturellement et par des contacts quotidiens les relations personnelles et une connaissance mutuelle d'autant plus étroite et solide que cette communauté se prolonge. Le ménage commun suppose une relation personnelle d'une certaine intensité; le seul fait de partager des locaux, comme dans un rapport de sous-location, ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_962/2019 du 3 février 2020 consid. 4.3.2)

2.1.3 La notion d'autres justes motifs doit être comprise comme l'existence d'autres éléments que ceux prévus aux chiffres 1 et 2 de l'art. 266 al. 1 CC, démontrant qu'une relation affective particulièrement forte lie le majeur à la personne désireuse de l'adopter. Les chiffres 1 à 3 de cette disposition présupposent tous trois une relation particulièrement solide et étroite liant l'adoptant à l'adopté, ainsi que l'existence d'une aide et attention en principe quotidienne relevant de la solidarité familiale, de sorte que les "autres justes motifs" du chiffre 3 sont dans leur nature comparables aux circonstances justifiant l'adoption d'un majeur au sens des chiffres 1 et 2. Les liens affectifs unissant le ou les adoptant(s) et l'adopté doivent être suffisamment étroits pour que leur relation puisse être assimilée à une filiation naturelle. La relation liant les protagonistes doit être perçue et vécue par eux comme une relation de nature filiale. Le fait que les parents adoptifs aient assuré directement et personnellement une assistance importante et des soins à l'adopté ou inversement peut en particulier parler en faveur de l'existence d'un tel lien. Une relation personnelle étroite n'est à elle seule pas suffisante. Des motivations purement successorales, fiscales ou relevant du droit d'établissement ne constituent pas un juste motif à l'adoption d'un majeur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_126/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.1)

Quand bien même le législateur a assoupli les conditions posées à l'art. 266 al. 1 CC, il n'en demeure pas moins que, compte tenu de sa nature et de ses effets, l'adoption d'une personne majeure présuppose l'existence de liens suffisamment étroits et vécus pour créer la justification d'un lien de filiation et permettre ainsi de s'assurer que l'institution n'est pas utilisée à des fins étrangères à son but (arrêt du Tribunal fédéral 5A_962/2019 du 3 février 2020 consid. 4.3.2).

2.2.1 En l'espèce, B______, arrivé en Suisse en 2015 et après avoir séjourné dans différents foyers, a été hébergé par l'appelante d'avril 2017 à août 2018, lorsqu'il a été placé en détention provisoire à N______. Il a ainsi habité chez l'appelante durant un peu plus d'une année. Les éléments au dossier ne permettent toutefois pas de retenir que l'appelante et le jeune homme ont formé une communauté domestique telle que l'exige l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC. L'appelante a certes allégué que leur cohabitation s'était bien déroulée, qu'ils avaient immédiatement développé un lien mère-fils, que B______ avait participé au quotidien familial, qu'il s'était senti intégré dans une famille et qu'ils avaient partagé beaucoup d'activités et de loisirs ensemble. Ses déclarations ne suffisent toutefois pas à établir, en l'absence d'autres indices ou éléments de preuve, qu'ils ont fait ménage commun, qu'ils partageaient leurs repas et vivaient ensemble au quotidien. Les déclarations des proches de l'appelante ont fait état de ce que le jeune homme habitait chez l'appelante, que son histoire de vie était difficile et touchante, ainsi que d'une soirée en commun autour d'un repas érythréen préparé par le jeune homme et l'un de ses amis. Les photographies produites à l'appui de la requête représentent le jeune majeur lors de promenades en groupe ou parmi d'autres jeunes personnes, ou seul faisant du ski. Ces éléments ne témoignent toutefois pas d'événements ou de moments que l'appelante et le jeune homme auraient passés ensemble en famille et ne suffisent, partant, à convaincre la Chambre de céans de l'existence d'une réelle communauté domestique que l'appelante et B______ auraient formée en partageant une vie de famille au quotidien.

2.2.2 Le prononcé de l'adoption suppose par ailleurs qu'il existe de justes motifs assimilables à ceux prévus par les ch. 1 et 2 de l'art. 266 al. 1 CC. L'appelante allègue certes avoir entouré B______, qui a connu un parcours de vie difficile, lui avoir apporté l'aide et l'amour dont il avait besoin lorsqu'il est arrivé en Suisse, seul et malheureux, lui avoir fourni un soutien scolaire et l'avoir aidé à effectuer des stages afin qu'il puisse accéder à une formation de ______. Il est vrai que les proches de l'appelante ont relevé la qualité de la relation de cette dernière avec le jeune majeur, qu'ils ont qualifiée de liens de confiance, de familiarité et de complicité tels ceux d'une mère avec son fils. Aucun autre élément du dossier ne permet toutefois de retenir que l'aide proposée par l'appelante relève plus d'un lien profond d'affection de nature filiale que du soutien que l'appelante et l'association dont elle est membre fournissent aux réfugiés en vue de favoriser leur intégration. Dans ces circonstances, le fait que l'adoption ait été requise alors qu'un acte d'accusation allait être adressé au Tribunal correctionnel dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre le jeune homme, dont l'issue est susceptible de conduire au prononcé d'une expulsion du territoire suisse ou de compromettre l'obtention d'un titre de séjour en Suisse, donne à penser que l'adoption a été requise d'avantage pour ses effets en matière de droit de séjour que pour l'établissement d'un réel lien de filiation. Ces éléments, pris dans leur ensemble, conduisent la Chambre de surveillance, à l'instar de la Chambre civile, à considérer qu'il n'existe dans le cas d'espèce pas de justes motifs au sens de l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC justifiant que la relation entre l'appelante et le jeune majeur soit assimilée à des liens de filiation.

2.2.3 Les conditions posées par l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC ne sont dès lors pas remplies. L'appelante ne soutenant pas que les autres cas d'adoption prévus par l'art. 266 CC soient réalisés, c'est à juste titre que la Chambre civile a refusé de prononcer l'adoption sollicitée.

La décision entreprise sera donc confirmée.

3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr., compensés avec l'avance fournie et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable l'appel formé le 28 janvier 2021 par A______ contre la décision ACJC/53/2021 rendue le 12 janvier 2021 par la Chambre civile de la Cour de justice dans la cause C/18968/2019.

Au fond :

Confirme cette décision.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 2 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.