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Décisions | Chambre de surveillance

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C/10852/2017

DAS/95/2021 du 07.05.2021 sur DTAE/6421/2020 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.298.al3.letb
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10852/2017-CS DAS/95/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 7 MAI 2021

 

Recours (C/10852/2017-CS) formé en date du 18 janvier 2021 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Corinne ARPIN, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 11 mai 2021 à :

- Madame A______
c/o Me Corinne ARPIN, avocate

Boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève.

- Monsieur B______
______, France

- Madame C______
Madame D______
SERVICE D'EVALUATION ET D'ACCOMPAGNEMENT DE LA SEPARATION PARENTALE
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE /6421/2020 du 4 novembre 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), a maintenu l'autorité parentale conjointe sur la mineure E______, née le ______ 2013 (ch. 1 du dispositif), instauré une garde alternée qui s'exercerait, sauf accord contraire entre les parties, à raison des semaines paires chez le père, B______, et des semaines impaires chez la mère, A______, le passage s'effectuant le lundi après l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, réparties entre les parents selon les années paires et impaires, l'enfant passant, les année paires, la première moitié des vacances de Pâques, les quatre premières semaines des vacances d'été, les vacances d'octobre et la deuxième semaine des vacances de fin d'année, chez son père, et les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, les quatre dernières semaines des vacances d'été et la première semaine des vacances de fin d'année, chez sa mère, et les années impaires, les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, les quatre dernières semaines des vacances d'été et la première semaine des vacances de fin d'année, chez son père, et la première moitié des vacances de Pâques, les quatre première semaines de vacances d'été, les vacances d'octobre et la deuxième semaine des vacances de fin d'année, chez sa mère (ch. 2), maintenu le domicile légal de la mineure chez sa mère (ch. 3), fixé un contact téléphonique, au minimum hebdomadaire, entre l'enfant et le parent qui n'avait pas sa garde, sauf accord contraire entre les parents, le mercredi à 19h00 (ch. 4), ordonné aux parties d'entreprendre une médiation parentale (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 600 fr. qu'il a mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 6), et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

En substance, le Tribunal de protection a notamment retenu que la mineure, âgée de sept ans, paraissait se développer sans problème particulier dans le cadre de la garde alternée exercée de fait depuis près d'une année par ses parents, lesquels disposaient chacun des capacités adéquates pour s'en occuper et de disponibilités égales. La mineure était intégrée dans les familles respectives de ses parents et disposait d'une chambre dans leurs logements. Les récents déménagements des parties avaient par ailleurs réduit la distance entre leurs domiciles respectifs, M______ (Genève) - G______ (France), à un peu plus de 7 km, les trajets ne présentant pas de difficultés majeures, ce d'autant que le passage de l'enfant s'opérait en principe à l'école. Il n'avait pas été établi que la mineure arrivait en retard en classe de ce fait. Bien que la mère ait relevé que l'enfant avait besoin d'un soutien parental pour faire face à ses difficultés scolaires d'apprentissage et de concentration et que les horaires de travail du père ne lui permettaient pas de s'occuper de sa fille à la sortie de l'école à 16h00 pour l'aider à faire ses devoirs - ce dernier ne pouvant rechercher l'enfant qu'à la fin du parascolaire à 18h00 - ce qui n'était pas le cas lorsque E______ était chez elle, l'institutrice n'avait pas relevé de devoir non fait et les difficultés scolaires propres à la mineure ne paraissaient pas provenir d'un éventuel manque de soutien du père, lequel s'estimait impliqué dans le suivi des devoirs et la tenue d'un cahier de liaison avec l'institutrice. En définitive, la principale difficulté à laquelle devait faire face l'enfant résidait dans une communication défaillante entre ses parents, laquelle n'avait pas empêché jusque-là l'exercice de la garde alternée dans la mesure où les parties parvenaient à communiquer par téléphone, par messages ou carnet de liaison. Le Tribunal de protection a ainsi considéré qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de lui assurer une stabilité dans ses relations avec chacun de ses parents et ses demi-frère et soeur en maintenant la garde alternée selon les modalités exercées jusqu'alors. Enfin, au vu du besoin des parents de restaurer une meilleure communication entre eux, et vu leur accord sur ce point, il convenait d'ordonner aux parties d'entreprendre une médiation parentale.

B. a) Le 18 janvier 2021,A______ a formé recours contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 17 décembre 2020, et a conclu préalablement à ce que la Chambre de surveillance ordonne au Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP) d'établir un nouveau rapport. Elle a conclu principalement à l'annulation du chiffre 2 de l'ordonnance entreprise et, cela fait, à l'attribution à elle-même de la garde exclusive de l'enfant, à la fixation en faveur de B______ d'un large droit de visite, devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parties, tous les mardis après l'école jusqu'aux jeudis à la rentrée de l'école, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi à la rentrée de l'école ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

En substance, elle souligne, tout d'abord, que le Tribunal de protection s'est basé sur un rapport du SEASP qui n'était plus d'actualité puisque des nouveaux éléments s'étaient produits depuis les entretiens avec les parents tenus en octobre 2019, notamment le déménagement de ceux-ci. Elle soutient ensuite que le Tribunal de protection a minimisé l'incapacité à communiquer des parents, alors que les difficultés à s'entendre, notamment au sujet des vacances scolaires, étaient déjà soulignées par le SEASP dans son rapport du 4 juin 2020. Le Tribunal de protection n'aurait pas non plus tenu compte de la fatigue de l'enfant liée aux trajets, cette problématique n'ayant pas été examinée par le SEASP puisque l'école se faisait à distance de mars à mai 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Or, les trajets et le manque de disponibilité du père auraient des conséquences importantes sur l'enfant, dont les difficultés scolaires avaient déjà été soulevées par le SEASP. Par ailleurs, l'enfant se levait tôt lorsqu'elle était sous la garde de son père et devait rester à l'école jusqu'à 18h00, celui-ci ne pouvant pas la prendre à la sortie de l'école à 16h00. Ceci pourrait être évité en cas d'attribution exclusive de la garde en sa faveur. En définitive, les trajets nécessités par l'organisation de la garde alternée telle que prévue par le Tribunal de protection étaient à eux seuls incompatibles avec les besoins de l'enfant.

A l'appui de son recours, A______ a produit le bulletin scolaire de l'enfant du 17 mars 2020, un courrier du 9 avril 2020 de l'Etablissement primaire J______ adressé à A______ et B______ faisant état des difficultés d'apprentissage du français et des mathématiques ainsi que des difficultés de concentration d'E______ et des mesures prises pour l'aider, des messages échangés avec B______ dont il ressort que les parents ont rencontré des difficultés organisationnelles lors des vacances de fin d'année 2020. Enfin, A______ a produit une attestation de la pédiatre de l'enfant datée du 5 novembre 2020 confirmant que celle-ci présentait des difficultés d'apprentissage qui étaient en cours d'investigation, et qui impliquait qu'elle travaille régulièrement, voire quotidiennement, dans le calme et en étant suffisamment reposée. L'enfant avait répété à plusieurs reprises que la séparation de ses parents l'attristait, de sorte qu'un suivi psychothérapeutique avait été mis en place. La pédiatre insistait sur l'importance d'une collaboration entre les parents et la nécessité de ne pas mettre l'enfant en conflit de loyauté. Il était également indispensable qu'elle bénéficie d'un rythme de vie régulier, avec suffisamment d'heures de sommeil, afin de ne pas exacerber ses difficultés.

b) Dans ses déterminations du 9 février 2021, le SEASP a conclu à la confirmation de l'ordonnance querellée.

Selon ce service, les inquiétudes soulevées par A______ dans son recours avaient déjà été formulées par cette dernière lors de l'évaluation qu'il avait réalisée, ainsi qu'au cours de l'audience du 4 novembre 2020 tenue par le Tribunal de protection. Lors de l'évaluation, la pédiatre n'avait effectivement pas été contactée dès lors que l'école n'avait soulevé aucun état de tristesse ou de fatigue chez l'enfant. Quant à la pédopsychiatre, le suivi avait été mis en place après ladite évaluation. Certes les documents de l'école et de la pédiatre produits par A______ devant la Chambre de surveillance relataient les difficultés et besoins d'E______, cependant, aucune corrélation n'était faite avec la prise en charge actuelle. Il était d'ailleurs mentionné par la pédiatre que la collaboration des parents était nécessaire pour éviter un conflit de loyauté à l'enfant. Les parents avaient sollicité l'intervention du SEASP à plusieurs reprises entre juin et novembre 2020 pour des questions organisationnelles. Ces difficultés avaient été soulignées dans le rapport du 4 juin 2020, et le Tribunal de protection avait fixé une prise en charge détaillée dans l'ordonnance attaquée. Dès lors, le SEASP considérait que l'ordonnance du 4 novembre 2020 était conforme aux besoins de l'enfant.

c) Par courrier du 11 février 2021, le Tribunal de protection a déclaré ne pas souhaiter faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC.

d) Dans sa réponse expédiée le 26 février 2021 à la Chambre de surveillance, B______ a conclu implicitement à la confirmation de l'ordonnance querellée. Il a relevé qu'il avait en effet mal compris la date de retour de E______ chez sa mère à la fin des vacances de fin d'année 2020. Afin de remédier à ces problèmes à l'avenir, il avait accepté de participer à un rendez-vous avec le SEASP le 4 mars 2021 afin de définir les heures exactes auxquelles E______ devait aller chez lui et rentrer chez sa mère, en relevant que son objectif était que la garde alternée se passe au mieux pour l'équilibre de sa fille.

e) Par plis du 9 mars 2021, le greffe de la Chambre de surveillance a avisé les parties de ce que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours.

f) Dans sa réplique du 22 mars 2021, A______ a persisté dans ses conclusions, en exposant que les parents avaient encore rencontré des difficultés lors des vacances de février 2021 de sorte que le SEASP avait dû intervenir pour établir un calendrier de vacances pour l'année 2021.

C. Les faits suivants résultent pour le surplus de la procédure:

a) E______, née le ______ 2013, est issue de la relation hors mariage entre A______ et B______, lequel a reconnu l'enfant le 18 février 2014 et convenu le 22 mai 2017 avec la mère d'exercer l'autorité parentale conjointement.

Les parents de la mineure se sont séparés début janvier 2019.

b) A______ est mère d'une fille aînée, H______, née le ______ 2005, issue d'une union précédente.

c) Par requête du 22 août 2019 adressée au Tribunal de protection, A______ a sollicité que la garde alternée pratiquée par les parents depuis leur séparation pour le bien de leur fille soit officialisée, relevant cependant ne pas savoir si le père disposait d'une chambre pour l'enfant et entretenir des relations compliquées avec celui-ci, qui tenait des propos négatifs à son égard devant leur fille.

d) Par courrier du 12 septembre 2019, B______ a soutenu la requête, estimant que l'instauration d'une garde alternée donnerait une stabilité à leur fille.

e) Par pli du 27 novembre 2019, le SEASP a indiqué avoir reçu les parents les 21 et 31 octobre 2019 ainsi que le 22 novembre 2019, lesquels avaient été orientés auprès de l'Office protestant de consultations conjugales et familiales (OPCCF) en vue d'entreprendre un travail de médiation.

f) Dans son rapport d'évaluation sociale du 4 juin 2020, le SEASP a préavisé le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'instauration d'une garde alternée, en alternance selon un calendrier préétabli, le maintien du domicile légal de la mineure chez sa mère et l'autorisation d'un appel téléphonique au moins une fois par semaine avec son autre parent. E______ était en bonne santé et évoluait favorablement scolairement malgré quelques difficultés. Selon l'enseignante, entendue en novembre 2019, E______ ne parlait pas de sa situation familiale en classe. L'enseignante n'avait pas constaté de tristesse ou de fatigue chez l'enfant. Depuis la séparation du couple, E______ vivait en garde alternée. A______ et B______ n'étaient toutefois pas d'accord sur les modalités de garde. Ces derniers avaient participé à des séances de médiation entre janvier et mars 2020, lors desquelles ils avaient abordé des sujets tels que la garde, les vacances et la communication entre eux. Malgré cela, la relation parentale demeurait ponctuée de reproches et les parents n'étaient pas parvenus à dépasser leurs difficultés. Au surplus, A______ et B______ avaient tous deux des compétences et des disponibilités similaires et chacun d'eux reconnaissait la place de l'autre parent. Malgré les difficultés organisationnelles liées au COVID-19, A______ et B______ avaient maintenu une stabilité pour E______. La communication entre les parents était fonctionnelle et avait lieu par messages téléphoniques. Selon le SEASP, il était dans l'intérêt de l'enfant d'officialiser la garde alternée exercée en pratique.

g) B______ n'a pas manifesté d'opposition au préavis dans le délai imparti.

h) Par courrier du 28 juillet 2020, A______ a modifié ses conclusions et sollicité, préalablement, un rapport complémentaire du SEASP et, principalement, l'attribution de la garde de l'enfant et la fixation d'un droit de visite en faveur de B______ du mardi après l'école au jeudi matin à l'école, un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi matin à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

A l'appui de ses conclusions, A______ a expliqué avoir accepté une garde partagée dans l'objectif d'apaiser le conflit parental, ce qui ne s'était pas réalisé. Le rapport du SEASP restait incomplet et inexact, notamment en ce qu'il estimait, à tort, que les parents avaient une communication fonctionnelle. Le système de garde actuel obligeait la mineure à se lever très tôt le matin lorsqu'elle dormait chez son père et à passer de longues journées à l'école, B______ ne venant la chercher qu'à 18h00 au parascolaire. Les domiciles parentaux étaient éloignés et la maîtresse d'école s'inquiétait pour E______ qui présentait d'importantes difficultés d'apprentissage et d'acceptation du cadre scolaire, ainsi que des difficultés relationnelles avec ses camarades.

i) Sur demande du 15 octobre 2020 de A______, le Tribunal de protection est intervenu auprès de B______ afin de lui rappeler qu'il ne pouvait changer les dates de prise en charge de la mineure durant les vacances d'automne sans se concerter préalablement avec la mère de celle-ci.

j) Par pli reçu le 21 octobre 2020, B______ a confirmé son accord au préavis du SEASP et au calendrier établi et expliqué avoir seulement proposé un changement de dates, sans toutefois l'imposer.

k) Par courrier du 22 octobre 2020, le SEASP a expliqué ne pas être en mesure d'établir un nouveau rapport avant l'audience prévue le 4 novembre 2020 et être intervenu à la demande de A______ et de B______, lesquels ne parvenaient pas à s'entendre sur les vacances de leur fille sans l'intervention d'un tiers.

l) Lors de l'audience du 4 novembre 2020, B______ a déclaré avoir déménagé à G______ (France) où la mineure disposait de sa propre chambre (étant précisé qu'il demeurait précédemment à I______ - France). Une amie amenait E______ à l'école le matin, soit à l'école de J______ (K______ - Genève). Le parascolaire n'autorisait pas d'aller la chercher avant 17h30. Il était impliqué dans le suivi des devoirs de l'enfant et la tenue du cahier de liaison avec l'institutrice, qui lui avait dit ne pas avoir d'inquiétude particulière quant au comportement de l'enfant et ses relations avec ses pairs. Il estimait pouvoir communiquer avec la mère par téléphone ou message et annonçait que sa compagne actuelle attendait un enfant.

A______ a confirmé, pour sa part, s'opposer à la garde alternée, expliquant que lorsque E______ était chez son père, sa journée scolaire durait jusqu'à 18h00, ce qui empêchait un suivi adéquat des devoirs. Elle a exposé qu'il lui était difficile de s'exprimer directement face à B______. Elle avait débuté un suivi individuel auprès de l'Association L______ et E______ était suivie par une pédopsychiatre. Elle avait elle-même déménagé de la rue 1______ à Genève à la route de M______ à N______ (Genève).

A______ et B______ ont donné leur accord à la poursuite d'une médiation parentale.

L'intervenante du SEASP a confirmé son préavis, considérant que les parents disposaient de compétences similaires et d'une disponibilité égale pour s'occuper de leur fille. Aucun élément nouveau ne s'opposait à la garde alternée et les arguments de la mère n'y contrevenaient pas non plus. Il appartenait aux deux parents de travailler sur leurs difficultés de communication par une médiation.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger et rendu le même jour l'ordonnance litigieuse.

EN DROIT

1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).

Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

1.3 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans par la recourante sont recevables, dans la mesure où l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne prévoit aucune restriction en cette matière.

2. La recourante sollicite l'établissement d'un nouveau rapport d'évaluation sociale par le SEASP.

2.1 Selon l'art. 53 al. 5 LaCC, la Chambre de surveillance statue en principe sans débats.

2.2 En l'occurrence, le dossier contient tous les éléments nécessaires pour statuer sur la question de la garde. En effet, les parties ont pu pleinement s'exprimer sur la question. De plus, la recourante a pu produire des nouvelles pièces en deuxième instance relatant la situation de l'enfant. Le SEASP a, pour sa part, indiqué lors de l'audience du 4 novembre 2020 qu'il n'existait pas d'élément nouveau depuis le rapport du 4 juin 2020 au sujet de la garde alternée et relevé, dans ses déterminations du 9 février 2021, que les inquiétudes soulevées par la recourante au stade du recours avaient déjà été formulées lors de l'évaluation sociale du 4 juin 2020. Partant, il n'y a pas lieu de déroger au principe rappelé ci-dessus et d'ordonner l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale supplémentaire.

3. La recourante s'oppose à la garde alternée instaurée par le Tribunal. Elle ne remet pas en cause le maintien de l'autorité parentale conjointe.

3.1 Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande (art. 298b al. 3ter CC).

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (arrêts 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1; 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3; 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1).

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1).

Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1). A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner l'existence de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun des parents pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_66/2019 précité consid. 4.1).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4).

Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).

3.2 En l'espèce, les parents de la mineure exercent une garde partagée sur celle-ci depuis leur séparation en janvier 2019, que la mère de l'enfant a souhaité faire entériner par le Tribunal de protection en lui adressant une requête le 22 août 2019, avant de solliciter en cours de procédure, soit en juillet 2020, l'octroi de la garde exclusive sur sa fille, au motif que la communication entre les parents ne serait pas fonctionnelle, que le système de garde obligerait l'enfant à accomplir de longues journées scolaires lorsqu'elle se trouve auprès de son père, alors qu'elle présente des difficultés s'apprentissage. Sur recours, elle reprend ces mêmes arguments en ajoutant que, depuis lors, le père a déménagé, ce dont ni le SEASP, ni le Tribunal de protection n'ont tenu compte. Elle reproche également aux premiers juges d'avoir minimisé l'incapacité des parents à communiquer et la fatigue de l'enfant liée aux trajets et soutient que le père n'aurait pas les disponibilités suffisantes pour s'occuper de l'enfant.

Contrairement à ce que prétend la recourante, quand bien même le rapport du SEASP a été rendu avant le déménagement des parents, cet élément a été pris en compte par le Tribunal de protection dans sa décision. En effet, il a constaté que le récent déménagement des parties avait réduit la distance entre leurs domiciles respectifs et que les trajets ne présentaient pas de difficultés majeures pour l'enfant. La situation depuis le déménagement des parents de la mineure est ainsi plus favorable que la situation préexistante et ne justifie ainsi pas une modification de la garde partagée. Au demeurant, rien dans le dossier ne vient étayer les inquiétudes de la mère quant aux difficultés liées au trajets nécessités par l'organisation de la garde alternée et ce même à l'époque où les domiciles parentaux étaient plus éloignés, l'échange de l'enfant s'effectuant d'ailleurs à son école. L'enseignante de la mineure n'a notamment relevé aucun état de tristesse ou de fatigue chez l'enfant. Il ne ressort pas non plus du rapport du 4 juin 2020, ni des pièces produites par la recourante, que les difficultés scolaires de l'enfant seraient liées à un manque de disponibilité ou de capacités du père, tel que le soutient la recourante.

Certes, il a été constaté que la communication entre les parents pouvait être défaillante, cependant, cela n'a pas empêché l'exercice de la garde alternée sur la mineure depuis janvier 2019, les parents parvenant à communiquer suffisamment par messages, téléphone ou carnet de liaison. Ces derniers ont de plus accepté d'entreprendre une médiation parentale afin d'améliorer la communication entre eux et sont donc dans une dynamique constructive. Actuellement, les parents rencontrent principalement des difficultés avec l'organisation des vacances scolaires, ce qui ne constitue pas des divergences importantes concernant la prise en charge de la mineure. La réglementation précise des vacances scolaires mise en place par le Tribunal de protection dans l'ordonnance contestée est, par ailleurs, de nature à palier dorénavant ce problème. Par ailleurs, la mise en place, avec l'aide du SEASP, d'un calendrier pour lesdites vacances pour l'année 2021 présage également d'une amélioration sur ce point, le père de la mineure étant preneur des précisions qui seront apportées par ce biais. Les intervenants sociaux ont, quant à eux, relevé que la mineure était en bonne santé et évoluait favorablement scolairement malgré quelques difficultés relevées par son enseignante - pour lesquelles cependant des mesures ont été mises en place -, les parents ayant tous deux des compétences et des disponibilités similaires pour leur enfant, chacun reconnaissant la place de l'autre parent, la communication entre eux demeurant fonctionnelle malgré quelques difficultés, que les parents ont cependant entrepris d'atténuer par le biais de la médiation qu'ils ont entreprise.

Partant, il faut retenir avec le Tribunal de protection, qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de maintenir la garde alternée exercée en pratique par les parents depuis leur séparation, laquelle assure une stabilité dans la prise en charge de la mineure, qui bénéficie ainsi d'un accès égal à ses deux parents, favorable à son bon développement.

L'ordonnance sera ainsi confirmée sur ce point.

4. Enfin, dans la mesure où la garde alternée est confirmée, la demande de la recourante tendant à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles sera rejetée. En effet, la notion de droit de visite est inexistante dans le cadre d'une garde alternée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'instaurer une telle curatelle.

5. Les frais arrêtés à 400 fr. seront laissés à la charge de la recourante qui succombe (art. 19 LaCC; 67B RTFMC; 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 18 janvier 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6421/2020 rendue le 4 novembre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/10852/2017.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.